Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYK4
S.C.I. DE TERREFORT CBLC
C/
Association APAJ 33, [E] [N] [Z] [H]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à Me Henri Michel GATA
Le 26/07/2024
Avocats : Me Henri Michel GATA
Me Aude LACLOTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, lors de l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE TERREFORT CBLC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri Michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Association APAJ 33
[Adresse 2]
[Localité 3] - FRANCE
Représentée par Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [E] [N] [Z] [H]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6] -
[Localité 5]
Représentée par Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 7 novembre 2017, la SCI DE TERREFORT CBLC a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 502 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par jugement rendu le 13 avril 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX, Mme [H] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, et l’exercice de la mesure a été confiée à l’APAJH.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la SCI DE TERREFORT CBLC a fait délivrer à Mme [H] un congé pour vente du logement, avec effet au 6 novembre 2023.
Par assignation en date du 2 février 2024, la SCI DE TERREFORT CBLC a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [H].
A l’audience du 7 juin 2024, la SCI DE TERREFORT CBLC, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI DE TERREFORT CBLC fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente, délivré le 4 mai 2023. Elle ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer les sommes lui restant due. Elle indique qu’elle s’oppose à la demande de délai formée par la défenderesse.
Mme [H], en présence de l’APAJH, intervenant volontairement à l’instance en qualité de curateur, représentée par son conseil, demande au juge des référés de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, en expliquant qu’elle a déjà effectué de nombreuses recherches pour un nouveau logement, sans succès. Elle sollicite aussi le rejet de la demande formée par la SCI DE TERREFORT CBLC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, le 4 mai 2023, la SCI DE TERREFORT CBLC a fait signifier à Mme [H] un congé pour vente du logement mis à sa disposition par l’effet du bail conclu le 7 novembre 2017, dans le respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que ce congé, dont la régularité n’est pas contestée par Mme [H], a produit ses effets le 7 novembre 2023, date d’anniversaire de renouvellement du bail ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 novembre 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [H] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation, renvoyant aux articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que le juge qui ordonne l’expulsion peut ordonner également le sursis à l’exécution de cette mesure et accorder des délais d’évacuation renouvelables n’étant pas inférieur à trois mois et n’excédant pas trois ans quand le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Attendu que Mme [H], sous curatelle renforcée, produit, par l’intermédiaire de l’APAJH, la copie d’un dossier de contingent prioritaire déposé le 4 juilet 2023, qui a été refusé le 21 septembre 2023 ;
Qu’elle justifie également avoir effectué une demande de logement social le 26 juillet 2023 ;
Qu’il n’est pas contesté par la bailleresse que le loyer courant est réglé ;
Attendu que ces circonstances justifient qu’un délai d’un an soit accordé à Mme [H] pour quitter les lieux ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens douze mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [H] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI DE TERREFORT CBLC, il convient de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI DE TERREFORT CBLC d’une part, et Madame [E] [H] d’autre part, a été résilié à la date du 7 novembre 2023 ;
ORDONNONS à Mme [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5] dans un délai de douze mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [H] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [H] à payer en deniers et quittances à la SCI DE TERREFORT CBLC une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du présent jugement jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [H] à payer à la SCI DE TERREFORT CBLC la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [H] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment