Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00384
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH2B
S.C.I. LE BOUCANE
M. [Y] [D]
Mme [F] [G] épouse [D]
C/
M. [S] [U] [N]
M. [C] [I] [N]
LA SCP DUVAL
Me VILLEMIN PLUNET
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Juin 2021, enregistré sous le n° 18/02092 ;
APPELANTS :
S.C.I. LE BOUCANE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Cécile PLOT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Cécile PLOT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [F] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Cécile PLOT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [U] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Filiz YILDIRIM, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [C] [I] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Filiz YILDIRIM, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SCP Serge DUVAL, notaires Associés devenue SAS DUVAL OFFICE NOTARIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exerce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [P] [A] [K], notaire salarié de la SCP DUVAL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA COMPTABLE DE LA SCP DUVAL, notaires associés titulaire d'un office notarial
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2023 sur
le rapport de Madame [L] [W], devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juin 2021 le tribunal judiciaire de Fort de France statuant sur assignation de madame [F] [G] et monsieur [Y] [D] et la SCI Le Boucane a statué comme suit :
- Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce 34 du bordereau des demandeurs correspondant à l'attestation de dépôt de demande de prêt en date du 7 avril 2018 ;
- CONSTATE la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt par la SCI LE BOUCANE prévue à la promesse de vente consentie à son bénéfice le 29 mars 2018 par Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] sur leur villa sise [Adresse 8],
En conséquence,
- DECLARE caduque ladite promesse de vente du 29 mars 2018 à la date du 02 août 2018 ;
- DEBOUTE Monsieur [Y] [D], Madame [F] [D] et la SCI LE BOUCANE de leur demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation ;
- AUTORISE la SCP Serge DUVAL en qualité de séquestre à libérer l'indemnitéd'immobilisation d'un montant de 30 000 € entre les mains de Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] sur justification de la signification et du caractère exécutoire de la présente décision ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 €, à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure et jusqu'au jour de la libération des fonds, la majoration de l'intérêt au taux légal, n'intervenant conformément à l'article 313-3 du code monétaire et financier, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est exécutoire ;
- DEBOUTE la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts;
- CONDAMNE in solidum la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du
code de procédure civile et à la SCP Duval , celle de 3 000 € sur le même fondement ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, madame [F] [G], monsieur [Y] [D] et la SCI Le Boucane ont fait appel des chefs suivants de la décision.
- CONSTATE la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt par la SCI LE BOUCANE prévue à la promesse de vente consentie à son bénéfice le 29 mars 2018 par Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] sur leur villa sise [Adresse 8] ;
- DECLARE caduque ladite promesse de vente du 29 mars 2018 à la date du 02 août 2018 ;
- DEBOUTE Monsieur [Y] [D], Madame [F] [D] et la SCI LE BOUCANE de leur demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation ;
- AUTORISE la SCP Serge DUVAL en qualité de séquestre à libérer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 30 000 € entre les mains de Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] sur justification de la signification et du caractère exécutoire de la présente décision ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 € ;
- DEBOUTE la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP Duval , celle de 3 000 € sur le même ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 Juin 2022, madame [F] [G], monsieur [Y] [D] et la SCI Le Boucane demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article L.313-41 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil Vu l'article 1590 du Code civil ;
- INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE ;
ET STATUER DE NOUVEAU
- ORDONNER la restitution de la somme de 30 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation détenue par la SCP Serge DUVAL à la SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D] ;
- JUGER que le paiement de cette somme a été effectuée par la SCP DUVAL entre les mains de Messieurs [S] et [C] [N] du fait du rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Par voie de conséquence
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer la somme de 30 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation reçue de la SCP DUVAL ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer les intérêts légaux majorés sur la somme de 30 000 euros depuis le 3 septembre 2018 et, le cas échéant, à compter de la délivrance de l'assignation ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer au visa de l'article 1590 du Code Civil et de la page 7 de la promesse de vente en date du 29 mars 2018 la somme de 60 000 euros à la SCI LE BOUCANE et à
Monsieur et Madame [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE et à supposer que la Cour prononce la caducité de la promesse de vente au 29 juillet 2018.
