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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-20.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.309

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° X 18-20.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Smurfit Kappa Urzèche contre la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2016 confirmant celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze du 4 mai 2016 et d'avoir déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. E... I... opposable à la société Smurfit Kappa Urzèche ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce le seul débat concernant la présomption d'imputabilité est celui de l'exposition au risque (sans même que la question d'un seuil d'exposition soit exigée), dès lors qu'une fois évacuée la question, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'affection pourrait avoir une cause étrangère au travail ; que le tableau n°30 des maladies professionnelles concernant l'inhalation des poussières d'amiante prévoit dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ceux d'équipements, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que même si le salarié lui-même n'est sûr de rien et a toujours été déclaré apte par la médecine du travail, l'enquête diligentée par la caisse fait apparaître les éléments suivants : il était électricien d'entretien et effectuait tous travaux électriques et parfois mécaniques, en papeterie et cartonnage ; qu'il réparait en atelier de mécanique les freins de chariots élévateurs ; que la présente d'amiante y est dite « réalistes » ; qu'il intervenait en papeterie où des calorifugeages de tuyaux de vapeur tombaient en lambeaux ; qu'ils convenaient de l'amiante ; que ces éléments, ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont la décision mérite d'être approuvée, caractérisent à suffire l'exposition à tout le moins environnementale de M. I... au risque d'inhalation de poussières d'amiante, fut-ce à un niveau bas qui aura suffit à déclencher chez lui seul une pathologie qu'une fois admise la présomption d'imputabilité que rien dans le dossier ne vient contredire, l'existence des autres conditions de prise en charge, non discutée, conduit à purement et simplement confirmer le jugement critiqué » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux plaques pleurales prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise les missions suivantes : - travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante – manipulation et utilisation de l'amiante brute dans les opérations de fabrication – travaux de cadrage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante – application, destruction et élimination de produits à base d'amiante, travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante – travaux d'équipement d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante - conduite de four – travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 24 novembre 2015 indique que M. E... I... souffre de plaques pleurales ; que ce dernier est donc atteint d'une pathologie visée au tableau n°30 des maladies professionnelles, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que le délai de prise en charge pour cette pathologie est de 40 ans, il s'agit donc de déterminer si durant ce délai, M. E... I... a effectué l'un des travaux visés dans le tableau ; que les parties s'accordent pour indiquer que M. E... I... était électricien et qu'il était chargé des dépannages sur les machines, d'effectuer les travaux d'électricité nécessaires au fonctionnement du site ; qu'il ressort du questionnaire rempli par M. E... I... qu'il pense avoir pu contracter cette pathologie lorsqu'il était amené à réparer les freins de chariot élévateurs et intervenir dans la papeterie ou des calorifugeages de tuyaux de vapeur tombaient en lambeaux ; que l'ingénieur conseil indique dans son avis transmis par mail après consultation du contrôleur de sécurité en charge de ces locaux, qu'il est certain que les chaufferies des locaux étaient pour ces activités calorifugées avec de l'amiante et que l'exposition à l'amiante en intervenant sur les freins de chariots élévateurs, est tout à fait réaliste ; que le rapport AFITES établit en 1997 produit par la société SMURFIT KAPPA UZERCHE prouve qu'il n'y avait pas d'amiante en 1997 dans les faux plafonds, ces éléments ayant été refaits en 1997 et 1983 et dans l'isolant de sous toiture qui a été refait en 1983 ; que ce rapport souligne également qu'il a constaté la présence de matériaux pouvant contenir de l'amiante dans le tabiment et cite la protection en amiante auteur des gaines de la machinerie Astin Jet et les joints en amiante dans la chaudière ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans ses écritures, ce rapport n'exclut pas la présence d'amiante au sein de la société ; que le rapport indique ces matériaux ne présentent pas de risques tant qu'aucune action humaine n'est entreprise sur eux ; qu'en