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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 87-83.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.306

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christophe, - LES EPOUX Alain Y..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Christophe Y..., prévenu de blessures involontaires, défaut de permis de conduire et infraction au Code de la route, et contre les époux Alain Y..., civilement responsables de leur fils mineur, statuant par défaut à l'égard de ce dernier, a mis hors de cause la compagnie d'assurances Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels Français ; Sur la recevabilité du pourvoi de Christophe Y... : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les jugement et arrêt rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où le recours est formé ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel, en date du 6 mai 1987, rendu par défaut à l'égard du demandeur, était susceptible d'opposition lorsque, le 11 mai, Christophe Y... a formé son pourvoi ; que, dès lors, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi des époux Alain Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 211-1 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la MACIF ne pouvait être tenue de garantir M. et Mme Y..., ainsi que leur fils, pour le dommage corporel subi par Mme Z... ; " aux motifs qu'il est constant que M. Y... a souscrit auprès de la MACIF une police d'assurance multi-garanties " vie privée " qui était en vigueur au moment des faits ; que parmi les exclusions de garantie figurent : " les dommages causés par des véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 211 du Code, sauf les extensions prévues à l'article 5... dont l'assuré a la propriété, la conduite ou la garde " ; que l'accident n'a pas eu lieu sur le trottoir longeant le domicile des époux Y... ; que le véhicule a effectivement circulé et se trouvait dès lors par l'usage qu'en a fait Christophe Y..., soumis à l'obligation d'assurance de l'article L 211-1 du Code des assurances ; " alors que, d'une part, le véhicule ne se trouvant pas soumis à l'obligation d'assurance à l'égard d'Alain Y..., son propriétaire, qui ne l'a pas fait circuler, ni n'en avait l'intention, la Cour qui énonce le contraire, viole l'article L 211-1 du Code des assurances ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un véhicule n'étant soumis à l'obligation d'assurance à l'égard de son propriétaire que si ce dernier le fait lui-même circuler, la Cour qui se borne à énoncer que le véhicule avait circulé, sans rechercher si Alain Y... lui-même l'avait fait circuler, a privé son arrêt de base légale et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que dans les poursuites exercées du chef de blessures involontaires contre leur fils mineur Christophe, les époux Alain Y... ont appelé en garantie la MACIF auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences dommageables de leur responsabilité civile ; Attendu que pour mettre hors de cause ladite compagnie d'assurances l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 3 des conventions spéciales de la police, relatif à la responsabilité civile familiale, la compagnie accorde sa garantie contre toutes les réclamations formulées contre l'assuré par un tiers, s'il s'agit d'un fait dommageable accidentel, à l'exclusion des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 211 du Code des assurances ; Que les juges relèvent par ailleurs qu'il résulte des circonstances qu'ils relatent que le véhicule qui a occassionné le dommage, a effectivement circulé et se trouvait dès lors, par l'usage qui en a été fait, soumis à l'obligation susvisée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet l'obligation d'assurance édictée par l'article L 211 du Code des assurances, s'impose à toute personne dont la responsabilité civile, comme en l'espèce, peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur mis en circulation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Christophe Y... : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les époux Alain Y... : REJETTE le pourvoi ;

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