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer la somme de 30 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation reçue de la SCP DUVAL ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer au visa de l'article 1590 du Code Civil et de la page 7 de la promesse de vente en date du 29 mars 2018 pour comportement dolosif la somme de 60 000 euros à la
SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil
Et subsidiairement les articles 1240 et suivants
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer pour comportement dolosif la somme de 60 000 euros à la SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D] ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice matériel à la SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D] ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice de perte de chance à la SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D] ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral à la SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D] ;
- DEBOUTER Messieurs [S] et [C]
[N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la SCP DUVAL OFFICE NOTARIAL, Maître [P] [K] et le comptable de la SCP Serge DUVAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [C] [N] à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI LE BOUCANE et à Monsieur et Madame [D] ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie SEVIN au visa de l'article 699 du CPC '.
Messieurs [S] et [C] [N] ont fait appel incident.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, messieurs [S] et [C] [N] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu les termes de l'acte authentique du 29 Mars 2018 reçue par Maître [P] [A]-[K], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « Serge DUVAL, notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial »
Vu les articles 1103,1104, 1117, 1231 et suivants, 1240, 1304 et suivants, et 1590 du code civil,
Vu l'article L313-41 du code de la consommation,
- CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 08 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf son INFIRMATION en ce qu'il a :
- rejeté de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce 34 du bordereau des appelants correspondant à l'attestation de dépôt de la demande de prêt datée du 07 avril 2018,
- fixé à la date retenue du 02 août 2018, la caducité de la promesse de vente du 29 mars 2018,
- rejeté leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000€ à l'encontre de la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [D] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Ecarter des débats la pièce produite par les appelants principaux sous le numéro 34 et intitulée « Attestation de demande de prêt de la SCI LE BOUCANE en date du 7 avril 2018 » ;
- Juger caduque la Promesse de vente du 29 Mars 2018 à la date du 29 juin 2018 - ou, subsidiairement, à la date du 02 août 2018 - du fait de la SCI LE BOUCANE,
- Débouter la SCI LE BOUCANE, Monsieur [Y] [D], Madame [F] [G] épouse [D] de toutes leurs demandes ;
- Condamner solidairement la SCI LE BOUCANE et Monsieur et Madame [D] à payer à Messieurs [S] et [C] [N] la somme de 5.000€ à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer dans toutes ses dispositions ledit jugement du 08 juin 2021 rendu en première instance entre les parties ;
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Y AJOUTANT :
- Condamner solidairement la SCI LE BOUCANE et Monsieur et Madame [D] à payer à Messieurs [S] et [C] [N] la somme de 13.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens
d'instance. '
Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 Mars 2022, La SCP Duval, M° [P] [A] [K] et le comptable de la SCP Duval demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu les dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Maître [P] [A] [K] et la comptable de la SCP Serge DUVAL ;
Vu les dispositions de l'article 1956 du Code Civil, et la jurisprudence y afférente,
- Débouter l'appelante des demandes formulées contre la concluante ;
- Condamner la partie succombante à payer à la SCP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. '
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2022 .L'affaire a été retenue à la collégiale du 28 avril 2023 et mise en délibéré au 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SCP Duval, M° [P] [A]-[K], le comptable de la SCP Duval
Le tribunal dans sa décision du 8 juin 2021 a mis hors de cause M° [P] [A]-[K] et le comptable de la SCP Duval et n'a prononcé aucune condamnation à l'égard de la SCP Duval, cette dernière étant autorisée en qualité de séquestre à libérer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 30'000 € entre les mains de messieurs [S] et [C] [N] sur justification de la signification du caractère exécutoire de la décision.
