Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-17.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.911
Date de décision :
17 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GS Continue, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 352, et actuellement à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aisne, dont le siège est à Laon (Aisne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Le Tallec, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ancel, avocat de la société à responsabilité limitée GS Continue, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aisne, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988), que la société Poly Flash Nord a tiré sur la société GS Continue des lettres de change acceptées qui, à l'exception d'une seule, ne portaient pas la date à laquelle elles avaient été créées ; que ces effets ont été escomptés par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aisne (la banque) ; qu'ils n'ont pas été réglés à leur échéance ; que la banque a assigné la société GS Continue en paiement des lettres de change ; que cette demande a été accueillie ; Attendu que la société GS Continue fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des effets ne mentionnant pas la date de leur création ; alors, selon le pourvoi, que la lettre de change nulle en la forme, si elle peut faire preuve du rapport fondamental dans les relations du tireur et du tiré accepteur ne produit aucun effet cambiaire ; d'où il suit que, d'une part, demanderesse au paiement de lettres de change nulles créées en représentation d'une créance de prix de marchandises commandées par le tiré accepteur, la banque avait la charge de prouver l'exécution du contrat de vente dont serait née la créance de prix qui lui aurait été transmise ; qu'en imputant à l'acquéreur défendeur la charge de prouver
l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et que, d'autre part, la cour d'appel qui constate l'existence d'une créance du tireur sur le tiré accepteur ne peut condamner ce dernier à payer le montant des effets au banquier escompteur sans constater le transfert à la banque de la créance correspondant à la provision par un procédé régulier extérieur aux titres cambiaires nuls ; qu'en condamnant la Sté GS Continue à payer à la banque le montant des lettres de change nulles, la cour d'appel a violé les articles 110, 117 et 124 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société GS Continue, que celle-ci ait soutenu le moyen développé par la seconde branche ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que le titre nul comme lettre de change en raison de l'absence d'une des énonciations prévues par l'article 110 du Code de commerce, peut néammoins faire preuve des engagements contractés selon les règles du droit commun, et que lorsque, comme en l'espèce, elle a été acceptée, la lettre de change nulle peut valoir comme promesse unilatérale ou reconnaissance de dette du tiré, sous réserve toutefois de la possibilité pour celui-ci de contester la validité d'un tel engagement en démontrant que la cause en est inexistante, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société GS Continue ne faisait pas la preuve de l'absence de cause des lettres de change litigieuses ; qu'elle n'a donc pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique