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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00033

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKQ + 24/00132 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/02021 Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 APPELANTS et INTIMES : Monsieur [D] [U] né le 3 décembre 1964 à [Localité 35] [Adresse 8] [Localité 16] représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen Monsieur [G] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AT IMMO [Adresse 20] [Localité 14] représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen SARL [V] [J] - TDEG RCS de [Localité 34] 539 418 434 [Adresse 23] [Localité 15] représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [E] [F] [Adresse 33] [Localité 17] représenté par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de Rouen SA SMA RCS de [Localité 32] 332 789 296 [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen SARL [M] & DAZY RCS de [Localité 34] 317 327 898 [Adresse 36] [Localité 14] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline LYNCEE [Adresse 25] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) RCS de [Localité 27] 383 853 801 [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Manon ALPHONSE SARL OPLEIADES RCS de [Localité 34] 519 729 883 [Adresse 21] [Localité 13] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 11] représentée et assitée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen SAS ETABLISSEMENTS LAURENT [Localité 29] RCS de [Localité 34] 398 675 512 [Adresse 37] [Localité 18] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nicolas DECKER SA AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 31] 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nicolas DECKER COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025, puis au 18 juin puis 2 juillet 2025. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Par contrat d'architecte conclu le 16 février 2010, M. [D] [U] a confié à la Sarl Opléiades la maîtrise d''uvre complète de la construction d'une extension couverte, adossée à son habitation principale existante située [Adresse 10], et comprenant une piscine vitrée, un jacuzzi, un sauna, et, au sous-sol, un local technique et un vide sanitaire. Ont été attribués les travaux suivants : - le lot gros oeuvre-maçonnerie-carrelage-terrasse à la Sarl [V] [J], assurée auprès de la société Sagena, - le lot couverture bac acier-verrière-étanchéité à l'eau par l'extérieur à la Sarl Laurent [Localité 29], assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - le lot électricité à M. [E] [F], - le lot menuiseries extérieures à la Sarl [M] & Dazy, - le lot plomberie à la société [X] [R], assurée auprès de [Adresse 30], - le lot équipements piscine-système de déshumidification à la Sarl Serenity Spas. Les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2010 avec des réserves. Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d'expertise de M. [U] déplorant des malfaçons. L'expert judiciaire M. [A] [N], qui a été désigné le 5 mars 2014 en remplacement de M. [K] [C], expert initialement désigné ayant sollicité son dessaisissement, a établi son rapport d'expertise le 24 novembre 2016. Les sociétés [X] [R] et Serenity Spas ont été placées en liquidation judiciaire. Par actes d'huissier de justice des 20, 21, 22, 23, 26 et 28 février 2018, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices : la Sarl Opléiades et son assureur la Maf, la Sarl [V] [J] et son assureur la Smabtp venant aux droits de la société Sagena, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl [M] & Dazy, M. [F], et [Adresse 30] ès qualités d'assureur de la société [X] [R]. Par exploit du 15 mars 2021, M. [U] a appelé à la cause M. [G] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo. Ces instances ont été jointes. La Sa Sma venant aux droits de la société Sagena, assureur de la Sarl [V] [J], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 1er octobre 2019. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - reçu l'intervention volontaire de la Sma Sa venant aux droits de la Sagena, - mis hors de cause la Smabtp, - déclaré M. [D] [U] recevable à agir, - déclaré l'action de M. [U] à l'égard de la société Opléiades irrecevable sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable, - déclaré l'action de M. [U] à l'égard de la société Tdeg succédant à la Sarl [V] [J] recevable, - déclaré l'action de M. [U] à l'encontre de M. [G] [V], ès qualités de liquidateur de la société At Immo irrecevable pour absence de qualité à agir, - déclaré l'expertise opposable à [Adresse 30], - condamné in solidum Opléiades et la Maf à verser à M. [D] [U] les sommes de : . 77 163,08 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air, . 19 686 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, - condamné in solidum la Maf au titre des fautes commises par son assuré et ayant lésé M. [U] aux sommes de : . 22 454,40 euros TTC en réparation du circuit de vidange, . 21 445,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, - condamné in solidum la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et la Maf à verser à M. [U] les sommes de : . 1 330 euros avec TVA à 10 % au titre de la reprise des baies vitrées, . 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, - condamné Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] à régler à M. [U] les sommes de : . 4 772,40 euros au titre de la reprise du carrelage mural, . 5 731,20 euros TTC au titre de la reprise du ragréage de la terrasse, - condamné in solidum les établissements Laurent Goujon et Axa France Iard à régler à M. [U] les sommes de : . 3 110,40 euros au titre de l'isolation des chéneaux, . 960 euros pour les coulures de l'enduit, - ordonné la compensation avec la somme de 1 435 euros, outre 385,20 euros, due par M. [U] aux établissements Laurent Goujon, - condamné [D] [U] à verser la somme de 811,80 euros à la société [M] & Dazy au titre du solde de marché, - condamné la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise leur étant opposable, - condamné in solidum Opléiades, la Maf, Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], les établissements Laurent Goujon et Axa à verser à M. [D] [U] la somme de 21 348,35 euros au titre des frais annexes, - condamné in solidum Opléiades, la Maf, Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma Sa, les établissements Laurent Goujon et Axa France Iard aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier (commissaire de justice) et d'expertise judiciaire de M. [N], - autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Legloahec-Legigan, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné in solidum Opléiades, la Maf, Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma Sa, les établissements Laurent Goujon et Axa France Iard à régler la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [U] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : . 1 500 euros à M. [V] [G], . 1 500 euros à M. [F], . 1 500 euros à [Adresse 30], . 1 500 euros à la société [M] & Dazy, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 2 janvier 2024, M. [U] a formé appel du jugement.. Par déclaration du 10 janvier 2024, la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo ont formé appel contre ce jugement uniquement contre M. [U], la Maf, la Sarl Opléiades, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], la Sa Axa France Iard, et la Sa Sma. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 6 mai 2024. EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [D] [U] demande de voir : - débouter la Sa Sma, la société [M] & Dazy, [Adresse 30], la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl [V] [J] - Tdeg, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, et M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo, de l'intégralité de leurs demandes dans le cadre de la présente procédure d'appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré son action à l'égard de la Sarl Opléiades irrecevable sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable, statuant à nouveau, - dire et juger que la clause de conciliation préalable invoquée par la Sarl Opléiades lui est inopposable, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action à l'encontre de M. [V], ès qualités irrecevable pour absence de qualité à agir, statuant à nouveau, - dire et juger que son action engagée à l'encontre de M. [V], ès qualités est recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à lui verser les sommes de 77 163,08 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air et de 19 686 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à lui payer les sommes de 96 214,78 euros au titre des travaux de reprise du traitement d'air et de 24 546,50 euros au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, au titre des fautes commises par son assuré ayant lésé M. [U], aux sommes de 24 454,40 euros TTC en réparation du circuit de vidange et de 21 440,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Maf et la Sarl Opléiades à lui verser les sommes de 27 998,43 euros TTC au titre des travaux de reprise du circuit de vidange et de 26 733,82 euros au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et la Maf à lui verser les sommes de 1 330 euros avec TVA à 10 % au titre de la reprise des baies vitrées et de 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [V], ès qualités et la Sa Sma à lui verser les sommes de 1 801,52 euros au titre des travaux de reprise des baies vitrées et de 5 849,14 euros au titre des travaux de l'isolation des voiles, - condamner in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à lui régler la somme de 5 849,14 euros au titre de l'isolation des voiles, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] à lui régler les sommes de 4 772,40 euros au titre de la reprise du carrelage mural et de 5 731,20 euros TTC au titre de la reprise du réagréage de la terrasse, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [V], ès qualités et la Sa Sma au paiement d'une somme de 5 950,71 euros au titre des travaux de reprise sur le carrelage des murs, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, et M. [V], ès qualités au paiement d'une somme de 7 146,24 euros au titre des travaux de réagréage de la terrasse, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa France Iard à lui régler les sommes de 3 110,40 euros au titre de l'isolation des chéneaux et de 960 euros au titre des coulures de l'enduit, statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa France Iard à lui verser les sommes de 3 878,36 euros au titre des travaux d'isolation des chéneaux et de 1 197,02 euros au titre des coulures sur l'enduit, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, et M. [F] à lui verser la somme de 11 834,09 euros au titre des travaux sur l'éclairage de la pièce, - condamner la société [M] & Dazy au paiement de la somme de 448,88 euros au titre des travaux sur le joint souple, - condamner [Adresse 30] in solidum avec la Sarl Opléiades et la Maf à lui régler la somme de 27 998,43 euros au titre des travaux sur le circuit de vidange, - condamner la société [M] & Dazy à lui verser la somme de 5 844,17 euros au titre des travaux sur l'habillage du haut du mur, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V], ès qualités, et la Sa Sma à lui verser les sommes suivantes : . 2 865,11 euros au titre des frais d'huissier, . 29 925,64 euros au titre du poste de pilotage des travaux, . 136 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2010 au 1er janvier 2025, ainsi que 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au versement par les intimés des sommes allouées en appel au titre des travaux de reprise, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation avec la somme de 1 435 euros outre la somme de 385,20 euros qu'il doit à la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], statuant à nouveau, - débouter la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] de toutes demandes reconventionnelles à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 811,80 euros à la société [M] & Dazy au titre du solde du marché, statuant à nouveau, - débouter la société [M] & Dazy de toutes demandes reconventionnelles formulées à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et les limites de la police souscrite, la franchise leur étant opposable, statuant à nouveau, - condamner la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs sans opposabilité de franchise, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa France Iard à lui verser la somme de 21 348,35 euros au titre des frais annexes, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V], ès qualités, et la Sma à lui verser la somme de 49 035,45 euros au titre des frais annexes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa France Iard aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier et d'expertise judiciaire de M. [N], statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V] ès qualités, et la Sma aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier, les frais de référé-expertise et d'expertises judiciaires de MM. [C] et [N], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa France Iard à régler la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V] ès qualités, et la Sma à lui régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 60 000 euros en première instance et de 15 000 euros en cause d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser sur le fondement de l'article 700 du code précité les sommes de 1 500 euros à M. [V], 1 500 euros à M. [F], 1 500 euros à [Adresse 30], et 1 500 euros à la société [M] & Dazy, statuant à nouveau, - dire et juger que M. [V], M. [F], [Adresse 30], et la société [M] & Dazy seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code précité. Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [G] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo sollicitent de : - voir infirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2023 ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la société Tdeg, - voir juger que M. [V] ès qualités ne peut pas être poursuivi, - se voir mettre hors de cause, - voir condamner M. [U] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la Sarl Opléiades et la Maf demandent de voir en application des articles 30, 31, 32, 122, 331 et suivants, du code de procédure civile, 1315 alinéa 1er ancien, 1382 ancien, 1134 dans sa rédaction applicable au contrat, du code civil, et L.124-3 du code des assurances : - juger irrecevables les demandes de M. [U] à leur égard en raison d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité pour agir faute de prouver sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble et de donner des éléments d'information sur le sort de l'immeuble litigieux, par conséquent, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2023 qui a retenu la recevabilité de la procédure de M. [U] en raison de sa qualité et de son intérêt à agir, - juger irrecevable la procédure de M. [U] à l'égard de la Sarl Opléiades tirée d'un non-respect de la saisine de la clause préalable de l'ordre des architectes pour tentative de conciliation, par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des demandes de M. [U] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la Sarl Opléiades, sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intervention volontaire de la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena et la recevabilité des actions à l'égard de la Sarl [V] [J]-Tdeg et la condamner à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'égard de M. [V], ès qualités et de la Sarl [V] [J]-Tdeg, en tout état de cause, - condamner la Sarl [V] [J]-Tdeg et M. [V], ès qualités à leur régler la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'égard de M. [V], ès qualités et de la Sarl [V] [J]-Tdeg, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'expertise judiciaire opposable à la société [Adresse 28], - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à régler à M. [U] les sommes de 77 163,08 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air et de 19 686 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la société Crama Groupama Centre Manche, assureur de la société [R], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la récupération des eaux de plages, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf à hauteur de : . 22 454,40 euros au titre des réparations du circuit de vidange, . 21 445,20 euros au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, statuant à nouveau, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la société [Adresse 30] à les garantir de ce poste de condamnation, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et la Maf à régler à M. [U] les sommes de 1 330 euros avec TVA au titre des reprises des baies vitrées et de 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, statuant à nouveau, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la Sarl [V] [J] à garantir la Maf et, le cas échéant, la Sarl Opléiades de toutes condamnations qui pourraient intervenir à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'opposabilité par la Maf de ses conditions générales et particulières d'assurance, notamment l'opposabilité de sa franchise, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur condamnation à indemniser M. [U] à hauteur de 21 348,35 euros au titre des frais annexes, statuant à nouveau,  - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, à les garantir de toutes demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [U] au titre du préjudice de jouissance, des frais annexes, des frais de pilotage, et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, - débouter la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl [V] [J] et son assureur la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], et la société [Adresse 28], assureur de la société [R], de toutes leurs demandes à leur égard, - condamner M. [U] à verser à la Sarl Opléiades la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, - ordonner la compensation entre les condamnations et la créance de la Sarl Opléiades, - recevoir la Maf et la Sarl Opléiades en leurs appels incidents, à titre très subsidiaire, - condamner M. [F] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'éclairage de la pièce', - condamner la société [Adresse 28], assureur de la société [R], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'circuit de vidange', - condamner la Sarl [V] [J] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'isolation des voiles', - condamner in solidum la société [Adresse 28], assureur de la société [R], et la Sarl [V] [J] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'récupération des eaux de plages', - condamner in solidum la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl [V] [J] et son assureur la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], et la société [Adresse 28], assureur de la société [R], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre sur tous les autres postes de condamnations notamment, les autres préjudices, soit les préjudices immatériels sollicités, les dépens, les frais d'expertise, par application des articles L.124-3 et suivants du code des assurances, 331 et suivants du code de procédure civile, et 1382 ancien du code civil, y ajoutant, - condamner M. [U] à leur régler chacune la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de MM. [C] et [N], les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte, avocate au barreau de Rouen. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la Sa Sma demande de voir : - confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il : . n'a retenu la garantie de la Sa Sma que pour le désordre relatif aux baies vitrées, . a retenu une TVA à 10 % pour le désordre relatif aux baies vitrées, . a écarté la garantie de la Sa Sma pour les autres désordres, ainsi que pour le poste de pilotage des travaux, le préjudice de jouissance, et les frais annexes, - réformer le jugement en ce qu'il a : . fixé le quantum des travaux de reprise des baies vitrées à la somme de 1 330 euros TTC, . condamné la Sa Sma au titre des frais irrépétibles et des dépens, en tout état de cause, - déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par la Sarl Opléiades et la Maf à son encontre dans leurs conclusions d'intimé notifiées le 26 juin 2024, - fixer le quantum des travaux de reprise des baies vitrées à la somme de 1 324,40 euros TTC, - débouter M. [U] de ses demandes de condamnation à son encontre au titre des désordres relatifs à l'isolation des voiles et au carrelage des murs et au titre des frais de pilotage des travaux, du préjudice de jouissance, des frais de constats d'huissier, des frais annexes, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter toute partie de toutes prétentions émises à son encontre en sa qualité d'assureur de la Sarl [V] [J], - débouter la Sarl Opléiades et la Maf, Groupama, et les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa de leur recours en garantie contre elle, - dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de la Sarl [V] [J], elle ne sera tenue que dans les limites de ses garanties et en particulier de la franchise d'assurance et du plafond de garantie contractuels qu'elle est en droit d'opposer s'agissant de garanties facultatives, - condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, pour ceux la concernant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sa Axa France Iard et la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] demandent de : - voir prendre acte de leur rapport à justice sur l'appel formé par la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [V], ès qualités et sur leurs demandes, - se voir dispenser de toute condamnation au titre des dépens de cet appel, statuant sur l'appel principal et incident de M. [U], - voir rejeter ledit appel et débouter celui-ci de toutes ses demandes, subsidiairement, - voir statuer ce que de droit sur la demande relative aux frais d'huissier : soit 2 865,11 euros, - voir limiter la condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste de pilotage des travaux : soit 508,80 euros, - voir condamner in solidum ou divisément et dans la proportion qui sera à définir, la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], [Adresse 30], ès qualités, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre sur les demandes de M. [U] en cause d'appel, - voir autoriser la Sa Axa France Iard à déduire de toute condamnation la franchise prévue selon les termes du contrat d'assurance au titre de chaque garantie facultative, comme opposable à M. [U], statuant sur leur appel incident, - voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Laurent [Localité 29], la société Axa France Iard, la société Opléiades, la Maf, la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], aux sommes suivantes : . au titre des frais annexes : 21 348,35 euros, . sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 9 000 euros, . les entiers dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire, statuant à nouveau, - voir rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre des frais annexes, - voir condamner in solidum ou divisément et dans la proportion qui sera à définir la Sarl Opléiades, la Maf, la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], et [Adresse 30] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais annexes, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire pour le tout, sauf à laisser à leur charge une contribution à hauteur de 2,12 % du tout, - voir condamner M. [U] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la Sarl [M] & Dazy demande de voir en application des articles 1147, 1792 et suivants, du code civil : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [U] à lui régler les sommes de 811,80 euros au titre du solde du marché et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner M. [U] à lui payer un intérêt de retard au taux légal sur la somme de 811,81 euros à compter du 19 octobre 2010, date du décompte général et définitif, - débouter M. [U] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes dues par les parties, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la [Adresse 26] (Groupama Centre Manche) demande de voir : à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont Trestard & Associés en application de l'article 699 du code précité, à titre subsidiaire, - rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à son encontre au titre des frais de pilotage de travaux et du trouble ou préjudice de jouissance, - ramener les autres postes, préjudices et indemnités, à de plus justes proportions, - condamner in solidum les sociétés Opléiades, Maf, Tdeg, Sma, [M] & Dazy, Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa, MM. [V] et [F] à la relever et garantir à hauteur de 90 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. M. [F] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2025. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la Sarl Tdeg La Sarl [V] [J] - Tdeg fait valoir que M. [U] a commis une confusion entre identité de l'entreprise et nom commercial, qu'il a fait assigner la Sarl [V] [J], immatriculée au Rcs sous le numéro 539 418 434, alors qu'il a contracté le marché de travaux avec la Sarl [V] [J] immatriculée sous le numéro 422 717 330 ; que cette dernière a cédé son fonds artisanal à la Sarl Initiale, immatriculée sous le numéro 539 418 434, le 1er décembre 2012 et a modifié son objet social et sa dénomination sociale devenant At Immo ; que la Sarl Initiale a modifié sa dénomination le 12 octobre 2012 devenant Tdeg ou Td Entreprise Générale. Elle précise que la cession du fonds de commerce, qui a notamment transféré au cessionnaire le nom commercial, n'entraîne jamais la transmission des éléments d'actif et de passif du cédant à l'égard des tiers à la charge du cessionnaire, de sorte que la Sarl Tdeg ne vient pas aux droits de la Sarl [V] [J] et que cette dernière, devenue depuis At Immo et liquidée et radiée en 2016, peut être tenue à l'égard de M. [U] des éventuelles conséquences des désordres imputables aux ouvrages qu'elle a réalisés lorsqu'elle exerçait une activité de maçonnerie. M. [U] indique qu'il n'a formulé aucune demande devant le tribunal à l'encontre de la Sarl Tdeg, mais contre M. [V], ès qualités de liquidateur de la Sarl At Immo exerçant sous l'enseigne [V] [J] ; que le tribunal a commis une confusion entre ces deux sociétés ; que rien n'obligeait la Sarl Tdeg à se constituer spontanément aux lieu et place de la Sarl [V] [J] puis à solliciter ensuite sa mise hors de cause. La Sarl Opléiades et la Maf font valoir que la Sarl Tdeg tente d'opérer une confusion juridique pour échapper à toute condamnation, alors que les sociétés [V] [J] et Tdeg ne font qu'un ; qu'en première instance, la Sarl Tdeg s'est constituée spontanément aux lieu et place de la Sarl [V] [J] et n'a jamais sollicité sa mise hors de cause, ni soulevé une irrecevabilité ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que sera confirmé le jugement qui a rejeté la demande de mise hors de cause de la Sarl Tdeg. En l'absence de clause expresse, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations dont le cédant pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. En l'espèce, M. [U] a accepté le devis établi le 9 février 2010 par la Sarl [V] [J], immatriculée au Rcs 422 717 330 et ayant son siège social au [Adresse 4]. Par acte sous signature privée du 30 novembre 2012, la Sarl [V] [J], représentée par son co-gérant M. [G] [V], a cédé à compter du 1er décembre 2012 son fonds artisanal de maçonnerie générale, carrelage et autres travaux du bâtiment, à la Sarl Initiale, immatriculée au Rcs 539 418 434 et ayant son siège social au [Adresse 2]. Cette cession comprenait notamment le droit de faire usage de la dénomination '[V] [J]'. Cette cession a été publiée au Bodacc du 27 décembre 2012. Suivant acte sous signature privée du 30 novembre 2012, la Sarl [V] [J] a modifié son objet social et sa dénomination sociale, devenant désormais At Immo, et transféré son siège social au [Adresse 5]. Il n'est pas justifié que la cession du fonds artisanal a emporté la transmission à la Sarl Initiale, devenue Tdeg, du passif des obligations dont la Sarl [V] [J], devenue At Immo, pourrait être tenue en vertu du contrat initialement souscrit avec M. [U]. Il n'est pas davantage démontré que la Sarl Tdeg est intervenue aux lieu et place de la Sarl [V] [J] en première instance, la Sarl Tdeg ayant été assignée sous son enseigne '[V] [J]' par M. [U]. En conséquence, la Sarl Tdeg, personne morale distincte de la Sarl At Immo venant aux droits de la Sarl [V] [J], sera mise hors de cause. Les condamnations prononcées par le tribunal contre la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] seront infirmées. Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 1) Le défaut de qualité et d'intérêt à agir du maître de l'ouvrage La Sarl Opléiades et la Maf soutiennent que les demandes de M. [U] sont irrecevables à leur encontre à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble ; que l'avis des taxes foncières 2024 qu'il a produit tardivement n'est corroboré par aucun document actualisé pour 2025. M. [U] réplique qu'il justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux au moyen des avis de taxes foncières, du procès-verbal de constat du 9 février 2024 établi à son adresse qui est son domicile, et de l'estimation immobilière réalisée en 2024, qu'il produit, que le jugement ayant rejeté ce moyen d'irrecevabilité sera confirmé. L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code précité indique qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, tant les avis de taxes foncières s'appliquant à l'immeuble, situé [Adresse 9], pour les années 2019 à 2022 et 2024, que le procès-verbal de constat établi le 9 février 2024, produits par M. [U], en mentionnent sa qualité de propriétaire. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant déclaré M. [U] recevable à agir sera confirmée. 2) L'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes La Sarl Opléiades ne conteste pas que la clause contractuelle de saisine préalable, qui constitue une fin de non-recevoir, n'a pas vocation à s'appliquer aux demandes ressortant de la garantie décennale des constructeurs, mais uniquement à celles formulées au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle demande la confirmation du jugement qui a statué dans ce sens et retenu l'irrecevabilité de l'action de M. [U] sur le seul fondement contractuel. M. [U] répond que cette argumentation ne peut pas être soutenue par la Maf ; que la clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la Sarl Opléiades, en sa qualité de maître d'oeuvre, mobilise sa garantie pour des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage dans son ensemble qui est au final impropre à sa destination ; que, même si l'expert judiciaire a distingué des postes de préjudices qui n'étaient pas décennaux, la Cour de Cassation a jugé que cette clause n'est pas applicable lorsque le litige porte en partie sur la réparation des désordres de nature décennale ; que la clause ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'ancien article 1134 du code civil, ce qui n'est pas le cas lorsque la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ancien article 1147 du même code est mobilisée. L'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l'article 954 du même code dans sa rédaction applicable à ce litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [U] demande l'infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable son action sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable et de voir dire et juger que cette clause lui est inopposable (point 3 page 81 des conclusions). Or, cette formulation ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4. M. [U] ne conclut pas à la recevabilité d'une de ses demandes ayant un fondement contractuel à l'encontre de la Sarl Opléiades. Il présente uniquement un moyen ayant trait à l'inopposabilité à son égard de la clause contractuelle de conciliation préalable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Conformément à la demande de la Sarl Opléiades, le jugement sera confirmé. 3) Le défaut de qualité à défendre de M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo M. [V], ès qualités fait valoir que ses fonctions de liquidateur de la Sarl At Immo ont cessé et qu'il n'a plus qualité pour représenter cette société qui n'existe plus et n'a plus de personnalité morale depuis la clôture des opérations de sa liquidation selon procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 et sa radiation du Rcs ; que l'action engagée contre lui est irrecevable pour défaut de qualité à se défendre en application de l'article 32 du code de procédure civile. Il ajoute que la Sarl At Immo n'a jamais été assignée devant le tribunal judiciaire car M. [U], trompé par la similitude de nom commercial, a assigné la mauvaise société et la preuve contraire n'en est pas apportée, de même que la preuve de la fraude alléguée contre l'acte de cession du fonds de commerce du 30 novembre 2012 ; que l'engagement de sa responsabilité civile en sa qualité de liquidateur qui aurait procédé à des opérations de liquidation en fraude des droits des créanciers suppose que soit fixée la créance à l'égard de la société liquidée, ce qui nécessite de rouvrir les opérations de liquidation. M. [U] expose qu'il n'a pas commis de confusion en assignant M. [V] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl At Immo exerçant sous l'enseigne [V] [J] contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui s'est trompé, car il s'agit de la même entité juridique immatriculée au Rcs sous le numéro 422 717 330 avec laquelle il a contracté le marché de travaux. Il ajoute qu'il y a fort à craindre que la cession du fonds de commerce intervenue entre la Sarl [V] [J] (At Immo) et la Sarl Initiale (Tdeg) a eu pour but de frauder le droit des tiers et notamment des créanciers car, lorsqu'elle a été assignée en référé expertise en 2013, la Sarl [V] [J] (At Immo) ne l'en a pas informé, ni l'expert judiciaire, et n'a pas indiqué aux parties à l'expertise en cours qu'elle avait été liquidée à l'amiable en 2016 et radiée du Rcs le 9 septembre 2016 ; que M. [V], qui aurait dû différer la clôture de la liquidation amiable dans l'attente de l'issue de cette procédure, engage sa responsabilité de liquidateur amiable en application de l'article L.237-12 du code de commerce. M. [U] répond au moyen, selon lequel la Sarl At Immo n'a jamais été dans la cause, qu'il a assigné la Sarl [V] [J] (At Immo) en 2011 et 2013. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'action formée contre M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo pour absence de qualité à agir. Elles considèrent que la Sarl Tdeg exerçant sous l'enseigne [V] [J] a effectué des travaux sur le bien en cause, ce qui n'a pas donné lieu à discussion lors des opérations d'expertise judiciaire et de la procédure devant le tribunal ; qu'en tout état de cause, M. [V] a engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable puisqu'il ne pouvait ignorer qu'une expertise judiciaire était en cours et que des demandes avaient été faites, et a sciemment décidé de clôturer les opérations de liquidation amiable. Les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile ont été rappelées ci-dessus. En l'espèce, M. [U] a assigné au fond la Sarl [V] Delagado le 22 février 2018 puis par acte extrajudiciaire du 15 mars 2021, 'Monsieur [G] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AT IMMO'. Sans qu'il y ait lieu de reprendre les moyens développés dans cet acte, il demande à la juridiction de 'condamner solidairement la SA SMA, assureur de la société [V] [J] (A.T. IMMO) et Monsieur [G] [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [V] [J] (A.T. IMMO)...' Il ressort de l'extrait K Bis de la société produit que la Sarl [V] [J] devenue la Sarl At Immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2016 lors de la clôture des opérations de liquidation amiable faisant suite à la décision publiée de l'assemblée générale du 30 mars 2016 prononçant la dissolution de la société. En conséquence, la société cocontractante de M. [U] n'a plus d'existence légale. Le mandat du liquidateur amiable a pris fin de sorte que M. [O], cité expressément en qualité de représentant légal de la société ne peut être régulièrement appelé à la procédure à ce titre. La responsabilité du liquidateur visée à l'article L. 237-12 alinéa 1er du code de commerce est une responsabilté personnelle : M. [V] n'a pas été attrait à la procédure en son nom personnel pour répondre des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de ses attributions en qualité de liquidateur amiable. Le jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'action de M. [U] à l'encontre de M. [V] ès qualités sera confirmé. Sur les responsabilités encourues L'expert judiciaire a conclu que les désordres énoncés dans l'assignation, qui seront successivement examinés ci-après, étaient réels, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, et s'analysaient principalement en des malfaçons dues à l'inexpérience des intervenants en matière de conception et de réalisation d'une piscine intérieure avec les spécificités techniques que cette opération comportait. Il les a ainsi expliquées par l'absence d'études techniques et de Cctp guidant le dimensionnement et le choix correct des matériels et des matériaux. 1) Sur le traitement d'air M. [U] expose qu'il est impossible de chauffer convenablement l'air du hall et l'eau du bassin ; que l'expert judiciaire a conclu que le traitement d'air de la pièce n'était pas du tout adapté à sa destination et qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité des sociétés Opléiades et Serenity Spas ; que ce désordre est imputable à la Sarl Opléiades, maître d'oeuvre, qui ne démontre pas en quoi l'expert judiciaire se serait trompé concernant la réalité du désordre et son imputabilité. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à l'infirmation du jugement aux motifs que ce désordre n'est pas imputable à la Sarl Opléiades, car, en sa qualité d'architecte généraliste et n'ayant pas de qualification d'ingénieur, celle-ci n'a pas établi le process technique et n'était pas chargée de la maîtrise d'oeuvre de ce lot ; que c'est la société Serenity Spas, avec qui M. [U] avait conclu un contrat 'clés en mains', qui en avait la charge de la conception et de l'exécution, cette société disposant de son propre bureau d'études de traitement d'air et de fluides. Elles ne discutent pas de la matérialité et de la nature décennale de ce désordre. L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que le mauvais traitement d'air de la pièce incombait de manière conjointe aux sociétés Opléiades et Serenity Spas qui avaient l'une et l'autre mis en oeuvre des process qu'elles ne maîtrisaient pas sans solliciter l'assistance de conseils techniques compétents. La Sarl Opléiades était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage d'extension de la piscine, incluant notamment les études de projet de conception générale et la direction de l'exécution des travaux. Ce désordre lui est donc imputable. Sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792. Elle sera tenue d'indemniser M. [U] de son préjudice afférent dans les proportions chiffrées ci-dessous. 2) Sur les baies vitrées a) Le mauvais ancrage du vitrage le long du jacuzzi M. [U] fait valoir que le mauvais ancrage et le décollement du vitrage, qui menaçait de tomber, constituent un désordre de nature décennale imputable à la Sarl At Immo exerçant sous l'enseigne [V] [J]. L'expert judiciaire a constaté que le vitrage mal ancré le long du jacuzzi était décollé de la cloison sur plusieurs centimètres et menaçait de tomber à l'intérieur de la pièce. Il a estimé que ce désordre incombait à la Sarl [V] [J]. Le caractère décennal de ce désordre n'est pas contesté par la Sa Sma, assureur décennal de la Sarl [V] [J], devenue Sarl At Immo. La garantie décennale de cette dernière est donc engagée. Le jugement du tribunal ayant par erreur condamné notamment la Maf au titre de ce désordre sera infirmé. b) La pénétration d'eau en pied des baies vitrées M. [U] précise que l'absence de joint souple avec le carrelage, à l'origine d'infiltrations d'eau en pied des baies vitrées, est une réserve non levée à la réception par la société [M] & Dazy qui engage sa responsabilité contractuelle ; que la faute de celle-ci et le dommage sont caractérisés ; qu'elle indique qu'elle ne devait pas installer ce joint alors qu'elle a signé le procès-verbal de réception prévoyant la reprise des joints sur les seconds fixes et la vérification des joints ; que cette réserve ne concerne pas le lot carrelage contrairement à ce qu'elle avance ; qu'elle ne démontre pas qu'elle n'avait pas à installer ce joint souple. La Sarl [M] & Dazy sollicite la confirmation du jugement aux termes duquel sa responsabilité n'a pas été retenue. Elle souligne que l'expert judiciaire a fait une confusion entre ses prestations qui couvrent uniquement le lot menuiserie aluminium et celles confiées au carreleur ; que le joint manquant, qui a fait l'objet d'une réserve, était de la responsabilité du carreleur car il s'agissait d'un joint de carrelage et non de bourrage de vitrage ; qu'en tout état de cause, ce désordre n'existe plus car elle a posé un joint à titre de geste commercial à l'issue de la première réunion d'expertise en 2014 mais sans reconnaître sa responsabilité ; que la réserve a été levée et que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice depuis lors, ni d'un chiffrage de celui-ci, ni encore de la faute qu'elle aurait commise. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du marché de travaux en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté la pénétration d'eau en pied des baies vitrées causée par l'absence de joint souple avec le carrelage, alors que cette prestation est partie intégrante de la pose d'une baie vitrée. Il a conclu à un manquement du professionnel. Cette non-finition a fait l'objet de la réserve suivante : 'Reprise des joints sur les second fixe et vérifier les joints.' sur le procès-verbal de réception établi contradictoirement le 26 octobre 2010 et signé par l'Eurl [M] Dazy. Celle-ci ne peut donc pas aujourd'hui reprocher à l'expert judiciaire une erreur d'imputabilité de cette non-finition. Il lui appartient de prouver la réalité de la reprise de ce joint qu'elle indique avoir effectuée à l'issue de la première réunion d'expertise du 14 mai 2014, ainsi que sa bonne réalisation. Les dires que son conseil a adressés à l'expert judiciaire les 17 juillet 2014, 26 janvier et 4 mars 2016, aux termes desquels il précise que sa cliente y a procédé, n'est corroboré par aucun autre élément manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de constater la levée de cette réserve ou d'y renoncer. La Sarl [M] & Dazy ayant manqué à son obligation de résultat pour cette non-finition qui a fait l'objet d'une réserve non levée, sa responsabilité contractuelle est engagée. Elle sera condamnée à réparer le préjudice subséquent de M. [U] dans les proportions chiffrées ci-dessous. La décision contraire du tribunal sera infirmée. 3) Sur l'éclairage de la pièce M. [U] fait valoir que, s'il est exact que M. [N] n'a pas pu constater lui-même la non-conformité des dispositifs d'éclairage alimentés en 220 V, et non pas en basse tension, car ils étaient démontés, M. [C] l'a relevée ; que cette non-conformité à la norme NF C15-100 n'a pas été contestée par les parties ; qu'en outre, ce désordre a été constaté par le cabinet Sogeti Ingénierie le 20 novembre 2013 ; qu'il appartient à la Sarl Opléiades de démontrer que le système d'éclairage de la pièce était conforme ; que ce désordre est décennal car il en résulte une problématique de sécurité et engage la responsabilité commune de la Sarl Opléiades, maître d'oeuvre, et de M. [F], électricien. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention de M. [U]. Elles soulignent que le désordre allégué n'a pas été constaté de façon contradictoire par l'expert judiciaire personnellement de sorte qu'aucune faute n'est imputable à la Sarl Opléiades ; que surabondamment, l'action est irrecevable à l'égard de cette dernière faute de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes. M. [N] a indiqué ne pas avoir pu expertiser la conformité des dispositifs d'éclairage de la pièce aux préconisations de la norme C15-100 en matière de locaux de piscine et de volume de sécurité, car l'ensemble avait été démonté avant son intervention. Il n'a pas fait état de constatations sur ce point de la part de son prédécesseur, M. [C]. Pour retenir la responsabilité conjointe de la Sarl Opléiades et de M. [F] du fait de la non-conformité aux règles en vigueur, il s'appuie sur le fait que les parties 'sembl[e]nt unanime à décrire ces éclairages comme étant alimentés en 220V', et non pas en basse tension. Toutefois, cette affirmation est fondée sur une probabilité qui ne permet pas de corroborer le constat unilatéral effectué en décembre 2013 par l'entreprise Sogeti Ingénierie, mandatée par M. et Mme [U] pour effectuer un diagnostic de la piscine. En outre, le devis de la Sarl Snem du 13 avril 2016 ne mentionne pas la non-conformité alléguée. La réalité du désordre dénoncé n'est pas prouvée. Cette prétention sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. 4) Sur le circuit de vidange de la piscine M. [U] expose que l'expert judiciaire a conclu que le raccordement de ce circuit sur un regard d'évacuation des eaux pluviales de la maison, à l'origine d'un reflux d'eau important vers le sous-sol de la maison, constituait un désordre décennal, ce qu'a rappelé le cabinet Sogeti Ingénierie dans son diagnostic ; que, si l'expert judiciaire n'a pas évoqué la responsabilité du maître d'oeuvre, celle-ci existe car cette inadaptation du circuit de vidange résulte d'un défaut de conception générale ; que la garantie décennale de la Sarl Opléiades est engagée et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle. Il vise également la responsabilité de la société [X] [R] qui, contrairement à ce que son assureur affirme et comme il ressort de sa facture et du procès-verbal de réception, est intervenue sur le circuit de vidange de la piscine. Il ajoute que le tribunal s'est trompé en prétendant que, lors de l'état de levée des réserves le 6 mars 2012, le réseau d'évacuation en sous-sol avait été modifié par la société [X] [R] le rendant conforme ; que la mention portée sur le procès-verbal de réception non signé par la société [X] [R] selon laquelle un rendez-vous devait être pris avec un responsable de cette société pour 'valider l'évacuation de la piscine' ne constitue pas une réserve ; que, dans le cas contraire, ce défaut signalé à la réception s'est révélé par la suite dans toute son ampleur et ses conséquences et n'était donc pas apparent. La Sarl Opléiades et la Maf soulignent qu'aucune imputabilité technique n'a été mise en évidence contre la Sarl Opléiades qui n'était pas en charge de l'exécution des lots ; que la société [X] [R] a bien réalisé les travaux sur le circuit de vidange de la piscine. [Adresse 30] fait valoir que la société [X] [R] n'avait pas en charge la réalisation de la vidange de la piscine, mais seulement la réalisation d'une douche avec les accessoires, d'un wc, de l'alimentation et de l'évacuation du spa, ce qui est corroboré par les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception desquelles il faut comprendre que la vidange de la piscine restait à faire, mais également par sa facture du 26 octobre 2010 ; que l'expert judiciaire a commis une erreur lorsqu'il lui impute le problème de vidange de la piscine ; que la preuve d'un lien d'imputabilité entre les travaux qu'elle a réalisés et le désordre dénoncé n'est pas rapportée, ni celle de l'existence d'une faute de sa part. Il ajoute que le procès-verbal de réception que son assurée n'a pas signé ne vaut pas reconnaissance ou présomption de reconnaissance de l'intégration de la vidange de la piscine dans son lot ; que le raccordement du circuit de vidange de la piscine n'ayant manifestement pas été prévu dans les marchés des entreprises, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre l'ont improvisé et tentent de le mettre à la charge de la société [X] [R] alors qu'il ne faisait pas partie de son marché. En réalité, l'expert judiciaire a constaté que le circuit de vidange de la piscine était dirigé vers un regard d'évacuation des eaux pluviales préexistant aux travaux qui était seulement dimensionné pour absorber les eaux pluviales de la maison. Il en a conclu qu'il n'était pas adapté au débit et à la pression venant du groupe de filtration et occasionnait un reflux d'eau important des vidanges de la piscine qui s'introduisait par les passages de canalisations non étanches du sous-sol et inondait le local technique piscine et le sous-sol de la maison. Il a attribué la responsabilité de ce désordre à la société [X] [R]. Cependant, il ne résulte pas de la facture de celle-ci du 26 octobre 2010 qu'elle avait été chargée de la réalisation du circuit de vidange de la piscine. Le descriptif du lot plomberie établi le 6 janvier 2010 par Mme [P] [W], architecte, ne le mentionne pas davantage. Enfin, le procès-verbal de réception établi le 26 octobre 2010 que la société [X] [R] n'a pas signé mentionne notamment la réserve suivante : 'prise de RDV avec M. [L] pour valider évacuation piscine.'. Cette indication ne porte pas sur un désordre, une malfaçon, ou une non-finition. Elle ne prévoit pas la reprise du raccordement du circuit de vidange de la piscine, mais la tenue d'un rendez-vous avec la société [X] [R], ce qui permet de penser que l'évacuation de la piscine n'était pas encore réalisée à cette date, et, partant, qu'elle n'en était pas chargée mais pressentie pour y procéder. Cette indication ne s'analyse donc pas en une réserve et ne faisait donc pas peser une obligation de reprise sur la société [X] [R]. Les mentions suivantes contenues dans l'état des levées de réserves établi par la Sarl Opléiades le 6 mars 2012 selon lesquelles ont été reprises, dans le lot plomberie de la société [R] : ' - Modification du réseau d'évacuation en sous sol - Pour dissociation avec ancienne installation', ne prouvent pas l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la société [X] [R] pour intervenir sur le circuit de vidange de la piscine. Ces indications sont imprécises : elles ne visent pas spécifiquement une prestation de raccordement de ce circuit, ni la date et les modalités de cette reprise. De plus, elles ont été renseignées unilatéralement par la Sarl Opléiades et ne portent aucune mention qu'elles ont été portées à la connaissance et à l'approbation du maître de l'ouvrage et de la société [X] [R]. Elles ne sont confirmées par aucun élément probant. Dès lors, le désordre affectant le raccordement du circuit de vidange de la piscine n'est pas imputable à la société [X] [R]. M. [U] sera débouté de sa prétention formée contre l'assureur de celle-ci [Adresse 30]. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Les inondations du local technique portent atteinte au clos de l'extension ainsi édifiée. Le caractère décennal du désordre dénoncé est établi. La Sarl Opléiades était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage d'extension de la piscine, incluant notamment les études de projet de conception générale et la direction de l'exécution des travaux. Elle n'a pas établi de Cctp spécifiant les modalités précises du raccordement du circuit de vidange de la piscine qui s'est révélé inadapté. Ce désordre lui est donc imputable. Sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle sera tenue d'indemniser M. [U] de son préjudice afférent dans les proportions chiffrées ci-dessous. La disposition contraire du jugement sera infirmée. 5) Sur le plafond tendu M. [U] indique que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce désordre est décennal et non pas esthétique ; que celui-ci engage la responsabilité de la Sarl Opléiades, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, en raison de l'absence d'étude thermique dans la conception du bâtiment et de coordination des travaux à partir des études sollicitées. La Sarl Opléiades et la Maf répondent qu'il n'appartenait pas à la Sarl Opléiades, architecte qui n'a aucune compétence d'ingénieur bureau d'études, de réaliser une étude thermique qui l'a été par la société Serenity Spas. Elles ne discutent pas de la matérialité et de la nature décennale de ce désordre. L'expert judiciaire a précisé que la détérioration du plafond tendu au-dessus de la piscine était due à l'eau de condensation venant de la sous-face de la toiture qui s'y était accumulée. Il a ajouté que ce phénomène était la conséquence directe d'absence d'étude thermique dans la conception du bâtiment, aggravé par le fait qu'une partie de cette verrière, à l'isolation thermique très faible, surplombait le faux-plafond à l'extérieur du puits de lumière. Il a retenu la responsabilité de la Sarl Opléiades. Celle-ci était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage d'extension de la piscine, incluant notamment les études de projet de conception générale et la direction de l'exécution des travaux. Ce désordre lui est donc imputable. Sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle sera tenue d'indemniser M. [U] de son préjudice afférent dans les proportions chiffrées ci-dessous. 6) Sur l'isolation des voiles M. [U] fait valoir que les défauts d'isolation entre le mur de séparation entre le garage et la pièce piscine et au niveau de la cloison du garage, qui entraînent de la condensation génératrice d'une humidité dégradant les murs et de problèmes de santé pour les occupants, constituent des désordres de nature décennale imputables à la Sarl Opléiades pour l'absence de préconisations lors de la conception et à la Sarl [V] [J] (At Immo) pour une exécution ne tenant pas compte des règles de l'art élémentaires. Il précise qu'à aucun moment la Sa Sma, qui confirme qu'il ne s'agit pas d'une réserve, n'a exclu sa garantie ; que le tribunal, qui a retenu que ce désordre apparent avait été réservé et a exclu la responsabilité décennale, s'est trompé. La Sarl Opléiades et la Maf répliquent que ce désordre n'est pas imputable à l'architecte, dont les conditions de la responsabilité ne sont pas démontrées. La Sa Sma répond que M. [U] ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres que l'expert judiciaire a qualifiés de simple non-conformité aux règles de l'art ; qu'en outre, il ne s'agit pas d'un défaut de réalisation mais de conception, dont la responsabilité incombe au seul maître d'oeuvre qui a rédigé le descriptif des travaux, lequel ne précise pas la nature du matériau à employer et ne prévoit pas une isolation thermique de la cloison à la charge du lot de son assurée. L'expert judiciaire a constaté que le mur de séparation entre le garage et la pièce piscine n'était pas isolé et qu'il était le siège de condensation, ceci représentant un désordre. Il a précisé que les joues du puits de lumière étaient réalisées en placoplâtre, ce qui n'était pas adapté à l'atmosphère humide d'une piscine. Il a également relevé que la cloison du garage devait être isolée côté garage et que le puits de lumière devait être refait avec un matériau adapté (type placocem ou wedi). Il a estimé que la responsabilité de ces désordres relevant de principes de base du bâtiment incombait conjointement à la Sarl Opléiades pour l'absence de préconisations et à la Sarl [V] [J] pour une réalisation ne tenant pas compte de règles de l'art élémentaires. Contrairement à ce qu'avance M. [U], cette référence aux principes de base du bâtiment, dénuée d'un constat objectif d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage engendrée par ces désordres, ne permet pas de caractériser la nature décennale de ceux-ci. Il en est de même de l'affirmation générale préliminaire de l'expert judiciaire précisée aux pages 23 et 53 de son rapport d'expertise. M. [U] ne rapporte pas la preuve que ce désordre remplit les conditions de l'article 1792 du code civil. En conséquence, il sera débouté de ses prétentions qu'il fonde uniquement sur la garantie décennale des sociétés Opléiades et [V] [J] et pas subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle. Toutefois, à l'égard de la Maf, sa demande de condamnation sera accueillie, celle-ci sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement l'ayant condamnée à régler à M. [U] la somme de 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles. En application de l'article 5 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut pas statuer en-deçà de ce qui lui est demandé. 7) Sur l'isolation des chéneaux M. [U] fait valoir que la mauvaise isolation des chéneaux constitue un désordre décennal qui engage la responsabilité de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] qui ne la conteste pas. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard ne discutent pas de la nature de la responsabilité de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29]. Cette dernière sera donc tenue d'indemniser M. [U] dans les proportions chiffrées ci-dessous. 8) Sur la récupération de l'eau des plages M. [U] soutient que l'absence de dispositif de récupération de cette eau autour du bassin qui stagne et permet le développement de moisissures et de bactéries entraînant la détérioration du caillebotis constitue un désordre de nature décennale comme l'a reconnu le tribunal ; qu'il a été causé par un défaut de conception incombant à la Sarl Opléiades qui engage sa garantie décennale. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à l'infirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de la Sarl Opléiades aux motifs que la société [X] [R] avait la charge de ce poste et que la Sarl [V] [J] est intervenue sur les ouvrages. Elles ne discutent pas de la matérialité et de la nature décennale de ce désordre. L'expert judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas de dispositif de récupération des eaux de plages autour du bassin sous le caillebotis autour de la piscine, ce qui entraînait l'accumulation d'eau en sous face des lattes de bois et sa stagnation, génératrice de développement de moisissures et de bactéries et de la détérioration à terme du caillebotis. Il a imputé ce désordre à un défaut de conception de la Sarl Opléiades. Celle-ci était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage d'extension de la piscine, incluant notamment les études de projet de conception générale et la direction de l'exécution des travaux. Ce désordre lui est donc imputable. Sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle sera tenue d'indemniser M. [U] de son préjudice afférent dans les proportions chiffrées ci-dessous. 9) Sur le carrelage des murs de la piscine M. [U] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seule la fissuration de la dalle de carrelage est une réserve, mais pas les autres désordres relevés par l'expert judiciaire et qui sont liés à l'absence d'isolation sur les parois froides ; que la condensation massive qui a été constatée sur le carrelage mural permet de déterminer qu'il s'agit d'un désordre décennal, d'autant plus que le procès-verbal de réception n'est pas signé par la Sarl [V] [J] et que l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'ouvrage dans son intégralité était impropre à sa destination ; que la responsabilité de la Sarl [V] [J] est indiscutable. Il ajoute que les traces de coulures n'existaient pas lors de la réception et sont apparues en raison de l'absence d'isolation de parois froides qui condensent au fur et à mesure de manière excessive ; que le procès-verbal de réception n'en fait pas état et qu'il ne s'agit donc pas de réserves, ni de vices apparents. La Sa Sma réplique que ses garanties ne sont pas mobilisables pour la réserve non levée relative au carreau de carrelage fendu à changer devant le sauna ; que, pour les autres désordres relatifs aux traces de coulures au niveau des joints de carrelage, ils étaient apparents et visibles à la réception et n'ont pas été réservés, de sorte qu'ils ont été purgés et ne peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'ils ne sont pas de nature décennale. Elle ajoute en tout état de cause que le descriptif des travaux ne prévoit pas d'isolation du poteau en béton à la charge du lot de son assurée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un défaut de réalisation, mais de conception qui incombe au maître d'oeuvre, et que ce défaut d'isolation n'est à l'origine d'aucun dommage ; que sa garantie ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl [V] [J]. L'expert judiciaire a constaté : - plusieurs traces de coulures au niveau des joints de carrelage sur le mur séparant le hall de la piscine et le garage, - d'autres traces plus marquées à un angle entre deux parties vitrées où le carrelage était appliqué directement sur un poteau en béton non isolé. Il a imputé ces désordres à l'absence d'isolation sur des parois froides qui condensaient de façon excessive et a indiqué qu'ils n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage. Il a relevé qu'une dalle de carrelage mural découpée à un angle de porte était fendue en biais et avait fait l'objet d'une réserve lors de la réception le 26 octobre 2010, qui n'avait pas été levée. Il a retenu la responsabilité de la Sarl [V] [J]. Il ne ressort pas de ces constatations l'impropriété à destination dénoncée par M. [U]. Les désordres n'étant pas de nature décennale et M. [U] n'ayant fondé ses prétentions que sur la garantie décennale de la Sarl [V] [J], sans rechercher subsidiairement sa responsabilité contractuelle, ses prétentions afférentes seront rejetées. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens à l'égard de la Sa Sma sera confirmé. 10) Sur le ragréage de la terrasse extérieure M. [U] expose que ce désordre, qui a fait l'objet d'une réserve non levée, engage les responsabilités de la Sarl At Immo ainsi que celle de la Sarl Opléiades qui devait veiller à ce que l'implantation de la dalle de terrasse soit correcte. La Sarl Opléiades et la Maf répondent que ce poste ne les concerne pas, de sorte qu'aucune demande ne peut être formulée à leur encontre. L'expert judiciaire a constaté que l'état de surface de la dalle de béton faisant office de terrasse extérieure était très fortement faïencé et que le réagréage était désolidarisé de son support. Il a expliqué que l'implantation de cette dalle faisait que la distance minimum de 15 centimètres entre la coupure de capillarité de la dalle de la construction (piscine et maison) et le niveau du sol extérieur n'était pas respectée, mais que la dalle en elle-même ne présentait pas de désordre structurel. Il a indiqué que ce désordre avait fait l'objet d'une réserve à la réception qui n'avait pas été levée et qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Il l'a imputé à la Sarl [V] [J]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute du maître d'oeuvre dans l'exécution de ses prestations. La prétention contraire de M. [U] formée contre la Sarl Opléiades et la Maf sera rejetée. La Sarl [V] [J], n'ayant plus d'existence légale, la demande dirigée contre elle sera rejetée. 11) Sur les coulures sur l'enduit M. [U] fait valoir que ce désordre n'est pas stricto sensu de nature décennale, mais que l'expert judiciaire a rappelé que l'ouvrage était impropre à sa destination dans son intégralité, ce qui inclut la reprise de ce désordre ; qu'en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] est engagée. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard ne discutent pas de la nature de la responsabilité de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29]. Ces dernières seront donc tenues d'indemniser M. [U] dans les proportions chiffrées ci-dessous. 12) Sur l'habillage du haut du mur M. [U] avance que, si ce désordre n'est pas de nature décennale, il faut prendre en compte, comme pour les autres désordres, le fait que c'est l'ouvrage qui dans son ensemble est impropre à sa destination ; que, malgré le dire de la Sarl [M] & Dazy qui a posé les panneaux d'habillage, l'expert judiciaire retient la responsabilité de celle-ci au motif que ces panneaux ont été fendus lors de l'exécution de ses travaux ; qu'il appartient à la Sarl [M] & Dazy de démontrer le contraire. La Sarl [M] & Dazy répond que, comme l'a retenu le tribunal, M. [U] ne démontre pas une faute de sa part, ni un préjudice, ni encore un lien de causalité entre les deux, de sorte que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ; que l'expert judiciaire n'indique pas sur quel raisonnement technique il se fonde pour conclure que les panneaux d'habillage seraient fendus en raison d'un défaut d'exécution de sa part ou d'une défectuosité du produit, qu'il suppose que la fente ne serait pas due à un choc mais à un défaut de pose ; que pourtant cette prestation n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception ; que ces panneaux ont été abîmés après par l'intervention d'un tiers ; que la charge de la preuve contraire ne pèse pas sur elle mais sur le demandeur en matière de responsabilité contractuelle. L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l'ouvrage (acceptation des risques, immixtion fautive), ou le fait d'un tiers. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que deux panneaux d'habillage en matériau de synthèse, posés en partie haute de la façade, étaient fendus et qu'il s'agissait d'un désordre esthétique apparu après la réception des ouvrages de la société [M] & Dazy et n'affectant pas la solidité de l'ouvrage. Il a retenu la responsabilité de la Sarl [M] & Dazy, en précisant, dans sa réponse au dire du conseil de celle-ci, que la fente n'était pas due à un choc mais à un défaut de pose. La Sarl [M] & Dazy ne conteste pas qu'elle était en charge de l'habillage des murs. Pour expliquer la fente qu'il a constatée, l'expert judiciaire a bien distingué techniquement un défaut de pose des deux panneaux d'un choc survenu sur ceux-ci. L'incidence du défaut de pose ne s'est pas forcément manifestée avant la réception des ouvrages. Pour s'exonérer de sa faute tenant à la mauvaise exécution de sa prestation contractuelle, la Sarl [M] & Dazy affirme sans preuve l'intervention causale d'un tiers après la réception. En conséquence, n'ayant pas écarté la présomption de responsabilité pesant sur elle, elle sera condamnée à indemniser M. [U] du préjudice qu'elle lui a causé du fait du manquement à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vice. Le jugement contraire du tribunal sera infirmé. Sur la réparation des préjudices matériels 1) Sur le traitement d'air L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réparatoires, au vu du devis de la Sarl [I] Fils du 9 mai 2016 transmis par M. [U], à 77 163,08 euros TTC (64 302,57 euros HT). Ce montant n'est pas discuté par les parties. Après indexation de celui-ci en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction tel que calculé par M. [U], la Sarl Opléiades et la Maf, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à l'indemniser à hauteur de la somme de 96 214,78 euros TTC. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 2) Sur les baies vitrées a) Le mauvais ancrage du vitrage le long du jacuzzi M. [U] sollicite l'application d'un taux de Tva de 20 % sur le chiffrage de l'expert judiciaire exprimé en HT aux motifs qu'il ne s'agit pas de travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement du logement. Il réclame l'allocation de la somme actualisée de 1 801,52 euros TTC. La Sa Sma ne dénie pas sa garantie. Elle discute du taux appliqué par M. [U], dès lors que l'article 279-0 bis du code général des impôts prévoit un taux de 10 % pour les travaux réalisés dans une maison d'habitation achevée depuis plus de deux ans ; que le tribunal a d'ailleurs appliqué ce taux réduit ; que la réfection doit être chiffrée à 1 324,40 euros TTC et non pas à 1 444,80 euros TTC. L'article 279-0 bis du code général des impôts énonce que : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. L'article 278 du code précité prévoit que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le coût de la reprise à 1 204 euros HT au vu du devis de l'entreprise Tcb du 1er juillet 2016. S'agissant de travaux de réfection sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux ans, c'est le taux réduit de TVA de 10 % qui s'applique sur leur montant HT. L'indemnité est donc égale à la somme actualisée de 1 651,40 euros TTC (1 324,40 euros TTC × indice d'actualisation de 130,8/104,90). b) La pénétration d'eau en pied des baies vitrées L'expert judiciaire en a estimé la reprise forfaitairement à 300 euros HT (360 euros TTC), le devis présenté par M. [U] étant excessif par rapport à la limitation de la prestation nécessaire pour y remédier. Ce montant n'est pas discuté par les parties. Après indexation de celui-ci en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction tel que calculé par M. [U], la Sarl [M] & Dazy sera condamnée à lui payer la somme de 448,88 euros TTC. 3) Sur le circuit de vidange de la piscine L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réparatoires à 18 712 euros HT (22 454,40 euros TTC) selon le devis de l'entreprise Tcb du 1er juillet 2016. Ce montant n'est pas discuté par les parties. Après indexation de celui-ci en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction tel que calculé par M. [U], la Sarl Opléiades et la Maf, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à l'indemniser à hauteur de la somme de 27 998,43 euros TTC. