Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/06932 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2DK
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [K], [S] [C]
C/
S.A. AIG EUROPE, S.A.S. SOGERES, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S. ELRES
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9] FRANCE
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700
S.A.S. SOGERES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1882
S.A.S. ELRES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] et Madame [C] sont occupants d'un bien immobilier sis à [Adresse 4], (Monsieur [K] est le propriétaire du bien) à proximité d'un site situé au [Adresse 3] à [Localité 11], exploité de 2012 à 2016 par la société SOGERES puis depuis 2016 par la société ELRES, en tant que délégataires du service public de restauration collective de la ville de [Localité 11].
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage (nuisances sonores générées par les équipements de ces établissements), Monsieur [K] et Madame [C] ont sollicité une mesure d'expertise au contradictoire de la société SOGERES.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [D].
Par ordonnance du 1er juin 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société ELRES.
Par ordonnances des 28 janvier 2019 et 10 décembre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés AIG EUROPE LIMITED et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en leur qualité d'assureurs de la société SOGERES.
L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2021.
Par actes d'huissier du 3 août 2021, Monsieur [K] et Madame [C] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés SOGERES et ELRES aux fins de travaux et d'indemnisation (affaire RG 21/06932).
Par actes des 12 et 20 octobre 2021, la société SOGERES a appelé en garantie ses assureurs, les sociétés AIG EUROPE LIMITED et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (affaire RG n° 21/08576).
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul n° RG 21/06932.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société ELRES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 55 du Décret n°2019-13333 du 11 décembre 2019, 789, 122, 750-1 du Code de procédure civile, de :
SUR LE FOND :
- STATUER sur la qualification de l'action des époux [K] ;
- CONSTATER que les demandes formulées par les époux [K] tiennent au régime des troubles anormaux du voisinage ;
Subsidiairement,
- RENVOYER la question de la qualification de l'action à la formation de jugement ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
- PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [K] à l'encontre de la société ELRES ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
- CONDAMNER les consorts [K] à verser à la société ELRES la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER les consorts [K] aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [K] et Madame [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique et 750-1 ancien du Code de procédure civile, et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'arrêté municipal n° 2019/1863 du 15 juillet 2019 relatif à la lutte contre les nuisances sonores sur le territoire de [Localité 11], de ;
- Déclarer Monsieur [K] et Madame [C] recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la Société ELRES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la Société ELRES à verser à Monsieur [K] et Madame [C] la somme de 625 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société ELRES aux entiers dépens .
*
Les autres parties n'ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été plaidé le 20 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ELRES
La société ELRES prétend à l'irrecevabilité des demandes des consorts [K]-[C] au motif de l'absence de tentative préalable de résolution amiable, rendue obligatoire en matière de troubles anormaux de voisinage par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [K] et Madame [C] prétendent ne pas agir uniquement sur ce fondement, à l'inapplication de cet article, et quoi qu'il en soit, à la régularisation de la procédure de conciliation.
En premier lieu, Monsieur [K] et Madame [C] ne peuvent prétendre ne pas avoir fondé leur action exclusivement sur la théorie des troubles anormaux de voisinage puisqu'ils visent expressément ce fondement (troubles sonores) dans leur assignation.
Leur argument tendant à prétendre à un second moyen consistant en la violation de la réglementation acoustique ne peut s'entendre que dans ce cadre précisément et non in abstracto, la simple violation d'une réglementation acoustique ne pouvant donner lieu à indemnisation que si elle cause un trouble anormal de voisinage.
Il convient donc d'étudier la fin de non-recevoir soulevée par la société ELRES.
L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de l'article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiée par l'article 1-14° du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, dispose que :
" A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. "
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
L'article 6-1° de ce même décret 2022-245 du 25 février 2022 a précisé que cet article 750-1 sus-reproduit était applicable aux instances en cours.
Par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d'État a annulé cet article 750-1 du code de procédure civile.
Cependant, cette juridiction a expressément prévu à l'article 69 de cette décision qu'" eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive " de cet article, " il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ".
Il s'en déduit que les effets de cette annulation sont donc reportés au 22 septembre 2022 (date de la décision du Conseil d'Etat) et que les décisions adoptées antérieurement sur le fondement de l'article 750-1 ne sont donc pas atteintes. En revanche, la haute juridiction administrative a bien prévu une exception s'agissant des procédures engagées à cette date qui sont, quant à elles, impactées par cette annulation.
Les consorts [K]-[C] qui ont assigné les défendeurs par acte du 3 août 2021 et dont l'instance était toujours en cours au 22 septembre 2022, sont donc bien fondés à prétendre que cet article 750-1 du code de procédure civile ne leur est pas applicable car annulé.
La société ELRES sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.
II- Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ELRES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024, 13h30, pour poursuite de l'instance et conclusions au fond en défense.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment