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Cour de cassation, 02 mars 2016. 13-27.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.978

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 466 FS-D Pourvoi n° E 13-27.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat de la société Air Austral, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint- Denis de la Réunion, 15 octobre 2013) que M. [I] a été engagé à compter du 4 juin 2003 en qualité de personnel naviguant commercial, dit PNC, par la société Air Austral ; que les relations de travail sont régies par les dispositions du code de l'aviation civile et par celles de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; que revendiquant le bénéfice d'une prime horaire d'activité, dite PHA, de stand-by pour les périodes où il se trouve en escale sans activité entre un vol aller et un vol retour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 14 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 stipule en son b) intitulé « prise en compte des « stand by » : « Lorsque le PNC se trouve en escale sans activité, il lui est attribué 1 PHA par tranche de 12 heures complète » ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que les primes horaires d'activité sont dues au PCN pour les périodes d'escale sans activité entre un vol aller et un vol retour ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes susvisés de l'accord d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui a rappelé que le jugement entrepris avait « dit que la compagnie Air Austral a refusé de produire les extraits de décompte du temps de travail », a constaté que le salarié avait produit « d'une part, un extrait du logiciel Air Austral faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heures, ainsi que 8 heures de « stand by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand by » ; qu'il en résultait que l'employeur était parfaitement en mesure de répondre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif étant inopérant et la seconde branche ne tendant qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] [I] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la confusion entre les termes « stand-by » et « réserve terrain » L'intimé fait valoir qu'AIR AUSTRAL induit une confusion entre les termes « stand-by » et « réserve terrain » afin de ne pas avoir à payer de PHA. La Société AIR AUSTRAL définit la notion de « stand-by » comme suit : « Il s'agit du cas classique mais rare où, la compagnie aérienne est contrainte de positionner des équipages en « stand-by » et donc à sa disposition sur une plate-forme aéroportuaire autre que sa base d'affectation dans l'attente de la confirmation (ou de l'annulation) d'une ou plusieurs options de « périodes de vol ou de services en vol » à suivre ». La définition du terme « réserve », selon l'article 2 de l'accord d'entreprise « PNC » datant du 11 avril 2003, est la suivante : « On entend par réserve des temps de service programmés ayant pour but de maintenir en disponibilité un PNC afin de permettre à la compagnie de réaliser des vols supplémentaires ou de remplacer un PNC programmé. Les réserves sont de deux types : - réserve à domicile : période pendant laquelle le PNC est tenu d'être à la disposition de la compagnie par téléphone, - réserve terrain : période pendant laquelle le PNC se trouve à disposition en un endroit réservé par la compagnie où il peut bénéficier de conditions d'hébergement convenables ». Selon l'intimé, ces temps de « réserve terrain » sont déjà inclus dans le décompte de l'activité prévu à l'article « 14a) » de l'accord PNC. Ils entrent dans le calcul du salaire des PNC et ne peuvent en aucun cas être rémunérés une seconde fois par les PHA, d'où l'intérêt qu'aurait AIR AUSTRAL d'entraîner une certaine confusion entre ces termes. La réserve, comme il est indiqué expressément dans l'article 2 de l'accord PNC, concerne les « temps de service programmés ». Or, l'article 14 traitant de l'activité, énumère limitativement les activités travaillées : « a) Décompte de l'activité : Sont considérées comme temps de travail effectif les services suivants : 1. Service en vol : - heures de vol en fonction - heures de vol ferry - heures de mise place 2. Service au sol : - heures de réserve domicile - heure de réserve terrain - heures de stage - visite médicale du travail - visite médicale d'expertise PN Ces services ne pouvant être programmés que sur des jours d'activité (jours ON) ». La réserve est donc par définition une activité programmée dans le cadre d'un service au sol. En relisant la définition du « stand-by », la notion d'« escale sans activité » se trouve être exclusive de la notion