Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Urbinvest, dont le siège social est à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du :
1°/ le Syndicat des copropriétaires du ... et du ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée ESM, dont le siège social est à Paris (13e), ..., représentée par M. Grand, domicilié audit siège, et de :
2°/ M. Marc, Antoine B...,
3°/ Mme Anne-Marie X...,
4°/ M. Jean-Yves D...,
5°/ M. Eric de C...,
demeurant tous quatre à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
6°/ la compagnie d'assurance Yorkshire insurance, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
7°/ M. Z..., architecte, demeurant actuellement à Paris (5e), 3, place Paul Painlevée,
8°/ la société Bucau, dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,
9°/ l'Entreprise Penauille, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Urbinvest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... et du ... à Levallois-Perret, de MM. B..., D..., C..., Z..., de Mme Y... et de la société Bucau, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurance Yorkshire insurance, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'Entreprise Penauille, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1989), que le Syndicat des copropriétaires du ... et du ... à
Levallois-Perret (le syndicat) a demandé réparation à la société Urbinvest (la société) et à son assureur, la compagnie Yorkshire insurance (l'assureur), de désordres résultant de travaux qu'il avait confiés à cette société ; qu'un jugement a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société et de l'assureur ainsi qu'à l'encontre de M. Z... (l'architecte) appelé en garantie ; que, la société ayant interjeté appel, l'assureur et l'architecte ont, par voie de conclusions d'appel incident, soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat pour défaut de pouvoir du syndic de copropriété (le syndic) d'agir en justice ; que la société a déposé, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions pour reprendre à son compte ce moyen d'irrecevabilité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ces conclusions alors que, d'une part, en se bornant à rejeter lesdites conclusions comme tardives, sans s'expliquer sur la cause grave de révocation de la clôture invoquée par la société et sans rechercher si le dépôt, peu de temps avant l'ordonnance de clôture, des écritures importantes et complexes des nombreuses parties intimées dans l'instance d'appel lui permettait de répondre dans les délais impartis et d'assurer correctement et complètement sa défense, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile alors que, d'autre part, en se bornant à rejeter ces écritures comme postérieures à la clôture, sans s'expliquer sur le fait que le moyen essentiel invoqué, la nullité de fond de la demande du syndicat, avait déjà été invoqué antérieurement à la clôture par deux autres parties et discuté contradictoirement, de sorte que la tardiveté de la présentation du moyen ne constituait pas une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions de la société, qui jusqu'alors n'avait pas contesté la recevabilité de l'action du syndicat, ne tendaient, ainsi qu'il résulte des productions, qu'à demander la révocation de l'ordonnance de clôture, afin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait reprendre, pour son compte, les moyens développés par les appelants incidents concernant, notamment, l'irrecevabilité de
cette action ; que, dès lors que la révélation d'une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture avait été rendue n'était pas invoquée, la cour d'appel, en se bornant à constater que lesdites conclusions avaient été signifiées par la société postérieurement à l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat contre la société alors que, d'une part, la nullité de l'assignation du syndicat pour défaut d'habilitation du syndic serait une nullité d'ordre public devant être relevée d'office ; qu'en refusant de relever d'office la nullité de la demande du syndicat, la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté la nullité de la demande du syndicat pour défaut de pouvoir du syndic, et qui a déclaré nulle l'action du syndic à l'égard de l'assureur et de l'architecte, qui avaient soulevé cette nullité, n'aurait pu la déclarer valable à l'égard de la société sans violer l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice, ne revêt pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge n'est pas tenu de la soulever d'office et qu'elle ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédur civile :
Attendu que la société Penauille sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Penauille sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;