Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01217
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SCE SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE
C/
S.C.E.A. [Adresse 4]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/01217 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQSZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 juillet 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00623
APPELANTE :
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE société commerciale de droit étranger immatriculée au RCS de Zurich sous le numéro CH-020.5.901.320-7, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice domicilié de droit au siège social sis [Adresse 6] - SUISSE, ayant succursale en France [Adresse 3] (RCS de DIJON 433 799 343) prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice domicilié de droit à cette succursale
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉE :
S.C.E.A. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 pour être prorogée au 08 Juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2020, dans le cadre de son activité viticole, la SCEA [Adresse 4] a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, l'agence [Localité 5], un contrat d'assurance 'grêle et tempête sur récoltes' auprès de la Société Suisse d'Assurance contre la Grêle Société Coopérative (Suisse Grêle).
Ce contrat a été souscrit pour une période d'une année avec une date d'échéance principale au 31 décembre. Un renouvellement par tacite reconduction a été prévu, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois.
Par courriel du 6 mai 2021, la SCEA [Adresse 4] a pris attache avec l'agence [Localité 5], aux fins de solliciter la suspension du contrat d'assurance grêle-tempête à partir du mois de mai 2021, ensuite d'un épisode de gel intervenu en avril 2021 ayant détruit la récolte.
Le 23 juin 2021, l'agence [Localité 5] a indiqué pouvoir accueillir cette demande hors échéance au regard de l'épisode de gel, et a demandé à la SCEA [Adresse 4] de lui faire parvenir le document de déclaration de récolte.
Elle a confirmé, selon courriel du 10 novembre 2021, la transmission de cette demande de suspension.
Toutefois, aux termes d'un courriel du 1er décembre 2021, l'agence [Localité 5] a informé la SCEA [Adresse 4] du refus de la société Suisse Grêle de procéder à la suspension du contrat au motif que la demande serait arrivée trop tardivement.
Le 13 juillet 2021, la société Suisse Grêle a adressé à la SCEA [Adresse 4] un appel de cotisations d'un montant de 9 836,75 euros TTC.
A défaut de règlement, malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure daté du 24 janvier 2022 et distribué le 26 janvier 2022, la société Suisse Grêle a initié une procédure d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Mâcon.
Par ordonnance du 24 février 2023, le président de cette juridiction a enjoint à la SCEA de payer à la société Suisse Grêle les sommes réclamées au titre du contrat n°n°214420002.
Le 12 avril 2023, la SCEA [Adresse 4] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette décision, en se prévalant de l'incompétence de la juridiction l'ayant rendue.
Lors de la première audience qui s'est tenue devant le tribunal de commerce de Mâcon le 26 mai 2023, la société Suisse Grêle a indiqué se désister de son instance pour réassigner devant la bonne juridiction, à savoir le tribunal judiciaire de Mâcon.
Une assignation a ainsi été délivrée à la SCEA [Adresse 4] le 3 juillet 2023, aux fins essentiellement de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 9 836,75 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par la SCEA [Adresse 4], a :
- dit irrecevables comme prescrites l'intégralité des demandes de la société de droit étranger Suisse d'Assurance Contre la Grêle Société Coopérative,
- condamné la société de droit étranger Suisse d'Assurance Contre la Grêle Société Coopérative à payer à la SCEA [Adresse 4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit étranger Suisse d'Assurance Contre la Grêle Société Coopérative aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la société Suisse d'Assurance contre la Grêle Société Coopérative a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société Suisse d'Assurance contre la Grêle Société Coopérative demande à la cour, au visa de l'article 2241 du code civil, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, et des articles 54 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2024 en ce qu'elle :
a dit irrecevables comme prescrites l'intégralité de ses demandes,
l'a condamnée à payer à la SCEA [Adresse 4] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
- juger son action recevable car non-prescrite,
- débouter la SCEA [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SCEA [Adresse 4] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCEA [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SCEA [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 122, 2241 et 2243 du code de procédure civile, de l'article 1343-5 du code civil, et des articles L. 114-1 et suivants et R. 112-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon, le 1er juillet 2024,
A titre subsidiaire,
- débouter la société de droit étranger Suisse d'Assurance contre la Grêle Société Coopérative de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le paiement des sommes éventuellement mise à sa charge s'échelonnera sur deux ans,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société de droit étranger Suisse d'Assurance contre la Grêle Société Coopérative à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de droit étranger Suisse d'Assurance contre la Grêle Société Coopérative aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Covarel sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025.