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 4) Sur le plafond tendu L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires à 17 871 euros HT (21 445,40 euros TTC) selon le devis de l'entreprise Tcb du 1er juillet 2016. Ce montant n'est pas discuté par les parties. Après indexation de celui-ci en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction tel que calculé par M. [U], la Sarl Opléiades et la Maf, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à l'indemniser à hauteur de la somme de 26 733,82 euros TTC. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 5) Sur l'isolation des voiles Les motifs avancés par M. [U] ont été rejetés, mais la Maf ayant sollicité, aux termes du dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement l'ayant condamnée à lui régler la somme de 4 690,94 euros, il sera fait droit à cette prétention. 6) Sur l'isolation des chéneaux L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réparatoires à 2 592 euros HT (3 110,40 euros TTC) selon le devis de l'entreprise Tcb du 1er juillet 2016. Ce montant n'est pas discuté par les parties. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, laquelle ne dénie pas sa garantie, s'opposent à la demande d'indexation de ce montant qui est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, M. [U] ne l'ayant pas formulée devant le premier juge. M. [U] répond que les autres intimés ne soutiennent pas ce moyen et que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, car elle ne porte pas sur des postes de préjudices nouveaux mais sur une indexation des demandes indemnitaires formulées en première instance. L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande d'actualisation d'indemnités sollicitées en première instance par M. [U] constitue un accessoire à ces prétentions. Elle peut donc être présentée pour la première fois en appel. Le moyen opposé par la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard est rejeté. Au vu de de l'indice BT01 du coût de la construction tel qu'appliqué par M. [U], ces dernières seront condamnées in solidum à l'indemniser à hauteur de 3 878,36 euros TTC. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 7) Sur la récupération de l'eau des plages L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires à 16 405 euros HT (19 686 euros TTC) au vu du devis de l'entreprise Tcb du 1er juillet 2016. Ce montant n'est pas discuté par les parties. Après indexation de celui-ci en application de l'indice BT01 du coût de la construction, la Sarl Opléiades et la Maf, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à indemniser M. [U] à hauteur de 24 546,50 euros TTC. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 8) Sur les coulures sur l'enduit Pour les motifs développés dans le paragraphe 6) ci-dessus, le moyen opposé par la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard est rejeté. En application de l'indice BT01 du coût de la construction, ces dernières seront condamnées in solidum à indemniser M. [U] à hauteur de 1 197,02 euros TTC (800 euros HT évalués par l'expert judiciaire, soit 960 euros TTC × indice d'actualisation de 130,80/104,90). Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 9) Sur l'habillage du haut du mur L'expert judiciaire n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise de cette malfaçon imputable à la Sarl [M] & Dazy. Il a seulement préconisé le remplacement des panneaux d'habillage. La Sarl [M] & Dazy produit un devis du 21 octobre 2013 de 3 517,44 euros TTC. Ce document, établi par ses soins alors qu'elle est partie à la présente procédure, ne peut être retenu. M. [U] verse aux débats le devis de l'entreprise Tcb du 1er juillet 2016 prévoyant un coût de 4 686,96 euros TTC. A défaut d'autres éléments utiles, la société [M] & Dazy sera condamnée à indemniser M. [U] à hauteur de la somme actualisée de 5 844,17 euros TTC telle que calculée sur la base du devis de l'entreprise Tcb. 10) Sur les frais de pilotage des travaux de reprise M. [U] considère que toutes les entreprises condamnées dans le cadre de cette procédure doivent participer, in solidum avec leurs assureurs, à la prise en charge de ces frais retenus et évalués par l'expert judiciaire à la somme de 24 000 euros TTC qui sera réévaluée ; que ce poste ne suppose pas que soit tranchée une question de solidarité ou de fondement juridique des demandes. Il conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté cette réclamation. La Sarl Opléiades et la Maf s'opposent à cette demande qui ne peut se justifier. Elles ajoutent que ce point n'a jamais été discuté en cours d'expertise. La Sa Sma souligne que le pilotage des travaux n'est rendu nécessaire que du fait de la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour lesquels la Sarl [V] [J] n'est pas concernée ; qu'en tout état de cause, M. [U] échoue à démontrer la nécessité de recourir à une maîtrise d'oeuvre pour reprendre les travaux listés ; qu'il existe plusieurs désordres distincts empêchant toute condamnation in solidum de l'ensemble des intimés. La société [M] & Dazy estime que la condamnation ne peut être prononcée in solidum car il existe plusieurs dommages distincts ; qu'en outre, ces frais ne peuvent lui être imputés au vu de la nature des travaux et de leurs montants, ainsi que des deux désordres de faible importance qui lui sont reprochés et qui ne nécessitent pas un pilotage des travaux ; qu'enfin, dès l'ouverture des opérations d'expertise et à titre de geste commercial, mais sans reconnaissance de sa responsabilité, elle a remédié aux désordres des baies vitrées. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard soutiennent que ce poste ne peut être mis à leur charge dans la mesure où les travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] est recherchée ne justifient pas le recours à un quelconque pilotage des travaux ; que sa nécessité pour l'ensemble des travaux de reprise n'est pas démontrée par M. [U] ; qu'une condamnation in solidum ne se justifie pas car la solidarité ne se présume pas et la responsabilité de certains des intervenants est engagée pour des défauts mineurs ; que si de tels frais devaient être exposés, ils incomberaient à la Sarl Opléiades ; que, subsidiairement, si ces frais étaient mis à sa charge, ils seraient calculés au prorata du coût des travaux de reprise qui lui sont imputés égal à 508,80 euros TTC. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que l'ensemble des travaux réparatoires devait être coordonné de manière fine pour assurer la parfaite jouissance de la piscine. Cette nécessité technique de la prestation d'ordonnancement, pilotage, et coordination n'est pas utilement contestée par les intimés. En outre, les différents fondements de responsabilité retenus ci-dessus pour chaque intervenant à l'acte de construire n'excluent pas le bénéfice de la solidarité sollicité par M. [U], qui a subi un seul et même dommage dans le cadre de la réalisation de son projet d'extension couverte de sa maison d'habitation auquel chacun a contribué par ses fautes respectives. L'évaluation de ce préjudice matériel par l'expert judiciaire à 20 000 euros HT (24 000 euros TTC) selon le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre de Mme [H] du 24 juin 2016 et actualisée à 29 925,24 euros TTC sera retenue. Le moyen de rejet de la réévaluation de ce montant soutenu par la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard sera rejeté pour les motifs spécifiés dans les développements ci-dessus. En définitive, la Sarl Opléiades et la Maf, la Sa Sma, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à payer cette somme à M. [U]. La décision contraire du premier juge sera infirmée. Sur la réparation des préjudices immatériels 1) Le préjudice de jouissance M. [U] fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la piscine n'est pas fonctionnelle, ni utilisable, comme démontré notamment par le rapport d'expertise judiciaire, les procès-verbaux de constat des 30 mars 2021 et 9 février 2024, et les attestations de la société Techni Piscine et de témoins ; qu'en conséquence, il l'a transformée en salle de jeux, de zone de stockage, et de salle de sport ; que son préjudice de jouissance a débuté le 1er octobre 2010 et s'est poursuivi jusqu'à ce jour ; qu'il le chiffre à la somme de 800 euros par mois correspondant à la valeur locative estimée par notaire le 30 avril 2015 qui est cohérente avec les locations des maisons avec piscine dans les alentours ; que la condamnation des intimés doit être solidaire car chacun a joué un rôle dans le fait que la piscine est aujourd'hui inutilisable ; qu'il n'a pas à interférer dans les éventuels recours et garantie proposés par chacun. Il répond à la Sarl Opléiades et à la Maf que, du fait de l'utilisation dangereuse de l'ensemble de l'ouvrage, l'utilisation du spa ou du jacuzzi est impossible. Il estime que la garantie de la Sa Sma est mobilisable pour ce préjudice immatériel à défaut pour elle de produire les annexes 1 et 2 des conditions particulières du contrat d'assurance ; que l''assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception' qui vise la 'Garantie responsabilité civile professionnelle' n'exclut pas les dommages immatériels, lesquels constituent bien un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, voire même de l'interruption d'un service. La Sarl Opléiades et la Maf demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention. Elles font valoir que les attestations produites par M. [U] ne sont pas recevables devant la juridiction et sont imprécises ; que les intervenants à l'acte de construire ne sont pas responsables des agissements de M. [U] et de son conseil lors des opérations d'expertise qui ont contraint le premier expert judiciaire à se dessaisir alors que l'expertise était terminée, que M. [U] tente de 'battre monnaie' ; que, de surcroît, du fait de sa situation de fortune, ce dernier était en mesure de réaliser les travaux depuis le pré-rapport d'expertise de M. [C] ; que les pièces produites devant la cour d'appel seront écartées ; que M. [U] n'a pas entretenu les ouvrages ; qu'il est pas justifié que le spa et le jacuzzi ont été utilisés. La Sa Sma s'oppose à cette réclamation. Elle explique que les désordres éventuellement imputables à la Sarl [V] [J] ne rendent pas la piscine inutilisable et que ses garanties ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels comme prévu par les conditions générales du contrat d'assurance car ils ne constituent pas un préjudice pécuniaire mais une gêne. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard se réfèrent aux motifs du jugement dont elles demandent la confirmation. Elles ajoutent que les désordres qui sont imputables à la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] n'ont pas pu contribuer à un préjudice de jouissance car, n'étant pas de nature décennale, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que la solidarité ne peut être prononcée ; qu'en tout état de cause, dès le 30 janvier 2013, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] a proposé des reprises auxquelles M. [U] n'a jamais donné suite. La Sarl [M] & Dazy ne développe aucun moyen de fond dans ses écritures. L'expert judiciaire a précisé que l'extension de piscine réalisée par les entreprises sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Opléiades n'était pas fonctionnelle du fait de désordres la rendant incompatible avec sa destination. L'impossibilité de M. [U] d'utiliser la piscine est également confirmée par les constats d'huissier de justice et les attestations qu'ils versent aux débat dont l'irrégularité n'est pas utilement caractérisée. De plus, le reproche qui est opposé à M. [U] de ne pas avoir préfinancé les travaux de reprise du fait de sa situation financière et professionnelle attachée à sa qualité de chirurgien esthétique est infondé. La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable du dommage qui doit en réparer toutes les conséquences dommageables. De même, il ne peut lui être fait grief de ne pas y avoir fait procéder au moyen de l'indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise des désordres retenus à l'issue du jugement, dès lors qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'il l'a reçue. Selon l'expert judiciaire, la réception des travaux a été réalisée de manière prématurée le 26 octobre 2010 eu égard aux réserves énoncées, à l'état d'avancement des travaux, et à l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage d'utiliser son équipement avant un délai de deux mois. Il est justifié au vu des procès-verbaux de constat des 30 novembre 2010 et 31 mai 2011, corroborés par ceux dressés les 30 mars 2021 et 9 février 2024 et par les attestations dont l'irrégularité n'est pas démontrée, que cette privation de jouissance s'est poursuivie après ce délai de deux mois évoqué par l'expert judiciaire et jusqu'à ce jour. Il ressort des pièces les plus récentes produites par M. [U] que celui-ci se sert de l'espace initialement dédié à la piscine et devenu inutilisable, comme d'une salle de jeux et de sports et d'une zone de stockage, le bassin vide de la piscine ayant été recouvert d'un plancher en contreplaqué pour des raisons de sécurité. Enfin, le manque d'entretien des lieux opposé par la Sarl Opléiades et la Maf n'est pas prouvé. L'extension des opérations expertales le 16 avril 2013 sollicitée par M. [U] à la suite de la découverte de champignons en mars 2013 dans le vide sanitaire ne peut conduire à la limitation de son préjudice. Même si, comme le souligne M. [N], la présence d'un champignon lignivore sur trois morceaux de bois issus du chantier et trouvés sur le sol en terre battue du vide sanitaire n'a pas constitué un désordre mais la trace d'un nettoyage de fin de chantier bâclé, les investigations menées par M. [C] et le sapiteur qu'il a désigné n'ont pas été vaines. Elles ont donné lieu à la vérification de l'existence de ce champignon qui n'est pas imputable au maître de l'ouvrage et à son traitement. M. [C] a évoqué l'hypothèse d'un abandon de ces pièces de bois par l'entreprise de maçonnerie ou par l'entreprise chargée de la pose des gaines dans le vide sanitaire de la piscine ou par les deux. Les circonstances ayant donné lieu au remplacement de M. [C] à sa demande par M. [N] en mars 2014, notamment en raison de la remise en cause par M. [U] de son impartialité et de la qualité de ses travaux, ne permettent pas davantage de caractériser une faute de celui-ci justifiant une limitation de la réparation de son préjudice de jouissance. Aux termes de son courrier du 30 avril 2015, l'office de notaires associés à [Localité 24] a évalué à la somme mensuelle de 750 à 800 euros la valeur locative de l'extension de 150 m² comprenant une piscine, un jacuzzi, un sauna, et des sanitaires, et liée à une habitation présentant de belles prestations et pouvant être louée 1 500 euros par mois. Aucune pièce n'est versée aux débats pour contredire cette estimation. Sera donc allouée à M. [U] la somme totale de 141 360 euros (176,7 mois × 800 euros) en réparation de son préjudice de jouissance du 26 octobre 2010 à ce jour, outre celle de 800 euros par mois à compter du 19 juin 2025 jusqu'au jour du paiement inégral des sommes allouées pour les travaux de reprise. La Sa Sma dénie sa garantie. Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la Sarl [V] [J] mentionnent, à la page 14, pour l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception que 'Les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis par le présent chapitre [...] sont couverts par le chapitre II 'Garantie de votre responsabilité civile professionnelle'.'. L'article 8 ayant trait à la 'Garantie de votre responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers', prévoit, au point 8.1, que : 'Nous vous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées et précisées aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir sur quelque fondement juridique que ce soit, en raison : [...] des dommages immatériels.'. Le 'dommage immatériel' est défini comme 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.'. Même si la réparation du préjudice invoqué par M. [U] se résout par l'allocation de dommages et intérêts, il ne génère pas une perte financière, mais résulte de la gêne dans la jouissance normale de la piscine. Il ne constitue pas un préjudice 'pécuniaire' au sens de cette clause. La garantie de la Sa Sma n'est donc pas mobilisable. La demande formée contre elle au titre de ce préjudice sera rejetée. Le jugement ayant statué en ce sens sera confirmé. En définitive, la Sarl Opléiades et la Maf, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à payer la somme de 141 360 euros à M. [U], outre celle de 800 euros par mois à compter du 19 juin 2025 jusqu'au jour du paiement intégral des sommes allouées pour les travaux de reprise. La décision contraire du premier juge sera infirmée. 2) Les frais de constat d'huissier de justice M. [U] indique qu'il a été contraint de mandater à plusieurs reprises des huissiers de justice pour constater notamment l'état de la piscine les 7 et 29 juin, 30 novembre 2011, 20 décembre 2012, 30 mars 2021 et 9 février 2024, pour un montant total de 2 865,11 euros ; que le tribunal a omis de statuer sur cette réclamation dirigée contre l'intégralité des intimés. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à la confirmation du jugement. Elles font valoir que ces frais relèvent des frais irrépétibles et que M. [U], qui agit aux côtés d'un assureur de protection juridique, ne justifie pas d'une indemnisation à ce titre. La Sa Sma s'oppose également à cette réclamation aux motifs que la condamnation in solidum est conditionnée par l'existence d'un seul et même désordre, imputable à plusieurs constructeurs, dont les agissements ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, qu'en l'espèce sa garantie étant engagée seulement à hauteur de 1 324,40 euros TTC, il serait inéquitable de la condamner in solidum à régler la somme de 2 865,11 euros ; qu'en tout état de cause, certains des procès-verbaux de constat (24 juin 2011, 9 février 2024) ne concernent pas les désordres mobilisant sa garantie. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard s'en rapportent à justice sur cette demande. La Sarl [M] & Dazy ne développe aucun moyen de fond dans ses écritures sur ce point. Les frais de constats d'huissier de justice, qui ne sont pas compris dans les dépens, ne constituent pas un préjudice réparable. Ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette réclamation sera donc examinée dans les développements afférents ci-dessous. 3) Les frais annexes M. [U] sollicite à ce titre le remboursement de la somme totale de 49 035,45 euros recouvrant : - les frais engagés durant les opérations d'expertise judiciaire de 11 903,15 euros (travaux sur la couverture, de vidange de la piscine, d'études de la pompe à chaleur et ventilation, étude de synthèse du Cabinet Sogeti Ingénierie) ont été approuvés par l'expert judiciaire, - les frais de l'expertise privée de M. [Z] de 35 687,15 euros qui l'a assisté dès le début des opérations d'expertise judiciaire et avant la procédure judiciaire, - les frais complémentaires de 1 445,20 euros correspondant à des factures réglées aux entreprises Dakin et [I] & Fils. La Sarl Opléiades et la Maf concluent au rejet de cette réclamation au motif que M. [Z], qui a contribué par ses actions au 'pourrissement' des opérations d'expertise, est manifestement plus onéreux que les experts judiciaires qualifiés intervenus sur place. La Sa Sma conclut à la confirmation du jugement qui ne l'a pas condamnée en l'absence de mobilisation de sa garantie pour ce préjudice qui n'est pas immatériel au sens du contrat d'assurance ; qu'en tout état de cause, cette réclamation fait doublon avec la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que, si elle était condamnée à la réparation de préjudices immatériels, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle s'agissant de garanties facultatives. La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard s'opposent à cette réclamation estimant que, si M. [U] a choisi de s'adjoindre un expert privé en bâtiment dont les honoraires sont fort élevés, il lui incombe d'en supporter les conséquences et de n'être remboursé que dans les limites du raisonnable ; que les quelques désordres qui sont imputés à la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] ne peuvent justifier un tel choix. La Sarl [M] & Dazy ne développe aucun moyen de fond dans ses écritures. L'expert judiciaire a listé à la page 37 de son rapport d'expertise les frais avancés par M. [U] à concurrence de 6 951,71 euros pour les besoins de l'expertise. Ils lui seront remboursés. En revanche, il n'est pas démontré que l'expert judiciaire a sollicité la réalisation du diagnostic de la piscine effectué par l'entreprise Sogeti Ingénierie en décembre 2013, ni du nettoyage du sous-sol par l'entreprise Dakin le 11 juin 2015 dont la facture n'est pas produite, et qu'il s'est appuyé sur ce diagnostic lors de ses investigations. La nécessité de l'enregistrement de la température facturé à 413,92 euros par la Sarl [I] Fils le 12 juillet 2011 n'est pas davantage prouvée. Ces frais demeureront à la charge de M. [U]. Enfin, s'agissant des honoraires de M. [Z], expert privé de M. [U], comme l'a justement relevé le tribunal, 13 factures sur les 14 produites ne précisent pas la réalité du travail effectué, mais seulement un chiffrage forfaitaire sans mention par exemple d'un coût horaire. La 14ème facture datée du 16 décembre 2015 liste des prestations effectuées de photocopies et de synthèses qui ne sont pas annexées au rapport d'expertise judiciaire. Ne sont pas produits les travaux écrits de M. [Z] ayant servi de support aux dires adressés par l'avocat de M. [U] à l'expert judiciaire. Seront seulement retenus les honoraires de M. [Z] pour sa participation à cinq réunions d'expertise les 12 et 23 juillet 2013, 14 mai 2014, 1er juillet et 31 mars 2015, actées dans le rapport d'expertise judiciaire, soit 5 000 euros (1 000 euros × 5). Pour les motifs indiqués dans le paragraphe relatif au préjudice de jouissance, la garantie de la Sa Sma n'est pas mobilisable. La demande formée contre elle au titre de ce préjudice sera rejetée. Le jugement ayant statué en ce sens sera confirmé. En définitive, la Sarl Opléiades et la Maf, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à payer la somme totale de 11 951,71 euros à M. [U] en remboursement des frais annexes. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé. Sur l'opposabilité des franchises et plafonds de garantie contractuels M. [U] souligne qu'il est regrettable que le tribunal a déclaré la franchise opposable aux assurés de la Maf et de la Sa Axa France Iard sans préciser le montant de chacune, ce qui entraînera ultérieurement des difficultés d'exécution ; que les désordres étant de nature décennale, la franchise est inopposable aux tiers, soit à lui-même. La Sarl Opléiades et la Maf sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. La Sa Sma estime être bien fondée à opposer sa franchise et le plafond de garantie contractuels pour les garanties facultatives. L'inopposabilité au bénéficiaire des indemnités, soit le tiers lésé, de la franchise prévue au contrat ne concerne que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur. Elle ne s'étend pas aux dommages immatériels couverts, non par l'assurance obligatoire, mais par une garantie complémentaire spéciale. En l'espèce, le tribunal a donc à bon droit condamné la Maf et la Sa Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise leur étant opposable. La demande de réformation de M. [U], qui n'est pas leur assuré, sera rejetée. En outre, il sera ajouté, s'agissant des garanties facultatives, que la Maf, la Sa Axa France Iard, et la Sa Sma seront tenues dans les limites de leurs garanties et en particulier de la franchise d'assurance et du plafond de garantie contractuels qui sont opposables au tiers lésé. Sur les demandes reconventionnelles de paiement de soldes de factures et de compensation Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De plus, l'article 1347 du même code énonce que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348 du même code précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. 1) Sur la demande de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] Celle-ci fait valoir que le solde de son marché de 1 435,20 euros TTC est resté impayé comme l'a relevé l'expert judiciaire, ainsi que celui des frais de 385,20 euros TTC qu'elle a avancés au titre des investigations réalisées en cours d'expertise. Elle considère que M. [U] a renoncé expressément à son moyen tiré de la prescription de cette demande dans ses écritures de première instance signifiées le 19 décembre 2022. M. [U] s'oppose à cette réclamation jamais formulée depuis la fin du chantier au vu de sa prescription. Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, il ne sollicite pas l'irrecevabilité de cette prétention. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. L'expert judiciaire a précisé que le décompte général définitif du 22 juin 2012 de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], qui n'avait pas été visé par l'architecte, faisait apparaître un solde de 1 435,20 euros TTC dû par M. [U] qui ne démontrait pas qu'il l'avait réglé. M. [U] ne prouve pas qu'il s'est acquitté des paiements réclamés par la Sas Etablissements Laurent [Localité 29]. Il y sera condamné. La décision du premier juge ayant statué en ce sens et ayant ordonné la compensation entre les dettes réciproques de ces derniers sera confirmée. 2) Sur la demande de la Sarl [M] & Dazy Celle-ci demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [U] au paiement de la somme de 811,80 euros TTC au titre du solde de son marché. Elle sollicite en outre l'application d'un intérêt au taux légal sur la somme de 811,81 euros TTC à compter du décompte général et définitif du 19 octobre 2010 et, en tant que de besoin, si sa responsabilité était retenue au titre des deux désordres qui lui sont reprochés, leur compensation avec ce solde dû. Elle précise que cette somme a été validée par l'expert judiciaire et que M. [U] ne s'oppose pas à cette prétention. M. [U] s'oppose à cette réclamation jamais formulée depuis la fin du chantier au vu de sa prescription. Cependant, aux termes du dispositif de ses conclusions, il ne sollicite pas l'irrecevabilité de cette prétention. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. L'expert judiciaire a indiqué que le décompte général définitif du 19 octobre 2010 de la Sarl [M] & Dazy avait été visé par l'architecte. La décision du premier juge ayant condamné M. [U] au paiement de la somme de 811,80 euros sera confirmée. Les intérêts courront à compter des conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par la Sarl [M] & Dazy devant le tribunal. La compensation entre les dettes réciproques des parties sera ordonnée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Sarl Opléiades Celle-ci expose que M. [U] lui a causé un préjudice important et qu'il est responsable, compte tenu de l'attitude qu'il a adoptée dès le début du chantier, des préjudices dont il sollicite réparation ; qu'elle n'a pas ménagé sa peine dans l'exécution de ses diligences pour trouver des solutions ; que M. [U] n'a pas soldé les entreprises et a retenu une somme de 10 000 euros au titre de ses honoraires. A titre subsidiaire, elle demande la compensation des créances de chacun. M. [U] réplique qu'aucune explication dans les conclusions de cette dernière ne justifie l'octroi d'une telle somme et que la retenue alléguée n'est pas démontrée. La Sarl Opléiades n'indique pas le fondement juridique sur lequel elle s'appuie pour présenter sa demande. Elle ne caractérise pas les reproches formulés contre M. [U] à l'encontre duquel n'a pas été retenue de faute aux termes des développements précités. Cette prétention sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en sa disposition sur les dépens. Parties perdantes, la Sarl Opléiades et la Maf, la Sa Sma, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens de référé expertise, de première instance, et d'appel, outre les frais de l'expertise judiciaire de MM. [C] et [N]. Le bénéfice de distraction sera accordé à l'avocat de [Adresse 30]. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de la procédure de première instance relativement à Groupama Centre Manche et à M. [F], qui n'appellent pas de critiques, seront confirmées. Le surplus sera infirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les mêmes parties tenues aux dépens à payer à M. [U] la somme totale de 20 064,39 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés et incluant les frais de constats d'huissier de justice des 30 novembre 2010 (435,73 euros), 31 mai 2011 (878,26 euros), 30 mars 2021 (429,20 euros) et 9 février 2024 (321,20 euros). Le coût du procès-verbal de constat du 24 juin 2011 (331,69 euros), qui ne s'est pas révélé utile dans le cadre des débats ci-dessus, et de celui du 20 décembre 2012 qui n'est pas produit (451 euros), ne seront pas retenus. Ayant succombé dans son action formée contre [Adresse 30], la Sarl [V] [J]-Tdeg, M. [V] ès qualités de liquidateur amiable, M. [U] sera condamné à verser à la première une indemnité de 3 000 euros, à la Sarl [V] [J]-Tdeg et M. [V], ès qualités, la somme de 1 500 euros chacun, au titre de leurs frais irrépétibles. Les autres réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur les recours en garantie de la Sarl Opléiades et la Maf L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 1) Au titre de leur condamnation au paiement des travaux de reprise du circuit de vidange de la piscine Elles recherchent la garantie de [Adresse 30], assureur de la société [X] [R]. Toutefois, pour les motifs spécifiés dans les développements ci-dessus, le désordre affectant le raccordement du circuit de vidange de la piscine n'est pas imputable à la société [X] [R]. En conséquence, ce recours sera rejeté. 2) Au titre de la condamnation de la Maf au paiement des travaux de reprise de l'isolation des voiles Aux termes du dispositif de ses écritures, la Maf recherche la garantie de la Sarl [V] [J]. Cependant, cette société, qu'elle soit fautive ou non, n'existe plus et se distingue de la Sarl Tdeg. Cette prétention ne peut donc qu'être rejetée. 3) Au titre de leur condamnation au paiement des travaux de reprise de la récupération de l'eau des plages La Sarl Opléiades et la Maf recherchent la garantie de [Adresse 30], ès qualités et de la Sarl [V] [J]. Le désordre a été causé par un défaut de conception de la Sarl Opléiades. N'est pas caractérisée une faute de la société [X] [R] et de la Sarl [V] [J] dans l'exécution de leur lot. Cette prétention sera donc rejetée. 4) Au titre de leur condamnation à l'indemnisation des frais de pilotage, du préjudice de jouissance, des frais annexes, des frais irrépétibles, et des dépens La Sarl Opléiades et la Maf recherchent la garantie de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, de la Sarl [V] [J] et la Sa Sma, de la Sarl [M] & Dazy, de M. [F], et de [Adresse 30], ès qualités d'assureur de la société [X] [R]. La Sa Sma répond que cette demande formée contre elle est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile relatif à la concentration des moyens ; qu'en effet, elle n'a pas été formée dans les premières conclusions d'intimées de la Sarl Opléiades et de la Maf, mais seulement aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 juin 2024 ; qu'en tout état de cause, cette demande est infondée dans la mesure où sa garantie n'est suceptible d'être engagée que pour un seul désordre dont les réparations s'élèvent à 1 324,40 euros TTC. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, dès leurs premières conclusions d'intimées notifiées le 26 juin 2024 dans le cadre de l'appel de M. [U], la Sarl Opléiades et la Maf ont sollicité à titre très subsidiaire la garantie notamment de la Sa Sma pour toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre. Les premières conclusions de la Sarl Opléiades et de la Maf notifiées le 7 mai 2024 répondaient à l'appel exclusivement formé par la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le fond, eu égard à la prépondérance des fautes commises par la Sarl Opléiades, dont l'inexpérience en matière de conception et de réalisation d'une piscine intérieure a été soulignée par l'expert judiciaire, et aux défauts d'exécution de chacun des entrepreneurs dont la responsabilité a été retenue ci-dessus, la contribution à la dette finale est répartie ainsi dans les rapports entre la Sarl Opléiades et la Maf, la Sa Sma, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, dans le cadre de leurs condamnations à l'indemnisation des frais de pilotage, des frais irrépétibles, et des dépens : - 90 % à la charge de la Sarl Opléiades et la Maf, - 4 % à la charge de la société [M] & Dazy. - 4 % à la charge de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, - 2 % à la charge de la Sa Sma. En conséquence, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard à concurrence de 4 %, la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 4 %, et la Sa Sma à concurrence de 2 %, seront condamnées à garantir la Sarl Opléiades et la Maf de ces condamnations. Dans les rapports entre la Sarl Opléiades et la Maf, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, les quotes-parts respectives de responsabilité sont les suivantes dans le cadre de leur condamnation à l'indemnisation du préjudice de jouissance et des frais annexes : - 90 % à la charge de la Sarl Opléiades et la Maf, - 5 % à la charge de la Sarl [M] & Dazy. - 5 % à la charge de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard. Dès lors, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard à concurrence de 5 % et la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 5 % seront condamnées à garantir la Sarl Opléiades et la Maf de ces condamnations. Sur les recours en garantie de la Sas Etablissements [Localité 29] et la Sa Axa France Iard Celles-ci recherchent la garantie de la Sarl Opléiades et son assureur la Maf, de la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et son assureur la Sa Sma, de la Sarl [M] & Dazy, de M. [F], et de [Adresse 30], ès qualités d'assureur de la société [X] [R]. La Sa Sma répond que sa garantie n'est susceptible d'être engagée que pour un seul désordre dont les réparations s'élèvent à 1 324,40 euros TTC et que la part de responsabilité des sociétés Etablissements [Localité 29] et Axa France Iard dans le litige est largement supérieure à la sienne ; qu'elle ne peut donc être condamnée in solidum à les garantir. Les dispositions des articles 1240 du code civil et L.124-3 alinéa 1er du code des assurances ont été spécifiées ci-dessus. 1) Au titre de leur condamnation au paiement des travaux de reprise de l'isolation des chéneaux et des coulures sur l'enduit La Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard ne caractérisent pas une faute d'autres intervenants à l'acte de construire dans la survenance de ces deux désordres. Elles seront donc déboutées de leur prétention. 2) Au titre de leur condamnation à l'indemnisation des frais de pilotage, du préjudice de jouissance, des frais annexes, des frais irrépétibles, et des dépens Les quotes-parts respectives de responsabilité détaillées ci-dessus seront retenues. La Sarl Opléiades et la Maf à concurrence de 90 %, la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 4 %, et la Sa Sma à concurrence de 2 %, seront condamnées à garantir la Sas Etablissements [Localité 29] et la Sa Axa France Iard de leurs condamnations à l'indemnisation des frais de pilotage et des frais irrépétibles et aux dépens. La Sarl Opléiades et la Maf à concurrence de 90 % et la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 5 % seront condamnées à garantir la Sas Etablissements [Localité 29] et la Sa Axa France Iard de leurs condamnations à l'indemnisation du préjudice de jouissance et des frais annexes au profit de M. [U]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré M. [D] [U] recevable à agir, - déclaré l'action de M. [U] à l'égard de la société Opléiades irrecevable sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable, - déclaré l'action de M.[U] à l'encontre de M. [G] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo irrecevable pour absence de qualité à agir, - condamné la Maf à verser à M. [U] la somme de 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, - déboute M. [D] [U] de ses demandes dirigées contre M. [F] et [Adresse 30], de ses demandes indemnitaires au titre de l'éclairage de la pièce, de ses demandes indemnitaires dirigées contre la Sa Sma au titre de l'isolation des voiles, du carrelage des murs de la piscine, du préjudice de jouissance, et des frais annexes, - ordonné la compensation avec la somme de 1 435 euros, outre 385,20, due par M. [U] aux établissements Laurent Goujon, - condamné [D] [U] à verser la somme de 811,80 euros à la société [M] & Dazy au titre du solde de marché, - condamné la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise leur étant opposable, - condamné M. [D] [U] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : . 1 500 euros à M. [F], . 1 500 euros à [Adresse 30], Confirme le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Met hors de cause la Sarl Tdeg, Condamne in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes : - 96 214,78 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air, - 27 998,43 euros TTC au titre des travaux de reprise du circuit de vidange de la piscine, - 26 733,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du plafond tendu, - 24 546,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération de l'eau des plages, Condamne la Sa Sma à payer à M. [D] [U] la somme de 1 651,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des baies vitrées, Condamne la Sarl [M] & Dazy à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes : - 448,88 euros TTC en réparation de la pénétration d'eau en pied des baies vitrées, - 5 844,17 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'habillage du haut des murs, Condamne in solidum la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes : - 3 878,36 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation des chéneaux, - 1 197,02 euros TTC au titre des travaux de reprise des coulures sur l'enduit, Déboute M. [D] [U] du surplus des demandes, Condamne in solidum la Sarl Opléiades et la Maf, la Sa Sma, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, à payer à M. [D] [U] la somme de 29 925,24 euros TTC au titre des frais de pilotage des travaux de reprise, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Sma et formée contre le recours en garantie soutenu contre elle par la Sarl Opléiades et la Maf, Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre des condamnations prononcées contre elles au profit de M. [D] [U] au titre des frais de pilotage des travaux de reprise, des frais irrépétibles, et des dépens : - 90 % à la charge de la Sarl Opléiades et la Maf, - 4 % à la charge de la Sarl [M] & Dazy, - 4 % à la charge de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, - 2 % à la charge de la Sa Sma, En conséquence, condamne la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard à concurrence de 4 %, la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 4 %, et la Sa Sma à concurrence de 2 %, à garantir la Sarl Opléiades et la Maf de ces condamnations, Condamne la Sarl Opléiades et la Maf à concurrence de 90 %, la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 4 %, et la Sa Sma à concurrence de 2 %, à garantir la Sas Etablissements [Localité 29] et la Sa Axa France Iard de ces condamnations, Condamne in solidum la Sarl Opléiades et la Maf, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes : - 141 360 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi du 26 octobre 2010 au 18 juin 2025, - 800 euros par mois à compter du 19 juin 2025 jusqu'au jour du paiement intégral des sommes allouées pour les travaux de reprise. - 11 951,71 euros en remboursement de ses frais annexes, Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre des condamnations prononcées contre elles au profit de M. [D] [U] au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes : - 90 % à la charge de la Sarl Opléiades et la Maf, - 5 % à la charge de la Sarl [M] & Dazy, - 5 % à la charge de la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, Condamne la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard à concurrence de 5 % et la société [M] & Dazy à concurrence de 5 % à garantir la Sarl Opléiades et la Maf de ces condamnations, Condamne la Sarl Opléiades et la Maf à concurrence de 90 % et la Sarl [M] & Dazy à concurrence de 5 % à garantir la Sas Etablissements [Localité 29] et la Sa Axa France Iard de ces condamnations, Dit que, s'agissant des garanties facultatives, la Maf, la Sa Axa France Iard, et la Sa Sma seront tenues dans les limites de leurs garanties et en particulier de la franchise d'assurance et du plafond de garantie contractuels qui sont opposables au tiers lésé, Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 811,80 euros due par M. [D] [U] à la Sarl [M] & Dazy courront à compter du 14 septembre 2021, Ordonne la compensation entre les dettes réciproques de M. [D] [U] et la Sarl [M] & Dazy, Condamne in solidum la Sarl Opléiades et la Maf, la Sa Sma, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard, à payer à M. [D] [U] la somme totale de 20 064,39 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [U] à payer à [Adresse 30] la somme de 3 000 euros, à la Sarl [V] [J]-Tdeg et M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne in solidum la Sarl Opléiades et la Maf, la Sa Sma, la Sarl [M] & Dazy, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et la Sa Axa France Iard aux dépens de référé expertise, de première instance, et d'appel, outre les frais de l'expertise judiciaire de MM. [C] et [N], Accorde le bénéfice de distraction à la Selarl Vermont Trestard & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

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