Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-81.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.059
Date de décision :
18 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 26 janvier 1994 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 1O ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises n'a pris aucune mesure afin d'empêcher les deux uniques témoins à charge, Mme M. et le brigadier de police ayant recueilli sa déposition, de conférer entre eux avant leur déposition et ne les a même pas avertis qu'ils avaient l'obligation de ne pas parler de l'affaire entre eux ;
"alors que le président des assises doit prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que, sur ordre du président, les témoins se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée ;
Qu'il n'importe que le procès-verbal ne relate pas les mesures utiles qu'aurait prises le Président pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition, l'article 325 du Code de Procédure pénale dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, précisant que de telles mesures ne sont prises que s'il en est besoin ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, communiqué des documents photographiques et un plan des lieux du crime aux assesseurs et aux jurés ;
"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président des assises, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite" ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président "pour faciliter la compréhension des débats, a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, à la partie civile, un plan des lieux du crime ainsi que les photographies des premières constatations ;
qu'aucune observation n'a été faite à ce propos" ;
Attendu qu'en procédant de la sorte, le président n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet le principe de l'oralité des débats ne fait pas obstacle à la production de documents écrits que les parties ont le droit de critiquer ou de contester ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 335 et 337 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que Mme M. s'est constituée partie civile à l'issue de son audition sous prestation de serment en qualité de témoin ;
"alors que nul ne peut, dans la même affaire, être témoin et partie et que la partie civile ne peut être entendue qu'à titre de simple renseignement" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'issue de son audition sous serment, Nicole M. a déclaré se constituer partie civile et qu'aucune objection n'a été faite ;
Attendu qu'en cet état, Nicole M. n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elle a été entendue comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le greffier et le président n'ont pas signé le procès-verbal des débats à la suite de la déclaration du président de suspendre l'audience en vue des délibérations sur la culpabilité de l'accusé ;
"alors que le procès-verbal des débats doit comporter les signatures du président et du greffier après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience" ;
Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur neuf feuillets numérotés, porte les signatures du président et du greffier après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience à l'exception de celle au cours de laquelle la Cour et le jury sont entrés dans la salle des délibérations ;
que ces deux mêmes signatures sont apposées après les mentions de clôture et de date de ce document ;
Attendu que lesdites signatures authentifient l'ensemble des énonciations du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies et en un seul contexte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique