Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-80.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.392
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 381 et suivants, 384, 512, 591 à 593 et 646 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, en l'état de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur des chefs de faux témoignage contre les témoins Barbe et X..., dont les déclarations avaient été retenues par les premiers juges pour condamner Franck Z..., n'a pas sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instruction précitée ;
"alors que les juges du fond, sous réserve de ne pas interrompre le cours de la justice, peuvent et doivent se prononcer sur l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer; qu'en l'état de la procédure parallèle pour faux témoignage installée contre les deux seuls témoins à charge dont les déclarations avaient provoqué la condamnation du prévenu par les premiers juges, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si la nouvelle procédure ainsi ouverte n'était pas susceptible d'influer sur sa propre décision et de statuer en conséquence sur l'opportunité d'un sursis; qu'en condamnant directement le prévenu sans statuer sur les mérites de ses conclusions de sursis, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande de sursis à statuer par une appréciation souveraine, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 309 du Code pénal ancien, 222-11 à 222-13 du Code pénal nouveau, 2 à 10, 427 et suivants, 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas estimé nécessaire l'audition des huit témoins cités et a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité du prévenu qui a été condamné pour violences volontaires à 2 mois d'emprisonnement, que sur l'action civile dans le cadre de laquelle la partie civile a obtenu réparation partielle de son préjudice ;
"aux motifs qu'une altercation s'est produite à Saint-Jean-de-Luz dans la nuit du 10 au 11 juillet 1993 pendant la fête au thon vers 1 heure du matin devant le bar des halles; qu'il y a eu divers intervenants mais l'examen des pièces de procédure permet de retenir qu'un attroupement s'est formé lors d'un incident d'ordre sentimental entre Stéphane A... et Maïder C...; que faisaient partie de cet attroupement notamment Michel B..., Patrick E..., Philippe X..., William Y... et Franck Z...; que la présence de ce dernier sur place s'évince de ses premières auditions (D 7 et D 17) et a été attestée par les témoins D..., Barbe et X... (D 6, D 11, D 12); qu'il n'est pas contestable qu'un incident a opposé alors Stéphane A... à Patrick D... puis à Michel B..., mais sans gravité; qu'ensuite, un violent coup de poing a été porté à Stéphane A... qui est resté inanimé sur le bitume et dont les blessures sont sérieuses; que William Y... et Philippe X... sont formels pour imputer ce coup à l'oeuvre de Franck Z...; que l'attitude de la victime en partie responsable de la bagarre justifie toujours le "partage de responsabilité" opéré par le tribunal correctionnel sous couvert de l'excuse de provocation aujourd'hui abolie; que les dispositions civiles du jugement seront confirmées (arrêt p. 5 et 6 analyse) ;
"1°) alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans motif rejeter la demande d'audition des témoins de la cause régulièrement présentée par le prévenu qui avait formellement argué de faux les déclarations des témoins Barbe et X..., faisant ainsi ressortir la nécessité de l'audition contradictoire qu'il réclamait en cause d'appel ;
"2°) alors, d'autre part, qu'en fondant exclusivement la déclaration de culpabilité du prévenu sur les seules déclarations arguées de faux des témoins Barbe et X... sans autrement s'expliquer sur les dépositions concordantes des autres témoins qui avaient mis formellement le prévenu hors de cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en ramplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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