Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01408
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01408
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[U] [R]
C/
[O] [L]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQM
APPELANT :
défendeur à la requête
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIME :
demandeur à la requête
Monsieur [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008267 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 juin 2022 qui a :
- déclaré M. [O] [L] exercant sous l'enseigne Go Pr'eau recevable en ses demandes ;
- condamné M. [U] [R] à verser à M. [O] [L] exerçant sous l'enseigne Go Pr'eau la somme de 7.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [O] [L] exercant sous l'enseigne Go Pr'eau de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et 'nancier ;
- débouté M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [U] [R] à verser à M. [O] [L] exercant sous l'enseigne Go Pr'eau la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 9 novembre 2023 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 30 janvier 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2024 par l'intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d'incident (n°5) notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger M. [L] recevable et bien fondé en sa demande de radiation,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse (n°4) notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [R] entend voir :
- déclarer M. [L] irrecevable en sa demande faute de qualité et d'intérêt à agir,
subsidiairement, et en toutes hypothèses,
- le débouter de sa demande de radiation,
- le condamner à payer à M. [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé la question de la recevabilité devant lui de la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir en appel de M. [L] et a sollicité les observations des parties.
Par notes en délibéré des 24 et 31 octobre 2024, MM. [L] et [R] ont chacun fait connaître leur point de vue sur la compétence du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir :
En réplique à la demande de radiation pour défaut d'exécution, M. [R] a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir en appel de M.[L] aux motifs de la cessation de son activité et de sa radiation du RCS le 31 juillet 2022.
Dans sa note en délibéré, il fait valoir que cette fin de non recevoir ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état doit être préalablement tranchée par la cour comme conditionnant la demande de radiation.
M. [L] a fait valoir qu'il a exercé son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, qu'il n'y a pas de dissociation entre ses patrimoines professionnel et personnel et qu'il a donc intérêt et qualité à agir.
Par note en délibéré, il soutient que la fin de non recevoir n'aurait eu aucune incidence sur le jugement, la cessation de son activité étant postérieure à la décision, et qu'elle relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, et de l'article 789 du même code auquel il renvoie, que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non recevoir, sous réserve que leur examen ne conduise à méconnaître l'effet dévolutif de l'appel dont seule la cour est saisie pour infirmer ou annuler la décision frappée d'appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut en conséquence connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies à hauteur d'appel, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La fin de non recevoir soulevée par M.[R] porte sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [L], en suite de sa radiation du RCS, intervenue le 31 juillet 2022, soit postérieurement au jugement dont appel.
M. [R] en déniant à celui qu'il a lui-même intimé, le droit de défendre à l'instance d'appel, conteste en réalité son droit d'agir au fond, puisque l'examen de la fin de non recevoir soulevée, sans incidence directe sur la recevabilité de l'appel, pourrait conduire, si elle était accueillie, à déclarer M. [L] irrecevable non seulement en son incident, mais nécessairement en sa demande en paiement.
A ce titre, l'examen de cette fin de non recevoir est bien susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état devant lequel elle est irrecevable, mais de la cour qui devra statuer sur ce point.
2°) sur la demande de radiation :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [L] ayant acquis la qualité d'intimé par le seul effet de la déclaration d'appel, et ce indépendamment de son droit à agir, l'examen de ce dernier, qui relève de la seule compétence de la cour, ne constitue pas un préalable nécessaire à celui de sa demande de radiation pour inexécution formée en tant qu'intimé à l'instance d'appel.
Il n'est pas discuté que l'appelant condamné en première instance à payer à M.[L] la somme de 7600 euros en principal n'a pas exécuté cette décision, seule la somme de 150 euros ayant été volontairement versée par ses soins auprès de la Carpa.
Si, ayant bénéficié d'une condamnation de son adversaire à hauteur de 800 euros, M. [R] peut se prévaloir de la compensation entre les créances respectives, sans qu'il soit nécessaire de la voir ordonner, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'exécution, il lui appartient de justifier des conséquences manifestement excessives invoquées ou de l'impossibilité d'exécution.
Or, M. [R] ne fournit aucun justificatif de ses ressources démontrant une impossibilité d'exécution.
Par ailleurs, le risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance n'est pas démontrée au regard de leur montant alors que M. [L] justifie d'un emploi salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2024 lui procurant une rémunération mensuelle de 3514 euros brut.
Enfin, si la radiation permise par l'article 526 du code de procédure civile demeure une simple faculté, celle-ci s'apprécie à l'aulne de la volonté réelle manifestée par l'appelant d'exécuter la décision dont appel, laquelle ne transparaît pas des sommes modiques que l'appelant a accepté de verser volontairement et ce seulement depuis la notification des conclusions d'incident de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [O] [L],
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/1408 du rôle de la cour,
Condamne M. [U] [R] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [U] [R] à payer à M. [O] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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