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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/09217

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/09217

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2024 N° 2024/259 Rôle N° RG 21/09217 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJN [O] [L] épouse [F] [K] [R] épouse [X] [S] [X] [P] [L] C/ [OV] [L] [LE] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurie HAAZ Me Ludovic LOYER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/01722. APPELANTS Madame [O] [L] épouse [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE Madame [K] [R] épouse [X] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Z] [TL] [I] [X] et [W] [E] [D] [X], légataires ensemble de la quotité disponible de la succession de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE Monsieur [S] [X] Es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Z] [TL] [I] [X] et [W] [E] [D] [X] légataires ensemble de la quotité disponible de la succession de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [OV] [L], demeurant [Adresse 14] défaillante Monsieur [LE] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [J] [H] veuve [L]est décédée le [Date décès 4] 2009 laissant pour lui succéder les 5 enfants nés de l'union avec [T] [L], prédécédé: - [O] [L] épouse [F], - [U] [L] épouse [R], - [A] [L], - [P] [L] - [OV] [L] épouse [V]. [J] [H] avait établi un testament, daté du 19 septembre 1998, complété par deux codicilles les 31 juillet 2001 et le 17 juin 2004, par lesquels elle a fixé puis modifié la quote-part que chacun de ses enfants percevrait sur son patrimoine à son décès et elle a désigné [A] [L] en qualité d'exécuteur testamentaire. Son patrimoine était constitué de plusieurs biens immobiliers situés à [Adresse 13] et [Adresse 8] et à [Localité 15] . Une déclaration de succession, datée du 27 février 2013, a été déposée par [A] [L]. Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord concernant le sort d'un bien situé [Adresse 16] à [Localité 11], dont la nue-propriété a été acquise en 1999 par [A] [L] grâce à une somme provenant de sa mère qui en a acquis l'usufruit. Ses cohéritiers ont agi en justice par actes des 17 et 24 octobre 2011 contre [A] [L], aux fins d'obtenir qu'il soit jugé qu'il s'est rendu coupable de recel et a omis sciemment et de mauvaise foi de rapporter à la succession les donations dont il a bénéficié et que soit ordonné le rapport à la succession de tous les biens, loyers et sommes d'argent détournés, ainsi que l'appartement sis à [Adresse 12] et d'autres sommes et valeurs. A l'issue de cette procédure, le 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de NICE a débouté « en l'état » les demandeurs de leurs prétentions au titre des rapports et recels successoraux qu'aurait commis [A] [L] et a renvoyé les parties devant le notaire commis. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. En cours de procédure, par acte d'huissier de justice du 22 mars 2013, [O] [L] épouse [F], [U] [R] et [P] [L] ont assigner [A] [L] et [OV] [L] en partage judiciaire de la succession. Le 28 août 2013, le tribunal de grande instance de NICE a notamment: - prononcé la cessation de l'indivision successorale existant entre les 5 parties, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte et - désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder. Maître [XC] a été désignée par le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône puis dessaisie de sa mission au profit de Maître [Y] en 2017, lui-même dessaisi au profit de maître [C] en 2018. [U] [L] est décédée le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder son conjoint [N] [R] pour la totalité en usufruit, sa fille [K] [R] épouse [X] en qualité de légataire universelle et ses petits-enfants [Z] [X] et [W] [X] en qualité de légataires de la quotité disponible. Maître [C], notaire commis, a établi un projet d'état liquidatif soumis aux parties le 13 mai 2019. Le 22 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de NICE a débouté [A] [L] et [OV] [L] de leurs demandes d'avance sur leurs droits successoraux. Cette décision a été réformée en appel et il a été alloué à [A] [L] le montant de l'avance sollicitée qu'il avait réduit à 53.000 euros. Le 24 septembre 2019, Maître [C], notaire commis, a transmis au tribunal le projet d'état liquidatif accompagné d'un procès-verbal de contestations et de dires. Les parties ont communiqué des conclusions devant le tribunal. