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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.433

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boutrelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1e section), au profit : 1°/ de la société Chazelon, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Chazelon, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Troyes le 28 mars 1994, demeurant ..., 3°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, agissant aux lieu et place de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de l'Aube, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Boutrelle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 16 novembre 1994), que la société Chazelon est locataire de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble appartenant à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (CRAMA), en vertu d'un bail notarié du 7 mars 1977; que la société Boutrelle est aussi locataire, selon bail notarié du 25 septembre 1985, de locaux à usage commercial dans le même immeuble situés également au rez-de-chaussée et au sous-sol et contigus à ceux loués à la société Chazelon; que le lot n° 76 a été loué en 1977 en totalité à la société Chazelon et postérieurement, en 1985, en partie à la société Boutrelle; que, des difficultés étant survenues entre les deux locataires quant aux limites exactes de leurs locaux respectifs, la société Boutrelle a assigné la société Chazelon et leur bailleresse, la CRAMA, aux fins de faire fixer l'assiette des lieux loués à l'une et à l'autre locataire et obtenir la garantie de la CRAMA quant à son accès au sous-sol avec démolition d'une cloison construite dans ce sous-sol par la société Chazelon et réparation de son préjudice de jouissance; Attendu que, pour débouter la société Boutrelle de sa demande en fixation de l'assiette des lieux loués en sous-sol, l'arrêt relève que le bail consenti à la société Chazelon ne mentionne aucune partie commune à plusieurs locataires, ni aucune charge de passage quelconque sur les locaux loués au bénéfice d'autres locataires voisins et que la société Boutrelle ne démontre ni même n'allègue que la cloison construite par la société Chazelon l'aurait été sur une partie du local dont la société Boutrelle aurait eu la jouissance exclusive depuis le point de départ de son bail; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le bailleur avait loué, en 1977, à la société Chazelon un local portant le n° 76, puis en 1985, partie de ce même local à la société Boutrelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour refuser à la société Boutrelle la garantie de sa bailleresse pour l'accès aux locaux situés en sous-sol, l'arrêt retient que le bail ne contenait aucun engagement à cet égard; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Boutrelle qui faisaient valoir qu'au bail notarié du 25 septembre 1985 était annexé un constat d'huissier de justice dressé à la requête même de la bailleresse, d'où il résulte qu'un passage commun existait au n° 15 de la rue Bégand, après percement de l'entrée par la bailleresse, qui avait donné les clés de cette entrée à la société Boutrelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Boutrelle de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne la société Chazelon aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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