l'espèce, M. E... I... étant en charge de la maintenance et du dépannage des machines de la papeterie pendant plus de trente ans, il découle de ses missions qu'il est amené à effectuer des interventions notamment sur ces équipements ; que le rapport AFITES n'apporte aucun élément d'information sur la présence d'amiante dans le calorifugeage des tuyaux et dans les freins des chariots élévateurs qui sont les deux domaines où la présence d'amiante a été soulignée par l'ingénieur conseil ; qu'en outre, le délai de prise en charge étant de 40 ans, le fait qu'en 1997 les faux plafonds et l'isolant toiture ne contiennent pas d'amiante ne permet pas d'établir que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante durant ce délai ; que l'avis de l'ingénieur conseil et le rapport AFITES produit par la société permettent d'établir que les locaux de la société où M. E... I... a travaillé contenaient de l'amiante ; que la description du poste de M. E... surget et l'analyse qui en a été faite par l'ingénieur conseil et le colloque médico-administratif permettent d'établir que durant son travail M. E... I... a été amené à effectuer un travail d'entretien et de maintenance sur des matériaux (les éléments de frein des chariots élévateurs) et dans des locaux contenant de l'amiante ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. E... I... a effectué des travaux d'équipement d'entretien ou de maintenance sur des matériaux ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que la CPAM de la Corrèze rapporte donc la preuve que M. E... I... a effectué des travaux visés dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles ; qu'il convient de souligner que contrairement aux affirmations de la société, le tableau n°30 n'exige nullement que ces travaux aient été réalisés de façon habituelle par le salarié ; que d'autre part, le fait qu'aucun autre salarié n'ait effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 ne prouve pas que M. E... I... ne remplit pas les conditions posées par le tableau ; qu'en effet, il est certain que compte tenu de ses fonctions M. E... I... a été amené à intervenir sur des matériaux et dans des conditions différentes que celles des autres salariés de la société ; qu'en outre, compte tenu du délai de prise en charge et d'apparition de ce type de pathologie ces éléments ne sont pas probants ; qu'en conséquence, il convient de constater que la CPAM de la Corrèze rapporte la preuve que M. E... I... est atteint d'une maladie désignée dans le tableau n°30 et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il y a donc lieu de déclarer la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels opposable à la société » ; 1°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux a revêtu un caractère habituel ; qu'en énonçant pourtant, pour appliquer la présomption d'imputabilité malgré l'absence de preuve de la réalisation à titre habituel, par le salarié, de travaux mentionnés par le tableau, que « le tableau n°30 n'exige nullement que ces travaux aient été réalisés de façon habituelle par le salarié » (jugement, p. 5 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que le tableau n°30 des maladies professionnelles ; 2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux a revêtu un caractère habituel ; qu'en confirmant la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, fondée sur la présomption d'imputabilité, et en déboutant la société Smurfit Kappa Urzèche de sa demande d'inopposabilité de cette décision sans constater, tant par motifs propres qu'adoptés, la réalisation habituelle, par le salarié, de travaux prévus par le tableau n°30 des maladies professionnelles ou l'exposant à titre habituel à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions du tableau n°30 étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que l'ingénieur conseil de la CARSAT, M. B..., a énoncé dans son avis « qu'il est certain que les chaufferies pour ces activités étaient calorifugées avec de l'amiante » et que l'exposition à l'amiante en intervenant sur les freins de chariots élévateurs était « également tout à fait réaliste » (cf. prod.) ; qu'il ressort de ce document que M. B... n'affirmait pas que les locaux de la société Smurfit Kappa Urzèche contenaient de l'amiante mais se contentait d'énoncer que la présence d'amiante y était possible ; qu'en affirmant pourtant que l'avis de l'ingénieur conseil permettait d'établir que les locaux de la société où M. I... avait travaillé contenait de l'amiante (jugement, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé l'avis de l'ingénieur conseil, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats ; que ni la description du poste de M. I..., ni les réponses de ce dernier au questionnaire de la caisse, ni l'avis de l'ingénieur-conseil, ni le colloque médico administratif, qui se contente de faire référence à l'avis de l'ingénieur-conseil, n'établissent que M. I... a été amené à effectuer un travail d'entretien et de maintenance