de « réserve terrain ». La notion de réserve étant par définition une activité. Enfin, la « réserve » est exclusivement réalisée à la base d'affectation du PNC, or l'« escale sans activité », le « stand-by », se situe sur une « plate-forme aéroportuaire différente de sa base d'affectation », sans qu'une activité ne soit encore programmée. Ce sont là deux critères de distinction que l'on peut utiliser pour différencier ces termes. Le « stand-by » est donc établi comme étant bien distinct de la notion de « réserve terrain ». AIR AUSTRAL en précisant qu'il s'agit d'une mise en attente en dehors de la base d'affectation opère par la même une distinction claire sans équivoque au regard de la notion de réserve. Il s'ensuit que l'argument du salarié tendant à faire croire que la Société AIR AUSTRAL tente d'opérer une confusion entre ces deux termes n'est pas fondé. - Sur la confusion entre les termes « stand-by » et « temps d'arrêt » Une autre confusion moins évidente est survenue entre les termes « stand-by » ouvrant paiement des PHA et « temps d'arrêt » n'ouvrant aucun droit à une éventuelle prime. L'intimé soutient que les heures passées par les PNC, entre deux vols programmés seraient du « stand-by ». Le PNC serait donc en escale, sans tâche à effectuer et donc entrerait dans la définition du « stand-by », laquelle pose comme condition le fait que le « PNC se trouve en escale sans activité ». L'intimé estime aussi qu'« AIR AUSTRAL crée ainsi une confusion en ayant recours à la notion « d'activité programmée », qu'elle pose comme une condition du « stand-by » : selon AIR AUSTRAL, seraient donc seulement en stand-by les PNC qui se trouveraient en escale sans activité programmée, c'est-à-dire sans vol retour ». Cependant, une déduction logique s'impose à la lecture de l'article 14 de l'accord PNC traitant du décompte de l'activité. Comme déjà évoqué, le § « a) » de l'article 14 liste de façon limitative les activités considérées comme étant du « temps de travail effectif ». Les temps d'arrêts entre chaque vol n'y sont pas considérés comme une activité ou un temps de travail effectif. Il y a lieu alors de rechercher si les heures passées entre un vol « aller » et un vol « retour » sont des « escales sans activité » ou comme le prétend la Société AIR AUSTRAL, un temps d'arrêt obligatoire, ou temps de repos, qui nécessairement ne peut pas être rémunéré. En analysant de façon combinée les dispositions de l'article 1er § a 4° de l'accord qui définit le « temps d'arrêt » comme « le temps décompté depuis le moment où s'achève un temps de service en vol ou au sol, d'une part, et le moment où débute le temps de service en vol ou au sol suivant, d'autre part », et celles de l'article 14 et de l'article 4 qui nous apprennent le caractère obligatoire des temps d'arrêts en fonction de la durée des vols, ainsi que la teneur des articles D. 422-1 et suivants du Code de l'aviation civile, il s'avère que les temps d'arrêts sont effectivement, comme le soutient exactement AIR AUSTRAL, des temps de repos obligatoires entre deux vols, qu'il s'agisse d'un vol aller puis d'un vol retour ou de deux vols avec entre eux un retour à la base d'affectation. Le temps d'arrêt emporte cessation du service à l'issue du vol. - Sur la définition du terme d'« escale sans activité » Les parties sont contraires sur la définition des termes d'« escale sans activité » puisque comme il a déjà été évoqué, c'est notamment lors d'une escale sans activité qu'un PNC peut se voir attribuer une PHA. Le salarié estime qu'un PNC qui est à l'issue d'un vol aller dans l'attente de son vol retour, sans tâches à effectuer, serait considéré comme étant « sans activité » au sens de l'article « 14b) » concernant les PHA. La Société AIR AUSTRAL estime qu'il ne se trouve pas « sans activité » au sens de l'article « 14b) » puisqu'après son vol aller est programmé son vol retour et que donc, entre les deux il n'y a pas un défaut d'activité puisque le salarié use de son temps d'arrêt, de repos obligatoire, au cours de son activité programmée. Evidemment, ce temps est obligatoire, puisqu'il n'est pas envisageable que les PNC puissent accumuler autant d'heures de vol sans même avoir de temps d'arrêt entre elles. Aussi, s'il peut bien s'agir d'une escale, elle n'est pas sans activité au sens de l'article « 14b) ». Cette analyse s'impose puisqu'avant même de quitter sa base d'affectation, le « PNC » sait déjà quelle sera son activité, qu'il effectuera non seulement son vol aller mais aussi son vol retour, et que ceux-ci seront obligatoirement séparés par un temps de repos dit temps d'arrêt. Ainsi, la définition de l'« escale sans activité » recouvre la situation où « la compagnie aérienne