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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-15.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.279

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° A 19-15.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 1°/ la société L'Etang du Rû de Baâle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... E..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° A 19-15.279 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. S... B... O..., 2°/ à Mme X... K..., épouse B... O..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Etang du Rû de Baâle et de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme B... O..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière L'Etang du Rû de Baâle et M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière L'Etang du Rû de Baâle et M. E... et les condamne à payer à M. et Mme B... O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière L'Etang du Rû de Baâle et M. E... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. A... E... et de la SCI du Rû de Baâle ; AUX MOTIFS QUE les moyens développés par M. A... E... et la SCI du Rû de Baâle au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; QU'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes d'un bail à ferme du 1er mars 1986, les époux E..., père et mère de M. A... E..., ont concédé à la SCEA de L'Epinette, fermier des terres données à bail, l'autorisation de puisage d'eau dans l'étang, donnée par la SCI du Rû de Baâle, propriétaire de l'étang intervenant au bail, pour permettre au fermier l'arrosage de ses semis d'endives ; QUE cette autorisation était également donnée aux consorts G..., fermiers des serres ; QU'en raison de cette autorisation, le bail prévoyait une répartition de la consommation d'électricité utilisée par la pompe de remplissage de l'étang entre les fermiers, étant convenu entre ceux-ci de maintenir à tour de rôle le niveau de l'étang à 40 centimètres sous l'arrivée de la station de pompage et de procéder chaque année à leurs frais (fin juin pour les consorts G..., début août pour la SCEA) au fauchage des berges par broyeur à tracteur, type broyeur à paille ; QUE l'autorisation et les obligations qui en découlent, qui intéressent des preneurs et sont insérées dans un contrat de bail, ont une nature personnelle ; QUE le bail à ferme du 3 mars 2006, consenti par M. Q... E... au profit des époux B... O... sur une partie des parcelles données à bail le 1er mars 1986 au profit de la SCEA de L'Epinette, n'inclut ni l'autorisation de puisage ni les obligations en découlant ; QUE par suite, les demandes de M. A... E... et la SCI du Rû de Baâle à l'encontre des époux B... O..., relatives au droit de puisage et aux obligations qui en découlent, ne peuvent prospérer sur ce titre ; QUE par acte du 2 juin 1997, les époux E... ont vendu à la SCEA de L'Epinette diverses parcelles ainsi qu'une pompe hydraulique agricole, permettant d'assainir les terres situées en bordure de la rivière l'Aubertin, située sur la parcelle [...] restant appartenir aux vendeurs, l'acte précisant expressément que l'acquéreur en assurerait "donc" l'entretien et qu'à cet effet, les vendeurs lui conféraient un droit de passage sur la parcelle [...] ainsi qu'une servitude de passage des canalisations d'eau et des câbles électriques pour le bon fonctionnement de la pompe ; QUE la disposition précitée, relative à l'entretien de la pompe, qui n'est que la conséquence du transfert de propriété de cet équipement, a pour seul objet de libérer le vendeur, propriétaire du terrain, de l'obligation d'entretenir la pompe qui s'y trouve ; QU'en conséquence, si par la vente du 20 mars 2004, les époux B... O... ont acquis de la société civile dénommée GAEC de L'Epinette la pompe située sur la parcelle [...] , cependant aucun acte n'a conféré à M. A... E... et la SCI du Rû de Baâle le droit d'exiger l'entretien de cette pompe par son propriétaire ; QUE les dispositions de la vente du 20 mars 2004 entre la SCEA de L'Epinette et les époux B... O..., qui reproduisent celles de la vente du 2 juin 1997 intervenue entre les époux E... et W... et Y... U... , se bornent à rappeler l'autorisation de puisage donnée aux fermiers, insérée dans le bail précité du 1er mars 1986, ainsi qu'à répartir entre les fermiers le coût de la consommation d'électricité des pompes d'alimentation en eau et d'évacuation pour l'assainissement, ainsi que la charge de l'entretien des câbles électriques alimentant ces pompes. L'acte de vente du 20 mars 2004 reproduit, encore, les dispositions de celui du 2 juin 1997 aux termes duquel les époux E... ont vendu des parcelles aux consorts U... selon lesquelles "le vendeur se réserve le droit d'utiliser l'eau provenant de la canalisation