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de NICE a notamment: - Débouté Mme [O] [L] épouse [F], Mme [K] [R] épouse [X], Mme [K] [R] épouse [X] es qualité de représentant légal des mineurs [Z] [X] et [W] [X], M. [S] [X] es qualité de représentant légal des mineurs [Z] [X] et [W] [X] et M. [P] [L] de leur demande en homologation judiciaire du projet de partage établi par Maître [G] [C] le 13 mai 2019, au motif que ce projet prévoyait le rapport par [A] du bien de [Localité 11] qui avait été rejeté par décision de 2014; - Renvoyé les parties devant Maître [G] [C], notaire, pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [H], conformément à ses dispositions testamentaires, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens employés en frais privilégiés de partage. [A] [L] a fait signifier la décision le 31 mai 2021 à [O] [L], [OV] [L], [K] [R] à titre personnel et [K] [R] et [S] [X], es qualité de représentants légaux des mineurs [Z] [X] et [W] [X]. Ces actes ont été reçus à personne par [O] [L], [K] [R] à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, et à [S] [X] es qualité. Les procès-verbaux de signification concernant [OV] [L] et [P] [L] ne sont pas produits. Par déclaration du 21 juin 2021, [O] [L], [P] [L], [K] [R] à titre personnel et [K] [R] et [S] [X] es qualité de représentants légaux des mineurs [Z] [X] et [W] [X] ont formé appel de la décision. Par leurs premières conclusions du20 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de: - REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 20 mai 2021 en ce qu'il a : Débouté Madame [O] [L] épouse [F], Madame [K] [R] épouse [X], Madame [K] [R] épouse [X] es qualité de représentant légal des mineurs [Z] [X] et [W] [X], M. [S] [X] es qualité de représentant légal des mineurs [Z] [X] et [W] [X] et M. [P] [L] de leur demande en homologation judiciaire du projet de partage établi par Maître [G] [C] le 13 mai 2019, Renvoyé les parties devant Maître [G] [C], notaire, pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [H] conformément à ses dispositions testamentaires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, - HOMOLOGUER le projet de partage établi par Maître [C] le 13 mai 2019, - ORDONNER le rapport à la succession du bien sis [Adresse 10] tel que prévu dans le projet de partage établi par Maître [C] le 13 mai 2019, - CONDAMNER Monsieur [A] [L] à verser la somme de 5.000 € à chacun des concluants au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Laurie HAAZ sous sa due affirmation. Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2021, les appelants ont fait signifier à [A] [L] et [OV] [L] la déclaration d'appel et leurs conclusions. Cet acte a été remis à l'étude en ce qui concerne [OV] [L] et à la personne de [A] [L]. Le 6 octobre 2021, maître [B] s'est constitué pour [P] [L] par erreur alors qu'il est le conseil d'[A] [L]. Le 7 octobre 2021, l'affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. [A] [L] a communiqué ses premières conclusions d'intimé le 4 janvier 2022. Il demande à la cour de: - CONFIRMER le jugement dont appel, - CONDAMNER les appelants à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 26 octobre 2022, le conseil d'[A] [L] a communiqué au greffe l'acte de décès de ce dernier survenu le [Date décès 6] 2022. Par décision du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Le 7 février 2023, les appelants ont fait signifier à [LE] [L], seul héritier de [A] [L] la déclaration d'appel, leurs conclusions et l'assignation de reprise d'instance. Le 11 février 2023, [LE] [L] a constitué avocat. Par leurs dernières conclusions du 21 février 2023, les appelants maintiennent leurs prétentions devant la cour. Le 12 juillet 2023, les appelants ont adressé à [LE] [L] une sommation de prendre partie sur son option successorale dans la succession de son père. Le 19 septembre 2023, [LE] [L] a constitué un autre conseil. Le 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a: - Débouté M. [LE] [L] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 7 février 2023 par les appelants en reprise d'instance, - Condamné M. [LE] [L] aux dépens de cet incident qui pourront être recouvrés directement par M. Laurie Haaz, avocat, - Condamné M. [LE] [L] à verser à [O] [F], Mme [K] [R] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] et [W], M. [S] [X] ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Z] et [W] et M. [P] [L], appelants, la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par ses conclusions du 6 septembre 2024, [LE] [L], en qualité d'ayant-droit de son père [A] [L], demande à la cour de: - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - DEBOUTER Madame [O] [F], Monsieur [P] [L], Madame [K] [X] et Monsieur [S] [X] en nom et es qualités à de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER in solidum Madame [O] [F], Monsieur [P] [L], Madame [K] [X] et Monsieur [S] [X] en nom et es qualités à payer à Monsieur [LE] [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le25 septembre 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la qualification de la décision [OV] [L] n'a pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel. En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la question de la prescription de la demande de rapport Les appelants soutiennent que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation de 2011. Ils répliquent que le sort des demandes exposées dans cet acte n'a pas d'incidence sur le cours de la prescription. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue également par plusieurs autres actes, soit le jugement du 28 août 2013, l'assignation du 17 juin 2014, les ordonnances de 2016, 2017 et 2018 et le procès-verbal de difficultés du 24 septembre 2019. Ils ajoutent que les rapports des donations ne peuvent être prescrits avant la clôture des opérations de partage et que l'action en partage est imprescriptible. La question de la prescription n'a pas été soumise au premier juge et les intimés n'ont pas soulevé cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions bien qu'ils l'invoquent dans leurs conclusions. La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef de demande à ce titre. Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif Les appelants demandent l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [C] du 13 mai 2019 et le rapport à la succession du bien de [Localité 11] tel que prévu par ce projet. Ils soutiennent que, tant les jugements au fond que les jugements d'irrecevabilité rendus «en l'état» n'ont pas autorité de chose jugée s'ils sont rendus dans une situation évolutive et que cette autorité est limitée aux conséquences de la situation de fait constatée. Ils font valoir que le jugement de 2014 est motivé par l'absence de preuve et le caractère prématuré de leurs prétentions. Ils ajoutent que le dispositif du jugement de 2014 ouvre la possibilité de rapports à succession dans le cadre du partage judiciaire, ce qui est incompatible avec une décision de débouté ayant l'autorité de la chose jugée. Ils indiquent qu'ils disposent d'éléments nouveaux, révélés après le jugement du 17 juin 2014 Ils soutiennent qu'ils ont désormais la preuve qu'[A] [L] a omis sciemment la donation du bien de [Localité 11], dans la déclaration de succession de 2013 obtenue depuis, et qu'il a menti en affirmant ne pas avoir signé cette déclaration. Ils ajoutent que l'acte de vente de l'immeuble de [Localité 11] contenant donation par [J] [H] au profit de [A] [L] n'a été transmis par le notaire de ce dernier Maître [M] qu'en 2017. Ils soutiennent que le rapport est dû de la valeur au jour du partage du bien acquis grâce à la somme donnée, dans son état au jour de la donation, ainsi que l'a prévu Maître [C] dans le projet à homologuer. L'intimé soutient que la demande d'homologation du projet d'état liquidatif contient le rapport sollicité en 2011. Il rappelle que la mention «en l'état» est sans portée dans une décision au fond, contrairement aux jugements d'irrecevabilité prononcées en raison de la prématurité des demandes en raison d'une impossibilité temporaire à agir. Il réplique que l'arrêt de 1969 cité par les appelants a fait l'objet d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 1992, l'autorité de chose jugée n'étant pas admise en cas de décision au fond. Il soutient que la prétention concernant le rapport par son père du bien de [Localité 11] a été définitivement rejetée en 2014. Il réplique que le complément au dispositif du jugement de 2014 faisant état de la possibilité de retenir des rapports à succession ne peut concerner que les autres héritiers. Il indique que l'élément nouveau permettant de remettre en question ce qui était revêtu de l'autorité de la chose jugée doit survenir après le jugement et ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile. Il fait valoir que la donation de somme d'argent au profit d'[A] [L] pour l'achat du bien de [Localité 11] est mentionnée dans l'assignation de 2011 qui contenait reproduction de la déclaration de remploi figurant dans le document hypothécaire visé au bordereau de pièces des demandeurs. Il ajoute que la déclaration de succession a été soumise par Maître [M] à tous les héritiers et qu'ils n'ont pas produit, devant le juge de première instance, le projet de déclaration de succession reçu avant l'ordonnance de clôture par leur notaire. Il précise que le tribunal de NICE a jugé que la déclaration de succession était sans incidence sur la solution du litige. L'article 480 du code de procédure civile prévoit que «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a , dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.» Elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Cependant, le changement de situation juridique ne peut être invoqué par la partie qui a négligé d'accomplir une diligence en temps utile. L'article 1355 du code civil prévoit que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.» Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif de ce dernier. La portée du dispositif peut être éclairée par les motifs. La mention «en l'état» est sans portée dans une décision statuant au fond. L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été jugé sans condition ni réserve. Le litige porte sur l'acte d'achat du 18 mars 1999 de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 11]. Il a été acquis à concurrence de l'usufruit par [J] [H] et de la nue-propriété par [A] [L]. En page 5 de cet acte, figure une clause de remploi selon laquelle la valeur de la nue-propriété qui a été réglée provient d'une donation du même montant consentie à [A] [L] par sa mère suivant acte notarié du même jour. En 2011, les cohéritiers d'[A] [L] ont demandé sa condamnation pour recel successoral concernant notamment la valeur de l'appartement de [Localité 11], l'occupation gratuite de trois appartements à [Localité 15] et à [Localité 11], l'encaissement suspect de loyers relatifs à un immeuble de [Localité 11], le règlement de ses loyers par sa mère pour un autre appartement de [Localité 11], un prêt de 75.000 euros, le montant d'un PEA,les primes d'assurance-vie. Dans le jugement de 2014, rendu à l'issue de la procédure initiée par l'acte de 2011, le tribunal a motivé le rejet des demandes par l'absence de preuve d'actes de recel successoral dans la mesure où les cohéritiers étaient informés des libéralités dont leur frère avait bénéficié et a jugé qu'il convenait, à ce stade de la procédure, de débouter en l'état les demandeurs de leur demande de condamnation de [A] [L] à rapporter tous biens à l'actif successoral. Dans le dispositif de la décision, il a jugé: «Déboute en l'état les demandeurs de leur demande de condamnation de monsieur [A] [L] à rapporter tous biens à l'actif successoral» et a renvoyé les parties à suivre les opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire commis. Il a rappelé, dans les motifs du jugement et dans le dispositif, qu'il appartiendra aux héritiers d'apporter tous les éléments nécessaires pour la prise en compte des éventuels rapports à l'actif successoral. La déclaration de succession ne faisait état que des deux biens situés à [Localité 11] restant dans le patrimoine de la défunte à son décès. Aucune donation n'est mentionnée au profit d'aucun des héritiers alors que la défunte, dans le codicille de 2004, indique qu'elle a aidé financièrement tous ses enfants. Le fait qu'[A] [L] ait déclaré ne pas avoir signé la déclaration de succession est sans incidence sur les demandes concernant le rapport du prix de l'immeuble acheté en 1999. Le changement de situation juridique ne peut résulter de la connaissance par les cohéritiers de l'acte de donation de 1999 dans la mesure où celui-ci a été publié au service de la publicité foncière, ainsi que l'indique dans un courrier de Maître [LL], notaire ayant notamment assisté [P] [L]. Dès lors, les cohéritiers avaient la possibilité, à tout moment et notamment avant 2014, de solliciter la copie de cet acte déposé à la Conservation des Hypothèques ou service de la publicité foncière dont ils avaient connaissance selon les précisions mentionnées dans l'assignation de 2011. La demande d'homologuer le projet d'état liquidatif faisant état du rapport d'une partie de la valeur de l'appartement de [Localité 11] se heurte donc à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de NICE le 17 juin 2014. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens La déclaration d'appel vise le chef du jugement ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. Dans la mesure où la décision du premier juge est confirmée sur le fond, il convient de la confirmer également de ce chef du jugement. Les appelants succombant en leur appel, ils seront condamnés aux dépens d'appel. Ils devront aussi régler à [LE] [L] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, Condamne Madame [O] [L] épouse [F], Monsieur [P] [L], Madame [K] [R] épouse [X] en son nom personnel, Madame [K] [R] épouse [X] et Monsieur [S] [X], es qualité de représentants légaux des mineurs [Z] [X] et [W] [X] aux dépens d'appel; Condamne Madame [O] [L] épouse [F], Monsieur [P] [L], Madame [K] [R] épouse [X] en son nom personnel, Madame [K] [R] épouse [X] et Monsieur [S] [X], es qualité de représentants légaux des mineurs [Z] [X] et [W] [X] à verser à Monsieur [LE] [L] , es qualité d'ayant-droit de [A] [L] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La greffière La présidente

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