est contrainte de positionner des équipages en « stand-by » et donc à sa disposition sur une plate-forme aéroportuaire autre que sa base d'affectation dans l'attente de la confirmation ou de l'annulation d'une ou plusieurs options de « périodes de vol ou de services en vol » à suivre ». Dans cette hypothèse, ne sont pas encore connus ou confirmés au moment du positionnement en stand-by « l'ensemble des vols constituant le « courrier » envisagé ». Cette définition de l'escale sans activité permet notamment d'éviter la confusion avec les autres termes déjà analysés, et notamment avec celui d'« escale ». En effet, si l'escale peut être le temps entre un vol aller et un vol retour, alors quelle différence y aurait-il avec l'« escale sans activité » et pourquoi les auteurs de l'accord auraient pris la peine de les distinguer dans l'article 14b). Accepter le versement de ces PHA dans le cadre des temps de repos obligatoires entre vols reviendrait à rémunérer le repos obligatoire des PNC et à confondre les notions d'« escale », d'« escale sans activité » et de « stand-by ». Il faudrait alors trouver une nouvelle dénomination à la mise à disposition des PNC hors de leur base d'affectation en attente d'une programmation, notion qui est bien distincte de celle de « réserve terrain », comme on l'a vu, mais aussi de celle de « temps d'arrêt ». Aussi, il apparaît évident que la volonté des rédacteurs de l'accord PNC du 11 avril 2003 était d'opérer une distinction claire et univoque entre le « stand-by », situation bien particulière, et toutes ces notions sus-évoquées. Le but des PHA est donc de rémunérer une situation d'« attente », de « standby », au cours de laquelle le PNC n'est ni en repos, ni en réserve, même si un rapprochement peut être perçu entre ces deux notions, et où, se tenant à la disposition de la compagnie en étant dans l'incertitude quant à sa programmation et du temps qu'il devra patienter, il est normal qu'il soit rémunéré par une prime calculée en fonction du nombre d'heures passées dans cette situation. Aussi, la demande de paiement de tous les temps d'escale réalisés par l'intimé sera rejetée, ne correspondant pas aux périodes de « stand-by » devant être rémunérées au titre de l'article 14b). - Sur la demande de paiement de la PHA pour le mois de juillet 2005 Monsieur [I] [M] demande le paiement d'une somme forfaitaire de 9.760 € en rémunération des heures de « stand-by » impayées depuis le mois de septembre 2004 et estimée à 6 heures par mois. Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Or, il produit aux débats, d'une part, un extrait du logiciel d'AIR AUSTRAL faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heures, ainsi que 8 heures de « stand-by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand-by ». Si le document intitulé « Activités du mois de juillet 2005 » dénombre bien 8 heures de stand-by, le « Bulletin de paie » ne fait pas apparaître le nombre d'heures de stand-by, et pour cause puisque l'intimé, qui ne s'explique pas plus avant sur le choix de cette pièce, a produit le bulletin de paie du mois d'août 2005 et non celui du mois de juillet précédent, fondant ainsi sa prétention sur la base de deux documents dénués de concordance. Ces éléments, qui sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire, ne sont pas de nature à étayer, en fait, la demande du salarié non seulement pour le mois de juillet 2005 mais aussi pour l'ensemble de la période concernée ayant débuté au mois de septembre 2004 » ; 1/ ALORS QUE l'article 14 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 stipule en son b) intitulé « prise en compte des « stand by » : « Lorsque le PNC se trouve en escale sans activité, il lui est attribué 1 PHA par tranche de 12 heures complète » ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que les primes horaires d'activité sont dus au PCN pour les périodes d'escale sans activité entre un vol aller et un vol retour ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes susvisés de l'accord d'entreprise et violé l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel, qui a rappelé que le jugement entrepris avait « dit que la compagnie Air Austral a refusé de produire les extraits de décompte du temps de travail » (arrêt, p. 3), a constaté que le salarié avait produit « d'une part, un extrait du logiciel Air Austral faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heurs, ainsi que 8 heures de « stand by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand by » ; qu'il en résultait que l'employeur était parfaitement en mesure de répondre ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

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