des serres présentement vendues pour pouvoir irriguer les arbres situés sur les parcelles lui appartenant ( ... ) tant que la station de pompage et ses canalisations seront en état de fonctionnement et irrigueront les serres présentement vendues" ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE sur la demande de remise en état de la station de pompage, le tribunal observe que le 2 juin 1997, deux actes de vente ont été établis entre d'une part M. A... [il convient de lire Q...] E... et son épouse et la SCEA de l'Epinette, représentée par M. U... , et d'autre part entre M. A... [il convient de lire Q...] E... et son épouse et Messieurs W... et Y... U... . Les clauses de ces actes sont reproduites à l'acte de vente de 2004 aux époux B... O... dans le paragraphe consacré au rappel des servitudes ; QUE le premier acte de vente porte sur un certain nombre de parcelles situées à [...] et [...] et sur la pompe hydraulique puisqu'il comporte la clause suivante ; « le VENDEUR déclare que la présente vente comprend une pompe hydraulique agricole, permettant d'assainir les terres situées en bordure de la rivière « [...] », se trouvant sur la parcelle restant lui appartenir et cadastrée Commune d'[...] section A [...] (3ha 37a 75 ca). L'ACQUEREUR en assurera donc l'entretien, et à cet effet, le vendeur confère à l'acquéreur un droit de passage pour y accéder, sur la parcelle lui appartenant et cadastrée même Commune section [...] (3ha 37a 75ca) dénommé « [...] . Le VENDEUR confère également à L'ACQUEREUR pour le bon fonctionnement de cette station de pompage une servitude de passage des canalisations d'eau et des câbles électriques tant en sous-sol qu'en aérien » ; QUE contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cet acte ne réserve pas au vendeur un droit d'utilisation de l'eau. Ce droit n'est prévu que dans le second acte de vente ; QUE le second acte de vente porte sur des bâtiment à usage de serres situés à [...] et [...] ainsi que sur le matériel servant à cette exploitation dont des « installations d'arrosage comprenant notamment la station de pompage située sur la parcelle restant appartenir au vendeur, commune d'[...], cadastrée section [...] » ; QU'en page 5 de cet acte, au titre des servitudes, il est stipulé: «le VENDEUR se réserve le droit d'utiliser l'eau provenant de la canalisation d'irrigation des serres présentement vendues, pour pouvoir irriguer les arbres situés sur les parcelles lui appartenant, cadastrées commune [...], section [...] (27a 25ca; [...] (8a 89ca), [...] (3a 40ca), [...] (6a 60ca et [...] (12a 60ca) tant que la station de pompage et ces canalisations seront en état de fonctionnement et irrigueront les serres présentement vendues. » ; QUE le premier acte de vente, qui porte notamment sur la station de pompage objet du présent litige, ne crée aucune servitude de pompage hydraulique mais constate la cession de la station de pompage et le fait qu'en conséquence, il appartient désormais à son propriétaire d'en assurer l'entretien (« L'ACQUEREUR en assurera donc l'entretien »). Cet acte stipule en revanche une servitude de passage bénéficiant à l'acquéreur de la pompe afin de lui permettre d'en assurer l'entretien. On ne peut donc déduire de cet acte une quelconque obligation d'entretien de la pompe par son propriétaire dont pourraient se prévaloir M. E... ou la SCI du Rû du Baâle ; QUE le second acte de vente prévoit le droit pour le vendeur d'utiliser l'eau provenant de la canalisation d'irrigation des serres objet de la vente mais ce droit ne met pas non plus à la charge du propriétaire de la pompe hydraulique objet du litige une servitude de pompage ou une servitude d'entretien ; QUE le tribunal observe que cet acte de vente porte notamment sur des «installations d'arrosage comprenant notamment la station de pompage située sur la parcelle restant appartenir au vendeur, commune d'[...], cadastrée section [...] » et que la station de pompage ainsi visée n'est pas celle objet du présent litige puisqu'il s'agit de la pompe hydraulique se trouvant sur la parcelle cadastrée commune d'[...] section [...] . On peut déduire du fait que la cession des serres porte également sur les installations d'arrosage que le droit d'utilisation de l'eau que le vendeur s'est réservé doit s'exercer par le biais de cette station de pompage et ne concerne en réalité pas la station de pompage se situant sur la parcelle [...] ; QUE cependant, quand bien même on retiendrait que la station de pompage concernée par le droit d'utilisation de l'eau soit celle objet du présent litige, le vendeur a subordonné l'exercice de son droit d'utiliser l'eau à la condition que la station de pompage soit en état de fonctionnement et irrigue les serres ; QU'ainsi, l'acte envisage l'hypothèse de ce que