Si madame [F] [G], monsieur [Y] [D] et la SCI Le Boucane ont fait appel dans leur déclaration de ces deux chefs de décision, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande n'est formée à leur encontre à l'exception d'une demande de débouté de toutes leurs demandes fins et conclusions, étant précisé qu'à la suite de la demande 'd'ordonner la restitution de la somme de 30'000 € détenue par la SCP Duval' au dispositif, il est précisé que' le paiement de cette somme a été effectué par la SCP Duval entre les mains de messieurs [S] et [C] [N] du fait du rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.'
Si messieurs [S] et [C] [N] ont formé un appel incident, celui-ci ne porte pas sur ses chefs de décision.
La cour constate en conséquence qu'il n'est pas demandé l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a mis hors de cause M° [P] [A]-[K] et le comptable de la SCP Duval et n'a prononcé aucune condamnation àl'encontre de la SCP Duval et qu'elle n'a pas à statuer sur ce chef .
Sur l'indemnité d'immobilisation
Aux termes des dispositions de l'article 1124 du code civil la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, promettant, accorde à l'autre, bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Selon acte notarié en date du 29 mars 2018, messieurs [S] et [C] [N] ont consenti à la SCI Le Boucane 'une promesse unilatérale de vente' portant sur une villa située sur la commune de [Localité 6] en Martinique sur une parcelle cadastrée B[Cadastre 3], moyennant le prix de 600'000 € payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 29 juin 2018. Il était précisé que 'si, à cette date, la totalité des divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. En cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire de l'expiration du délai ci-dessus fixé.'
L'acte prévoit que la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l'acte authentique accompagnée du versement du prix, soit en cas d'impossibilité de signer l'acte de vente avant l'expiration du délai, 'par la levée d'option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le BENEFICIAIRE dans le même délai accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire.'
Il est constant et non contesté qu'à la date du 29 juin 2018 l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente n'a pas été signé.
Il est également constant que le versement du prix prévu par virement n'est pas intervenu dans le délai visé à la promesse.
A supposer que l'on considère que l'obtention d'une offre définitive de prêt soit incluse dans les divers 'documents nécessaires à la régularisation de l'acte' , force est également de constater que le versement du prix n'était toujours pas intervenu le 30 juillet 2018 et que l'acte définitif de vente n'a pas été signé dans les 30 jours suivant la date du 29 juin 2018.
Au surplus par lettre recommandée reçue le 2 juillet 2018, messieurs [S] et [C] [N] demandaient à la SCP Duval de les informer « des conséquences pour la suite des opérations de la caducité au 29 juin de la promesse conclue » et de mettre en demeure sous huitaine le bénéficiaire de la promesse pour savoir s'il avait obtenu ou non le prêt. Par lettre recommandée du 22 juillet 2018 reçue le 27 juillet 2018, messieurs [S] et [C] [N] mettaient en demeure la SCI Le Boucane de confirmer sous huitaine l'absence d'obtention d'offre définitive de prêt au 29 mai 2018 et donc la défaillance de la condition suspensive de prêt ou de leur adresser dans le même délai, le justificatif de la réalisation de cette condition dans le délai convenu.
Il ne ressort pas de ces courriers une volonté de messieurs [S] et [C] [N] de prolonger le délai de réitération de la signature de l'acte authentique mais au contraire celle de se prévaloir de la caducité de la promesse unilatérale de vente en l'absence de signature de l'acte authentique de vente et de versement du prix au 30 juillet 2018.
Il est également constant qu'à cette date la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'était pas réalisée, que ce soit à la date du 29 mai 2018 ou à la date du 30 juillet 2018, puisque l'offre de prêt produite au dossier est en date du 3 août 2018.
La promesse unilatérale de vente du 29 mars 2018 précisait qu'elle était soumise à l'accomplissement des conditions suspensives de droit commun à la faveur du bénéficiaire, à savoir l'obtention d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel et l'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt.
