Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 23/03671 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT DE DIVORCE
20L
N° RG 23/03671 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUX4
N° minute :
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Khadim THIAM
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT , Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
DEMEURANT :
Chez [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2022/17712 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
DÉFAILLANTE
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [N] [U] et Madame [X] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE),
Aucun enfant n’est issu de cette union
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [N] [U] le 21 avril 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 1 juin 2023 ,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’absence de demandes de mesures
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023 ,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 16 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 prorogé au 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
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Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de :
Madame [X] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (33)
qui s'étaient unis le [Date mariage 4] 2017 en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE) sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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