Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07622 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GKH
AFFAIRE : M. [C] [O] (Me Julia SEPULCRE)
C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Julia SEPULCRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MACSF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 22 juillet 2022, M. [C] [O] a fait citer la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et la MASCF, en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [O] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [O] est plein et entier conformément aux dispositions aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de Madame [L], à indemniser l’entier préjudice corporel de Monsieur [O] consécutivement à son accident de la circulation du 16 Octobre 2020.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans la seule hypothèse où la juridiction de Céans viendrait à considérer que Monsieur [O] a commis une faute de nature à venir réduire son droit à indemnisation.
FIXER le droit à indemnisation de Monsieur [O], lequel ne saurait être inférieur à la proposition amiable formulée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qui se sont positionnées sur un droit à indemnisation à hauteur des deux tiers.
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à indemniser Monsieur [O] en conséquence.
CONSTATER que la garantie corporelle du conducteur prévue par le contrat d’assurance automobile conclu par Monsieur [O] auprès de la MASCF est acquise.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER à ce titre la MASCF, à compléter au profit de Monsieur [O], l’indemnisation des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL dans la limite des préjudices subis par lui et des garanties contractuellement acquises.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à VERSER à Monsieur [O]
une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julia SEPULCRE sur son affirmation de droit.
Le 16 octobre 2020 à [Localité 10], Monsieur [O] circulant en scooter a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule automobile conduit par Madame [L], assuré auprès des ACM. Monsieur [O] n’a conservé aucun souvenir de cet accident.
Selon le rapport de police et les déclarations de la conductrice adverse, Monsieur [O] aurait circulé sur la voie des bus [Adresse 7] en direction du Cabot, lorsqu’il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame [L] venant en sens inverse, et tournant sur sa gauche. Monsieur [O] a été projeté suite à cette collision, qui a engagé son pronostic vital.
Dans ces conditions, son audition par les services de police a été impossible. Seule Madame [L], conductrice adverse a été entendue et aucune audition de témoin ne figure dans le rapport de police. Suite à l’accident, Monsieur [O] a été pris en charge par le SAMU et transporté à l’hôpital de la [13], où il sera hospitalisé jusqu’au 14 décembre 2020 avant d’être transféré à l’hôpital [11]. Le 27 janvier 2021, il a intégré le centre de Rééducation Fonctionnelle [9] à [Localité 6], où il a séjourné jusqu’au 1er juin 2021, avant de pouvoir enfin réintégrer son domicile. Le requérant n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et est toujours en arrêt maladie en l’état des graves séquelles liées à son accident.
Dans le cadre amiable, Monsieur [O] sollicite un droit à indemnisation intégral et les ACM se positionnant finalement sur un droit à indemnisation à hauteur des deux tiers.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [O] a commis une faute de conduite en circulant à une vitesse excessive au regard des conditions de circulations au sens de l’article R413-17 du Code de la
route,
Juger que Monsieur [O] a commis une faute de conduite en procédant à une manœuvre de dépassement interdite par la droite, alors que les circonstances de circulations ne le justifiaient pas, au sens de l’article R414-6 du Code de la route,
Juger que Monsieur [O] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne blanche continue et en conduisant sur une voie de circulation réservée aux transports en commun au sens de l’article R412-19 du Code de la route,
Juger que ces fautes de conduite ont contribué à la réalisation de l’accident,
Juger que ces fautes sont de nature à réduire le droit à indemnisation de Monsieur [O] au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence,
Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [O] à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
Débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la MACSF demande au tribunal de :
DIRE et JUGER qu’il incombe à la Compagnie ACM de prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [O].
STATUER ce que de droit sur l’éventuelle faute commise par Monsieur [C] [O], susceptible d’entraîner une limitation de son droit à indemnisation, tout comme le quantum de cette éventuelle limitation.
Dans l’éventualité d’une réduction du droit à indemnisation de Mr [O].
DONNER acte à la MACSF de la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie « dommages conducteur », qui prévoit une indemnisation de certains postes de préjudice dans un plafond de 100 000 € , afin de compenser la réduction opérée du fait de la limitation.
STATUER ce que de droit sur le sort de l’exécution provisoire.
REFUSER de prononcer de quelconque condamnation sur la base de l’Article 700 du CPC à l’encontre de la MACSF.
CONDAMNER la Compagnie ACM aux dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’accident a eu lieu en pleine agglomération, où la vitesse est en conséquence limitée à 50 km/h. La circulation était particulièrement dense.
Selon les services de police, l’accident s’est déroulé ainsi qu’il suit : Monsieur [O], qui n’a aucun souvenir de l’accident, circulait au guidon de son scooter sur le couloir de circulation des bus, situé sur le côté droit de son sens de circulation, sur l’[Adresse 7], lorsqu’il a été heurté par le véhicule conduit par Madame [L] qui circulait en sens inverse et souhaitait tourner sur sa gauche. Les services de police ont considéré que Monsieur [O] roulait à grande vitesse. Cette vitesse excessive résulte des déclarations de Mme [L]; elle est confirmée par un témoin indépendant (Mme [B]). Enfin, il est bien évident que la vitesse élevée est corroborée matériellement par la violence du choc intervenu induite par l’importance des dégâts physiques. La vitesse excessive de Monsieur [O], résultant de deux témoignages dont un extérieur et indépendant, confirmée par la violence du choc est établie et constitue une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation. Par ailleurs, il est bien établi que Monsieur [O] circulait qui lui était interdite; cette faute de conduite est également de nature à réduire son droit à indemnisation, puisque sa présence anormale sur cette voie de circulation le rend plus difficilement détectable. Enfin il est établi que cette voie de bus est séparée par une ligne blanche de la voie de circulation que M. [O] se devait d’emprunter. La combinaison des fautes multiples de conduites de M. [O] ayant rendu sa venue difficilement détectable et en empêchant tout freinage utile en aggravant ses blessures justifent la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %. Le fait que dans un cadre amiable, l’assureur est proprosé un taux plus avantageux ne lui est nullement opposable puisque l’offre refusée est caduque.
Il s’en suit qu’il y a lieu de condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à indemniser M. [C] [O] des conséquence dommageables de l’accident de la circulation du 16 octobre 2020 à hauteur de 50%.
Il convient de donner acte à la MACSF de la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie « dommages conducteur », qui prévoit une indemnisation de certains postes de préjudice dans un plafond de 100 000 € , afin de compenser la réduction opérée du fait de la limitation.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par M. [C] [O] ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à indemniser M. [C] [O] des conséquence dommageables de l’accident de la circulation du 16 octobre 2020 à hauteur de 50 %.
Donne acte à la MACSF de la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie « dommages conducteur », qui prévoit une indemnisation de certains postes de préjudice dans un plafond de 100 000 € , afin de compenser la réduction opérée du fait de la limitation.
Déboute M. [C] [O] du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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