Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 janvier 2023. 2212119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212119
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. ou Mme A, représenté par Me Fouret demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale du département du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 20 juin 2022 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur enfant B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation demandée, ou de réexaminer la situation de B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " et à son article R. 612-5-2 qu': " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n°2211634, notifiée au requérant le 12 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. ou Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme C A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivré à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22121192
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