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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mars 2025. 24BX01721

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX01721

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2206194 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 494124 du 10 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête dont M. B l'a saisi le 7 mai 2024 à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour administrative d'appel : Le dossier de la requête n° 494124 a été enregistré devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 2024. M. B demande ainsi à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2206194 du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2206194 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 4. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée du 10 novembre 2021, a été notifié le 22 mars 2022 à M. B qui réside en Algérie. Par ailleurs, la lettre notifiant cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai aurait été interrompu par un recours administratif ou une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a pu, à bon droit, considérer que la requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 12 décembre 2022 était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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