Il était précisé que la condition suspensive serait réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 29 mai 2018 et que cette obtention devait être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire. Il était également précisé que 'pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive le bénéficiaire devra justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la condition suspensive, et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
À défaut de réception de la lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation de la défaillance de la condition' par lettre recommandée avec avis de réception. 'Passé le délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, le
promettant retrouvant son entière liberté. Il était précisé que le bénéficiaire' ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée, qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait; à défaut l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT. '
Pour l'application de cette condition suspensive il était convenu « au titre des caractéristiques' financières des offres de prêt devant être obtenues :
- Organisme prêteur : tout organisme ;
- Montant maximum de la somme empruntée : SIX CENT MILLE EUROS (600 000 EUR) se décompose en deux prêts : un prêt d'un montant de 279'000 EUROS et un prêt d'un montant de 321'000 euros ;
Durée de remboursement : 10 ans pour le prêt de 279'000 € et 20 ans pour le prêt de 321'000 € . Taux nominal d'intérêt maximum: pour le prêt de 279'000 € : 1,08 % l'an et pour le prêt de 321'000 € : 1,75 % l'an( hors assurance).
La cour constate que l'offre de prêt produite au dossier est en date du 3 août 2018 et qu'elle porte sur un montant non pas de 600'000 € mais de 643'800 € sur une durée de 15 ans au taux effectif global de 1,34 %.
En tout état de cause, en l'absence de signature de l'acte de vente au 30 juillet 2018, de versement du prix à cette date et de volonté de messieurs [S] et [C] [N] de prolonger les délais prévus à la promesse, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré caduque la promesse de vente du 29 mars 2018.
L'acte authentique du 29 mars 2018 prévoyait également création d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 30'000 € qui soit serait imputée sur le prix en cas de réalisation de la vente promise, soit devait être restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées à l'acte. Il était également précisé qu'elle serait versée au promettant, et lui resterait acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non de dommages et intérêts, faute par le bénéficiaire, d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Pour les raisons exposées ci-dessus, en l'absence d'offre définitive de prêt avant le 30 juillet 2018 et de versement du prix, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considéré comme réalisée et la SCI Le Boucane ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt.
Au surplus la cour constate que l'offre définitive de prêt produite au dossier ne correspond pas aux caractéristiques des prêts qui devaient être sollicités pour un montant total de 600'000 € le montant du prêt visé dans l'offre du 3 août 2018 étant supérieur à 600'000 €, son montant étant de 643'800.
Messieurs [S] et [C] [N] demandent à la cour, comme ils l'avaient fait en première instance, d'écarter l'attestation de dépôt de demande de prêt du 7 avril 2018 qu'ils considèrent comme une attestation de complaisance.
Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce qui constitue une attestation de la banque rédigée sous sa responsabilité et qui a été régulièrement communiquée. En tout état de cause la cour constate que cette pièce fait état d'une demande d'un prêt immobilier de 643'800 € destiné à compléter le financement de l'acquisition d'un bien immobilier, et démontre que le prêt demandé dès le 7 avril 2018 par la SCI Le Boucane ne correspondait pas aux caractéristiques du prêt listées dans l'acte du 29 mars 2018 à savoir, 600'000 € sous forme de deux prêts, empêchant en conséquence la SCI Le Boucane de se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive.
C'est au surplus par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de restitution du montant de l'indemnité d'immobilisation au profit du bénéficiaire de la promesse du 29 mars 2018 et a analysé l'application des dispositions des articles L 316-12 et L 313-41 du code de la consommation.
Il convient de rappeler, comme l'a fait le tribunal, que l'indemnité d'immobilisation constitue le prix de l'exclusivité consentie par le promettant au bénéficiaire de la promesse et reste acquise au promettant dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne lèverait pas l'option.
L'option n'a pas été levée dans les délais impartis et la condition suspensive d'obtention du prêt étant considérée comme réalisée en l'absence d'obtention du prêt dans les délais et de demande, la SCI Le Boucane ne peut se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive pour demander la restitution de cette indemnité.
En effet comme l'a rappelé la promesse du 29 mars 2018 pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, le bénéficiaire doit non seulement justifier du dépôt de sa demande de prêt et du respect de ses obligations fixées aux termes de la condition suspensive, mais enfin et surtout, il devait se prévaloir 'au plus tard à la date ci-dessus par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant' de ce prêt, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. La condition étant cumulative la SCI Le Boucane ne peut se prévaloir de la protection de la condition suspensive d'obtention du prêt.