A l'audience du 18 mars 2025, les parties ont été invitées à faire toutes observations utiles sur le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, pour statuer sur les demandes subsidiaires présentées par la SCEA [Adresse 4] dans ses dernières écritures.
La société Suisse Grêle et la SCEA [Adresse 4] ont répondu par des courriers communiqués par voie électronique respectivement le 27 et le 31 mars 2025.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que 'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l'article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'.
L'article L. 114-2 du même code précise que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.'
L'article 2241 du code civil dispose par ailleurs que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
En l'espèce, il est constant que le point de départ du délai biennal de prescription tel que fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances correspond à la date de l'appel de cotisations, soit le 13 juillet 2021.
Pour déclarer l'action prescrite, le juge de la mise en état a retenu, conformément aux arguments avancés par la SCEA [Adresse 4], que par demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, il faut nécessairement entendre la saisine de la juridiction, qui manifeste l'expression de la demande devant le juge, et qui est réalisée par le placement de l'assignation.
Il a relevé que ce placement était intervenu le 25 juillet 2023, soit plus de deux ans après l'appel de cotisations.
Il a également considéré que le courrier de mise en demeure dont il avait été accusé réception le 26 janvier 2022 n'avait pas eu d'effet interruptif, dès lors que le contrat ne rappelait pas les dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, et en particulier la possibilité d'interruption de la prescription par une mise en demeure.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Suisse Grêle, lorsqu'une demande en justice est présentée par voie d'assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au secrétariat greffe (avis de la Cour de cassation du 4 mai 2010, n°10-00.002 ; la solution est depuis acquise en jurisprudence).
En l'espèce, l'assignation en paiement des cotisations d'assurance a été délivrée par la société Suisse Grêle à la SCEA [Adresse 4] le 3 juillet 2023, et a été remise au greffe le 25 juillet 2023, soit dans le délai prévu par l'article 754 du code de procédure civile.
En conséquence, compte tenu de l'écoulement d'un délai inférieur à deux ans entre la date de l'appel de cotisations, le 13 juillet 2021, et la date de l'assignation, l'action en paiement de la société Suisse Grêle n'est pas prescrite.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de la société Suisse Grêle relatif à l'effet interruptif attaché au courrier recommandé du 24 janvier 2022, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA [Adresse 4].
Sur les demandes subsidiaires de la SCEA [Adresse 4]
Si l'action de la société Suisse Grêle devait être déclarée recevable, la SCEA [Adresse 4] demande à la cour, à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur deux ans.
En réponse à l'interrogation de la cour sur son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces demandes, la SCEA [Adresse 4] se prévaut de la faculté d'évocation dont dispose la cour en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l'article 652 alinéa 2 du même code permet à la cour d'appel, lorsque comme en l'espèce l'objet du litige est indivisible, de statuer sur le tout.
Il est toutefois constant qu'en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la présente cour est saisie de l'appel formé par la société Suisse Grêle à l'égard de la seule ordonnance du juge de la mise en état rendue le 1er juillet 2024 statuant sur la fin de non-recevoir précédemment examinée.
La SCEA [Adresse 4] demande à la cour d'évoquer le fond du litige. Or, selon l'article 568 du code de procédure civile, 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'
Les conditions de l'évocation ouverte par ces dispositions ne sont pas remplies en l'espèce, alors que la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir et non d'un jugement se prononçant sur une exception de procédure.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'entier litige.
De même la référence à la notion d'invisibilité du litige est inopérante, dès lors qu'elle ne saurait avoir pour effet d'étendre l'appel à des points qui n'ont pas été tranchés en première instance.
La cour, exerçant les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état tels que précisés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, ne pourra en conséquence que constater que les demandes subsidiaires de la SCEA [Adresse 4] excèdent lesdits pouvoirs.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SCEA [Adresse 4], qui ne peut donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du même code.
Les conditions d'application de cet article sont en revanche réunies en faveur de la société Suisse Grêle. L'équité commande d'allouer à cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par la société Suisse Grêle à l'encontre de la SCEA [Adresse 4],
Dit que les demandes présentées à titre subsidiaire par la SCEA [Adresse 4] excèdent les pouvoirs juridictionnels de la cour, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état,
Condamne la SCEA [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCEA [Adresse 4] à payer à la société Suisse Grêle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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