sur des matériaux (les éléments de frein des chariots élévateurs) et dans des locaux contenant de l'amiante ; qu'en jugeant pourtant que ces documents permettaient « d'établir que durant son travail M. I... avait été amené à effectuer un travail d'entretien et de maintenance sur des matériaux (les éléments de frein des chariots élévateurs) et dans des locaux contenant de l'amiante » (jugement, p. 5 § 4), la cour d'appel a dénaturé la fiche de poste de M. I..., la réponse de M. I... au questionnement de la caisse, l'avis de l'ingénieur-conseil et le colloque médico administratif, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision au regard des conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Smurfit Kappa Urzèche faisait valoir que l'ingénieur-conseil saisi par la caisse pour avis ne s'était jamais rendu au sein de la société mais avait procédé par voie de comparaison avec des entreprises du même « secteur d'activité » ; que la société Smurfit Kappa Urzèche reprochait à la caisse et au TASS de s'être fondés uniquement sur cet avis pour retenir une exposition du salarié à l'amiante, alors même que l'ingénieur-conseil n'avait procédé que par comparaison et indiquait seulement qu'une exposition du salarié était « possible » et « tout à fait réaliste » (concl, p. 5 et 7 ; p. 11 à 12 et p. 16) ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision des premiers juges, que « même si le salarié lui-même n'est sûr de rien et a toujours été déclaré apte par la médecine du travail, l'enquête diligentée par la caisse faire apparaître les éléments suivants : il était électricien d'entretien et effectuait tous travaux électriques et parfois mécaniques, en papeterie et cartonnage ; il réparait en atelier de mécanique les freins de chariots élévateurs ; la présence d'amiante y est dite « réaliste » ; il intervenait en papeterie où des calorifugeages de tuyaux de vapeur tombaient en lambeaux ; ils contenaient de l'amiante. Ces éléments, ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont la décision mérite d'être approuvée, caractérisent à suffire l'exposition à tout le moins environnementale de M. I... au risque d'inhalation de poussières d'amiante » (arrêt, p. 3), sans répondre aux conclusions précitées de la société Smurfit Kappa Urzèche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie d'affirmation ; qu'en indiquant que les calorifugeages de tuyaux de vapeur tombant en lambeaux « contenaient de l'amiante » sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à cette constatation, tandis que la présence d'amiante au sein de ces tuyaux n'était établie par aucune pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la société Smurfit Kappa Urzèche faisait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait affirmé de manière purement péremptoire, alors même que cela n'avait jamais été soutenu ni par M. I..., ni par la CPAM, que le salarié étant en charge de la maintenance et du dépannage des machines de la papeterie, il découlait de ses missions qu'il était amené à effectuer des interventions sur les gaines de la machinerie Astin Jet et sur les joins en amiante de la chaudière ; que la société Smurfit Kappa versait aux débats, pour démontrer que le salarié n'avait jamais travaillé sur les joints de la chaudière ou les gaines de la machinerie, la fiche de poste du salarié ainsi que les réponses de ce dernier au questionnaire envoyé par la caisse (concl, p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, qui étaient pourtant de nature à démontrer l'absence de réalisation, par le salarié, de travaux habituels l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie d'affirmation ; qu'en énonçant de manière péremptoire qu'il découlait des missions de M. I... qu'il était amené à effectuer des interventions notamment sur les gaines contenant de l'amiante de la machinerie Astin Jets et les joints en amiante de la chaudière, de sorte qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante (jugement, p. 4 in fine), quand la réalisation de ces tâches, qui n'étaient même pas invoquées par le salarié, ne résultait d'aucun élément versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE la charge de la preuve de la réalisation habituelle, par le salarié, des travaux mentionnés par le tableau n°30 des maladies professionnelles et l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, pèse sur le salarié ou la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de ce dernier ; qu'en énonçant que « le fait qu'en 1997, les faux plafonds et l'isolant toiture ne contiennent pas d'amiante ne permet pas d'établir que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante durant ce délai » (jugement, p. 5 § 2), la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve d'une absence d'exposition à l'amiante du salarié, inversant la charge de la preuve et violant l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1353 du code civil.

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