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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01219

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/319 Rôle N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCA JONCTION avec le RG 24/01245 [S], [U], [H] [L] C/ [P] [N] A.S.L. [22] S.A.S. [19] S.A.S. [13] S.A.S. [14] Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Valérie CARDONA Me Gilles BROCA Me Rachel COURT-MENIGOZ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F00005. APPELANTS ET INTIMES Monsieur [S], [U], [H] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 23], de nationalité française, en liquidation judiciaire, se disant demeurer [Adresse 11] (Belgique) représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [U] [H] [L], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 26 avril 2017, domicilié es qualité en son Etude [Adresse 2]. représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMES A.S.L. [22] dont le siège social est sis [Adresse 12], SIREN n° [N° SIREN/SIRET 9], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualités audit siège représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant S.A.S. [19] Société par Action Simplifiée, au capital de 81.269.200 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 8], représentée par sa Présidente en exercice la société [15], elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié es qualités audit siège, représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A.S. [13] S.A.S.U. au capital de 45.521.900 €, immatriculée au RCS [Localité 17] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son dirigeant en exercice, la Société [15], elle-même représenté par son Président en exercice, domicilié es qualités audit siège représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A.S. [14] Société par Action Simplifiée, au capital de [N° SIREN/SIRET 6] €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 7], représentée par son Président domicilié es qualité audit siège représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargées du rapport et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère. Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 19 Décembre 2024.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [19] a cédé à M. [S] [L], au prix de 6 560 000 euros, une parcelle cadastrée section [Cadastre 18] dans le DOMAINE DE TERRE BLANCHE, lot n°5, avec le droit de construire sur cette parcelle une SHON de 3 000 m². Cette parcelle est située dans la [Adresse 24], elle est soumise aux statuts de l'association syndicale libre (l'ASL) [Adresse 16]. En effet, l'article 2 des statuts de l'ASL précise que tout propriétaire des parcelles divises de l'ensemble immobilier [Adresse 16], pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, fait obligatoirement partie de l'ASL. M.[L] n'acquittant plus ses charges, l'ASL a engagé plusieurs actions en justice qui ont abouti à plusieurs décisions de justice. M.[L] a sollicité est obtenu le bénéfice d'une mesure de sauvegarde, ouverte le 28 mai 2015, dans le cadre de laquelle l'ASL a déclaré sa créance. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de GRASSE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L], le passif déclaré admis s'élevant à plus de 12 000 000 d'euros. Par jugement du 24 janvier 2024, rendu à la requête de M. [L], le tribunal de commerce de GRASSE a : -déclaré M. [L] et M. [N] ès qualités irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, -débouté M. [L] et M. [N] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -condamné M. [L] aux dépens et à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile: -15 000 euros à l'ASL [22], -15 000 euros à la société [19], la société [13], et la société [14]. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -compte tenu des dispositions combinées des articles L621-2 et L641-1 du code de commerce, le dessaisissement du débiteur en procédure collective ne peut faire obstacle au droit d'agir du débiteur en matière d'extension de sa procédure collective, -le jugement de sauvegarde de M. [L] a été rendu le 28 mai 2015 et sa liquidation judiciaire a été ouverte le 26 avril 2017 de sorte qu'il y a unicité de procédure collective, -en l'absence de texte spécial c'est la prescription de droit commun qui doit s'appliquer, -l'action de M. [L] n'étant pas une action personnelle immobilière, il convient de retenir le délai de prescription quinquennal édicté par l'article 2224 du code civil applicable aux actions personnelles ou mobilières, -M. [L] ayant eu la possibilité de prendre connaissance des éléments comptables de l'ASL dans le cadre des multiples procédures qu'il a initiées à partir de 2013, le point de départ du délai de prescription de son action doit se situer à la date de l'ouverture de sa sauvegarde, soit le 28 mai 2015, -il en résulte que l'action initiée par M. [L] le 21 décembre 2022 est prescrite, -l'action serait également prescrite s'il y avait lieu de retenir la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 26 avril 2017. M.[L] a fait appel de cette décision le 1er février 2024 et cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24-1219. M.[N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] a également fait appel de cette décision le 2 février 2024 et cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24-1245. Par ordonnance d'incident du 12 septembre 2024 rendue dans le dossier RG 24-1219, la présidente de cette chambre a : -écarté l'avis du ministère public portant sur l'incident et déposé au RPVA le 30 juillet 2024, -rejeté la demande de radiation de l'appel, -laissé à chaque partie la charge des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident, -joint les dépens de l'incident aux fond. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 6 septembre 2024 dans les deux dossiers, M. [L] demande à la cour : In limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en référé expertise diligentée par la [21] à l'encontre de l'ASL [22], de la société [20] et de la société [13], Sur le fond, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -déclarer son action recevable comme non prescrite, -ordonner l'extension de sa liquidation judiciaire à : -l'ASL [22], -la société [19] (la société [20]), -la société [13], -la société [14], -employer les frais irrépétibles et les dépens en frais privilégiés de la procédure collective étendue. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 septembre 2024 dans les deux dossiers, M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] demande à la cour : Sur la demande de sursis à statuer, de : -retenir que cette demande présentée par M. [L] paraît fondée, -prendre acte de ce qu'il ne s'y oppose pas, Sur le fond : A titre principal, de : -le recevoir en son appel incident dans le dossier RG 24-1219, -réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -déclarer l'action non prescrite et recevable, -prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de M. [L] à l'ASL [22] et aux sociétés [20], [13] et [14], -débouter l'ASL [22] et les sociétés [20], [13] et [14] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, de : -désigner un expert judiciaire, -statuer ce que de droit quant aux frais de consignation, -débouter les parties de toute demande plus ample et contraire, Dans tous les cas, de : -débouter les parties de toute demande plus ample et contraire, -statuer ce que droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 9 septembre 2024 dans les deux dossiers, l'ASL [22] demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal, de déclarer prescrite l'action de M. [L], A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire et à défaut en débouter M. [N], En tout état de cause, de : -débouter M. [L] et M. [N] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -condamner in solidum M. [L] et M. [N] ès qualités aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 25 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 9 septembre 2024 dans les deux dossiers, les sociétés [20], [13] et [14] demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal, de : -rejeter la demande de sursis à statuer, -déclarer irrecevable à agir M. [L] du fait de sa liquidation judiciaire, -déclarer l'action prescrite, -déclarer l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, -confirmer le jugement en ce qu'il a jugé toutes les demandes irrecevables, A titre subsidiaire, de débouter M. [L] et M. [N] de toutes leurs demandes, y compris de la demande d'expertise, En tout état de cause, de : -débouter M. [L] et M. [N] de toutes leurs demandes, -condamner M. [L] et M. [N] ès qualités à leur payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, -employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 30 juillet 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel. Le 9 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation des deux dossiers au 2 octobre 2024. Les procédures ont été clôturées le 12 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)La cour relève, ce dont les parties conviennent à l'audience, que la déclaration d'appel dans le dossier RG 24-1219 est affectée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle mentionne que la décision frappée d'appel a été rendue le 24 janvier 2023 alors qu'elle a effectivement été rendue le 24 janvier 2024. 2)Dès lors, considérant l'identité de cause et de parties, il procède d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux appels qui concernent le même jugement sous le numéro de rôle unique RG 24-1219. 3)La cour examinera les fins de non recevoir opposées par les intimées à l'action des appelants avant la demande de sursis à statuer. Il est, en effet, peu compatible avec une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer si l'action est irrecevable. 4)Selon les sociétés [20], [13] et [14], l'action de M. [L] serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, prescription et comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. L'ASL soulève également la prescription de l'action. Le défaut de qualité à agir opposé par les sociétés [20], [13] et [14] à l'action de M. [L] serait la conséquence de son dessaisissement du fait de l'ouverture de sa liquidation judiciaire et il faudrait apprécier l'article L621-2 du code de commerce à l'aune de l'article L641-9 du même code. 5)Pour autant, comme le rappellent les appelants, l'article L641-1 du code de commerce pose pour principe que l'action en extension de la procédure collective prévue par l'article L621-2 du code de commerce en matière de sauvegarde est applicable en liquidation judiciaire. Ce texte qui est spécifique à la liquidation judiciaire renvoie expressément à l'article L621-2 du code de commerce sans aucune restriction quant à la possibilité pour le débiteur, formellement consacrée en matière de sauvegarde, de diligenter l'action en extension de la procédure collective. C'est donc pour ces justes motifs que les premiers juges, constatant qu'en tout état de cause le liquidateur judiciaire se joignait à la demande de M. [L], ont écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du débiteur. Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir. 6)Il n'est pas remis en cause par les parties qu'il n'existe pas de texte spécifique prévoyant une prescription spéciale en matière d'action en extension de procédure collective. M.[L] et M. [N] ès qualités affirment que les délais de prescription de droit commun sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où l'action en extension ne peut pas être assimilée à une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil ni à une action portant sur les obligations réciproques entre commençants au sens de l'article L110-4 du code de commerce. Les intimées rétorquent, c'est ce qu'ont retenu les premiers juges, qu'en l'absence de prescription spéciale il convient d'appliquer la prescription de droit commun. Adopter le raisonnement des appelants reviendrait à consacrer le principe selon lequel l'action en extension de procédure collective n'aurait de borne que l'ouverture d'un redressement judiciaire et la clôture de la procédure collective. Or, ces limites sont sans rapport avec une éventuelle prescription puisqu'elles sont simplement la conséquence d'un souci d'efficience et d'utilité de l'extension. Par ailleurs, considérant la durée de certaines liquidations judiciaires et la possibilité légale d'ordonner la réouverture d'une procédure clôturée, il serait source majeure d'instabilité et d'insécurité juridique pour le justiciable de considérer que l'action en extension de la procédure collective n'est soumise à aucun délai de prescription. 7)L'article L110-4 du code de commerce vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant quelle que soit leur nature. Par ailleurs, l'action diligentée par M. [L] et M. [N] ès qualités a pour objet de reconstituer le gage commun des créanciers de la procédure collective de M. [L] de sorte que, nonobstant leurs dénégations, il s'agit bien d'une action personnelle mobilière destinée à accroitre la masse active de la procédure collective dans l'intérêt de ses créanciers. Que cette action soit de nature commerciale ou civile, c'est donc bien le délai quinquennal de la prescription de droit commun qui doit trouver application. 8)Les parties s'affrontent sur le point de départ du délai de prescription. Les appelants considérant que ce ne peut qu'être la date de découverte des faits leur permettant d'exercer l'action, les intimés soutenant que c'est le jour de l'ouverture de la procédure collective. L'action en confusion des patrimoines diligentée par M. [L] et M. [N] ès qualités repose sur des flux financiers prétendument anormaux en ce que l'ASL aurait fait payer à M. [L] des charges incombant aux sociétés [20], [13] et [14]. Comme le suggèrent les intimés, M. [L] pouvait avoir connaissance de ces faits avant l'ouverture de sa sauvegarde puisqu'en sa qualité de membre de l'ASL il avait la possibilité d'en examiner les comptes et qu'il en a nécessairement eu connaissance que ce soit lors des assemblées générales les ayant approuvés (c'est-à-dire depuis 2012) ou à l'occasion des instances ayant opposé les parties(dont la première à donné lieu à un jugement du 23 janvier 2013). Cette analyse est notamment confortée par les écritures déposées devant la cour dans le cadre de la présente instance par M. [N], lequel indique en page 4 " Quasiment dès l'origine Monsieur [L] relevait des anomalies dans la comptabilité de l'ASL [22] qui l'ont conduit à cesser le règlement des charges, d'un montant par ailleurs exorbitant dès lors que : -non seulement son terrain était nu, -mais au surplus ladite parcelle ne semblait avoir fait l'objet, avant son acquisition par Monsieur [L], d'aucun appel de charges... ". Il est patent que si M. [L] a pu relever des anomalies dans la comptabilité de l'ASL [22] c'est qu'il a eu accès à cette comptabilité et il est inopérant que cela n'ait pas été le cas des époux [Y], seuls concernés par l'instance ayant donné lieu à la décision rendue le 11 mars 2021 par la cour de cassation. Pour autant, l'action en extension n'étant pas ouverte à M. [L] avant l'ouverture de sa sauvegarde, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de son action au 28 mai 2015. Il en résulte que la prescription était acquise le 29 mai 2020. M. [L] fait délivrer son assignation le 21 décembre 2022, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré son action prescrite. Ainsi que le tribunal de commerce de GRASSE l'a relevé, la prescription est acquise même en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la conversion de sa sauvegarde en liquidation judiciaire, c'est-à-dire au le 26 avril 2017, puisque dans cette hypothèse le délai de prescription était écoulé au 27 avril 2022. 9)Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et la demande de sursis à statuer. 10)M.[L] et M. [N] ès qualités seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de l'ASL. Au vu des sommes allouées en première instance, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées. Elles seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des procédures RG 24-1219 et RG 24-1245 sous le numéro de rôle unique RG 24-1219 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de GRASSE . Y ajoutant : Déboute l'ASL [22] et sociétés [19] ([20]), [13], [14] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'ASL; Condamne in solidum M. [L] et M. [N] ès qualités aux dépens et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [L]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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