Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 2106461
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2106461
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, la société SASU HBH Restauration conteste devant le tribunal l'avis de non-paiement en date du 6 août 2021 de Pôle emploi services concernant l'aide octroyée dans le cadre du dispositif " emplois francs ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2021 et 2 novembre 2022, Pôle emploi services conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 3 novembre 2022, la société SASU HBH Restauration a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire des pièces produites à l'appui des mémoires en défense par lesquels Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer, que le 2 septembre 2021 Pôle emploi a procédé au troisième versement de l'aide sollicitée par la société requérante, refusée par la décision contestée du 6 août 2021.
4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la société SASU HBH Restauration le 3 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 4 novembre 2022 à 10 h 56, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société SASU HBH Restauration est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société SASU HBH Restauration étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SASU HBH Restauration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SASU HBH Restauration et à Pôle emploi services.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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