Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2023. 2309880
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309880
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le procureur de la République de Pontoise a refusé de procéder à l'effacement de données le concernant du fichier automatisé de traitement des antécédents judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. () Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. () ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le procureur de la République de Pontoise a refusé de procéder à l'effacement de données le concernant du fichier automatisé de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, il n'appartient, en application des dispositions précitées, qu'au président de la chambre d'instruction de la cour d'appel territorialement compétente de se prononcer sur une telle demande. Il s'ensuit que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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