Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 183 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00416 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 11 janvier 2022 - Pôle Social -
APPELANTS
Madame [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND & par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 53)
INTIMÉE
[3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [H], dûment munie d'un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] [B] et M. [N] [C] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 25 mai 2018 d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3], née du silence gardé par la commission pendant plus de 2 mois suite au recours exercé par les requérants le 25 février 2018, cette décision tendant à confirmer leur assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([5]) sur la période 2016-2017 et les appels de cotisations correspondants.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- débouté M. [N] [C] et Mme [N] [B] de leur demande d'annulation de la procédure de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie opérée par la [4] pour les années 2016-2017,
- condamné M. [N] [C] et Mme [N] [B] aux entiers dépens,
- débouté M. [N] [C] et Mme [N] [B] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [N] [C] et Mme [N] [B] formaient appel dudit jugement, qui leur était notifié le 26 mars 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- déboute M. [N] [C] et Mme [N] [B] de leur demande d'annulation de la procédure de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie opérée par la [4] pour les années 2016-2017,
- condamne M. [N] [C] et Mme [N] [B] aux entiers dépens,
- déboute M. [N] [C] et Mme [N] [B] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Vu les conclusions des parties,
Par courrier adressé par voie électronique au greffe de la cour le 15 mai 2023, M. [N] [C] et Mme [N] [B] demandent de prendre acte de leur désistement d'instance.
Lors de l'audience des débats, la [4] a accepté le désistement.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] [C] et Mme [N] [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [N] [C] et Mme [N] [B] et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [C] et Mme [N] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
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