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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-41.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.237

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit d'Electricité de France (EDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 1993), que M. X... a été engagé le 18 août 1975 à titre précaire et révocable comme agent aide-comptable par la Régie départementale de l'eau et de l'électricité en Guyane (RDEEG), avant que n'entre en vigueur, le 1er janvier 1976, la loi n 75-622 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer; qu'il a été admis au stage statutaire d'EDF le 1er janvier 1976, puis, avec effet rétroactif à compter de cette date, titularisé par une décision du 21 décembre 1976; que, jusqu'au 15 avril 1988, il a bénéficié de la prise en charge de ses factures d'eau et d'électricité; qu'à cette date, EDF lui a notifié la suppression de cet avantage; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le rétablissement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en rétablissement des avantages en nature relatifs à la distribution gratuite de l'eau et de l'électricité, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord conclu au sein de la RDEEG, le 26 décembre 1967, approuvé par arrêté ministériel du 14 novembre 1968, et prévoyant l'application aux agents de la RDEEG du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ne fait pas obstacle à l'application de dispositions internes plus favorables, et notamment à celle de la note n 996 de la RDEEG en date du 25 mars 1968; qu'en ne faisant pas application, comme pourtant l'y invitait le salarié, des règles posées par la note n 996 de la RDEEG concernant l'acquisition des avantages en nature qui, plus favorables que le statut, devaient être retenues conformément au principe de l'ordre public social, la cour d'appel a violé les textes précités; et alors, à tout le moins, qu'en ne se prononçant pas sur la portée de cette note, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'avantage en nature litigieux était, en vertu du statut national du personnel des industries électriques et gazières, rendu applicable en Guyane par un protocole du 26 décembre 1967 approuvé par arrêté ministériel du 14 novembre 1968, réservé aux agents statutaires, à l'exclusion des agents temporaires, même en instance de titularisation, a retenu à juste titre, en l'absence de toute dérogation à cette règle contenue dans la note de service de la RDEEG en date du 25 mars 1968, qu'avant le 1er janvier 1976, M. X... n'était pas en droit de bénéficier de la gratuité des fournitures d'eau et d'électricité; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une disposition, fût-elle plus favorable que celle du statut d'EDF, qui ne lui avait jamais été applicable; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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