Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQZT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 mai 2024
Date de saisine : 10 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/01296 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 24 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [O] [C], représenté par Me Ali Hassani, avocat au barreau de Senlis, toque : 160
Intimée :
S.A.S.U. ATALIAN SECURIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Séverine Houard-bredon, avocat au barreau de Paris, toque : E0327 - N° du dossier 23964
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 681 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 27 août 2024 en raison d'un défaut de conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 précité ;
Vu les observations écrites du 11 septembre 2024 par lesquelles l'avocat de l'intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faut de conclusions dans les délais, de condamner l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 24 mai 2024, l'appelant devait conclure avant le 24 août 2024,
ce qui n'a pas été fait, aucun jeu de conclusions n'ayant d'ailleurs été déposé à la date de la présente ;
Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelante. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 25 mai 2024 de M. [M] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 21 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la
SASU Atalian sécurité anciennement dénommée Lancry protection sécurité ;
DÉBOUTE la SAS Atalian sécurité, anciennement dénommée Lancry protection sécurité, de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante.
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS le 29/10/2024 aux avocats : Me Ali HASSANI et Me Séverine HOUARD-BREDON
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