Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 octobre 2022. 2202646
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2202646
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, la société Free mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de Bazainville a refusé de lui délivrer le certificat de conformité qu'elle sollicitait pour les travaux d'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 66 bis, avenue de Paris ;
2°) d'enjoindre au maire de Bazainville de lui délivrer le certificat de conformité sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazainville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bazainville a produit des pièces le 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2022, devenue définitive, le maire de Bazainville a délivré à la société Free Mobile le certificat de conformité qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Free mobile sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bazainville la somme demandée par la société Free mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Free mobile tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de cette requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Bazainville.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2022 .
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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