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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-15.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.523

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont acquis, en 1988, un pavillon au moyen d'un prêt consenti par l'UCB ; que leur vendeur avait souscrit une police " dommages-ouvrage " auprès de la société SIS assurances ; que des désordres étant apparus, cet assureur a établi en septembre 1990 son rapport préliminaire et a adressé en janvier 1992 une proposition d'indemnité à M. Y..., qui l'a acceptée le 10 février suivant ; que, le 26 mars 1992, l'immeuble, qui faisait l'objet d'une saisie immobilière, a été adjugé à M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1995) a condamné l'assureur à payer l'indemnité d'assurance à M. Y... ; Attendu que M. X... et la société La Gadale à Gargas, sous-acquéreur, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation des dispositions combinées des articles L. 242-1, L. 121-10 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances selon lesquelles l'assurance de dommages continuerait de plein droit au profit de l'acquéreur, peu important qu'il ait souscrit ou non la déclaration de sinistre, d'autre part, au prix d'un détournement de l'objet de l'assurance " dommages-ouvrage " dès lors que l'immeuble ayant été saisi et adjugé à un nouveau propriétaire, l'ancien propriétaire était dans l'impossibilité d'entreprendre les réfections ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'existait aucune convention entre M. Y... et son acquéreur M. X... quant au transfert éventuel du bénéfice de l'indemnité d'assurance à l'adjudicataire, d'autre part, que le cahier des charges de la vente n'en faisait pas état ; que la cour d'appel a, dès lors, justement décidé que le bénéficiaire de l'indemnité était la personne qui était propriétaire au moment du sinistre ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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