La SCI Le Boucane, madame [F] [G] et monsieur [Y] [D] demandent également la restitution de l'indemnité d'immobilisation sur les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil.
Cependant pour les raisons exposées ci-dessus, l'indemnité d'immobilisation ne peut leur être versée en application de la promesse de vente étant au surplus observé, comme le soulignent les intimés, qu'ils ne peuvent invoquer la responsabilité délictuelle s'agissant de l'application des termes de la promesse.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1590 du code civil, ils demandent également paiement d'une somme de 60'000 €. Aux termes de ces dispositions, si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant et celui qui les a reçues en restituant le double.
Cependant l'indemnité d'immobilisation, comme les termes de la promesse le rappellent ne constitue pas des arrhes et ne peut s'imputer sur le prix qu'en cas de réalisation de la vente promise, la promesse prévoyant le versement au promettant en cas de réalisation des conditions suspensives et d'absence de réalisation de la promesse. En effet comme le rappelle le tribunal, l' indemnité d'immobilisation est destinée à compenser le temps pendant lequel le promettant a immobilisé son bien au profit du bénéficiaire.
Ils demandent également paiement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts outre 10'000 € pour les frais matériels engagés pour cette acquisition et 80'000 € au titre du préjudice de perte de chance de n'avoir pu réaliser leur projet.Il leur appartient dès lors de rapporter la preuve du non-respect par le promettant de ses engagements. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, l'absence de réitération de l'acte de vente par acte authentique n'est pas imputable au promettant mais à l'absence de versement des fonds dans les délais impartis. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal les a déboutés de leurs diverses demandes de dommages-intérêts.
Au surplus la cour constate que si messieurs [S] et [C] [N] ont revendu leur bien à un tiers et si le mandat de vente du 25 juillet 2018 a été signé à une date antérieure à la date à laquelle la promesse est devenue caduque, force est de constater qu'ils n'ont signé aucun compromis avec ce tiers avant que la promesse ne devienne caduque et que le fait d'avoir cherché un nouvel acquéreur avant cette caducité n'a causé aucun préjudice au détriment de la SCI Le Boucane, la caducité de la promesse résultant de l'absence de signature de l'acte en raison du défaut de versement des fonds avant le 30 juillet 2018, ce qui n'est pas imputable à messieurs [S] et [C] [N]. Seul le tiers, s'il avait été évincé aurait pu se prévaloir éventuellement d'un préjudice.
Messieurs [S] et [C] [N] demandent paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, ayant accepté la proposition d'achat dès le mois de janvier 2018 sans négociation à un prix inférieur à celui qu'ils espéraient.
Il n'est pas établi que l'AVC subi par monsieur [S] [N] le 22 octobre 2018 soit en relation avec l'échec de la vente avec la SCI Le Boucane. En tout état de cause la cour constate que messieurs [S] et [C] [N] ont retrouvé très rapidement un acquéreur au même prix, qu'ils bénéficient de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice moral lié à une faute de la SCI Le Boucane, l'échec de la vente étant due essentiellement aux exigences de l'assurance du prêt.
Messieurs [S] et [C] [N] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Succombant madame [F] [G], monsieur [Y] [D] et la SCI Le Boucane supporteront les dépens de première instance et d'appel et conserveront leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. La décision sera confirmée en ce que le tribunal a condamné madame [F] [G] et monsieur [Y] [D] et la SCI Le Boucane à verser à messieurs [S] et [C] [N] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 € à la SCP Duval. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par messieurs [S] et [C] [N] et la SCP Duval dans le cadre de la procédure d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel principal ou incident le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 8 juin 2021 ;
Y ajoutant
MET les dépens in solidum à la charge de la SCI Le Boucane, madame [F] [G] et monsieur [Y] [D] ;
DÉBOUTE messieurs [S] et [C] [N] et la SCP Duval de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,