la station de pompage ne soit plus en état de fonctionnement et en déduit la perte du droit d'utiliser l'eau provenant de la canalisation d'irrigation des serres ; QUE cet acte ne crée donc nullement une servitude de pompage hydraulique ni aucune servitude d'entretien de la pompe ; qu'il s'en déduit que les époux B... O... n'ont aucune obligation d'entretien de la pompe hydraulique à l'égard de Monsieur E... et de la SCI du Rû du Baâle ; QUE ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes tendant à la remise en état de fonctionnement de la pompe hydraulique sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à titre subsidiaire ; QUE, sur les demandes portant sur la mise à niveau de l'étang et le fauchage des berges, aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ( ) QU'il ressort effectivement de la lecture de l'acte authentique du 3 mars 2006 que celui-ci comporte d'une part la résiliation partielle du bail rural du 1er mars 1986, qui concerne les seuls rapports de Monsieur Q... E... avec le GAEC de l'Epinette, et d'autre part un « nouveau bail à ferme » entre Monsieur Q... E... et les époux B... O... et que ce bail ne reprend pas les conditions du bail du l er mars 1986 et ne fait aucune référence à des obligations portant sur le niveau d'eau de l'étang ou l'entretien des berges ; QU'il s'en déduit que les époux B... O... n'ont aucune obligation à ce titre à l'égard de M. E... et de la SCI du Rû du Baâle ; QUE ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes portant sur la mise à niveau de l'étang et l'entretien des berges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à titre subsidiaire ; 1- ALORS QUE l'acte de vente du 2 juin 1997 intervenu entre les époux E... et la Scea de l'Epinette stipulait que « le VENDEUR déclare que la présente vente comprend une pompe hydraulique agricole, permettant d'assainir les terres situées en bordure de la rivière « [...] », se trouvant sur la parcelle restant lui appartenir et cadastrée Commune d'[...] section A [...] (3ha 37a 75 ca). L'ACQUEREUR en assurera donc l'entretien » ; que cette clause était expressément reprise dans l'acte de vente du 20 mars 2004 aux époux B... O... qui déclaraient « être parfaitement [informés] et vouloir en faire [leur] affaire personnelle » (p. 22, al. 7); qu'en jugeant néanmoins que ceux-ci n'avaient aucune obligation d'entretenir la pompe litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé l'article 1103 du code civil ; 2- ALORS QUE l'acte de vente du 2 juin 1997 intervenu entre les époux E... et les consorts U... visait expressément le bail rural du 1er mars 1986 qui stipulait que « Convention suite à cette autorisation de puisage : En raison de l'autorisation ci-dessus accordée par la SCI de l'Etang du Rû de Baâle, pour le puisage de l'eau en faveur de la SCEA et M. et Madame G..., fermier des serres : Il a été convenu entre les fermiers que la SCEA et M. et Madame G... devront à tour de rôle maintenir le niveau d'eau de « l'étang (40 cm) sous l'arrivage de la station de pompage et procéder chaque année fin juin, pour M. et Madame G... et début août pour la SCEA au fauchage des berges par broyeur à tracteur, type broyeur à paille et à leurs frais » ; que cette convention était reprise dans l'acte de vente du 20 mars 2004 aux époux B... O... qui déclaraient « être parfaitement [informés] et vouloir en faire [leur] affaire personnelle » (p. 22, al. 7); qu'en jugeant néanmoins que ceux-ci n'avaient aucune obligation, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1103 du code civil ; 3- ALORS QUE la convention entre la SCI de l'Etang du Rû de Baâle et les fermiers des terres bénéficiant de l'autorisation de puisage de l'eau de l'étang constituait une convention distincte du bail à ferme du 1er mars 1986, auquel la SCI de l'Etang du Rû de Baâle n'était pas partie ; que la seule constatation selon laquelle ce bail avait été partiellement résilié par le bail du 3 mars 2006 et que celui-ci n'incluait ni l'autorisation de puisage ni les obligations en découlant n'impliquait pas que la convention avec la SCI ait pris fin ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes fondées sur l'inexécution de cette convention, à ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil 4- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 4 et 5), M. E... et la SCI du Rû de Baâle avaient fait valoir que les époux B... O... avaient reconnu eux-mêmes, dans une lettre du 1er octobre 2011, l'ensemble de leurs obligations relatives à la pompe litigieuse et leur droit de puisage à des fins d'irrigation qu'il voulait abandonner en 2011 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces écritures, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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