Tribunal Administratif de MELUN, 07 décembre 2023. 2009626
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2009626
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2020, 25 février 2021 et 25 mai 2021, M. A B, représenté par Me Capuano, demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 11 février 2020 pour le paiement d'une taxe d'aménagement et d'une redevance d'archéologie préventive.
Le requérant soutient que :
- les taxes d'urbanisme qui lui sont réclamées sont atteintes par la prescription du droit de reprise prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme ;
- les titres de perception sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 4 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Capuano, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal du 25 octobre 2018, un agent de la commune de Choisy-le-Roi a constaté des infractions au code de l'urbanisme sur un terrain appartenant à M. B. Par décision du 24 avril 2019, le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne a procédé à la taxation d'office des constructions d'une surface de 92 m². Des titres de perception ont été émis à l'encontre de l'intéressé le 11 février 2020 afin de recouvrer les sommes de 11 585 euros de taxe d'aménagement et de 545 euros de redevance d'archéologie préventive. La réclamation présentée le 17 mars 2020 a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, M. B demande la décharge des taxes d'urbanisme mise à sa charge par les titres de perception en cause.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause ".
3. M. B soutient que les constructions qui font l'objet des taxes d'urbanisme en litige datent de l'année 1988, de sorte que la prescription du droit de reprise prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme est atteinte. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'acte de vente du 26 février 1999 qui mentionne que l'immeuble implanté sur le terrain litigieux a fait l'objet d'un agrandissement édifié en vertu d'un permis de construire délivré le 4 juin 1988 à un ancien propriétaire de l'immeuble et de l'acte de vente du 3 juillet 2006 par lequel il a lui-même acquis cet immeuble, qui indique l'existence d'un " jardin derrière le pavillon avec dépendance au fond ", M. B n'établit pas que cette dépendance qui aurait été construite en 1988 correspondrait aux " constructions sur l'arrière de la parcelle et en fond de parcelle pour une emprise au sol d'environ 92 m² " citées dans le courrier de la commune de Choisy-le-Roi du 31 janvier 2019 valant notification du procès-verbal d'infraction du 25 octobre 2018. Par ailleurs, les attestations de témoin de voisins en date des 24 et 25 février 2021 qui mentionnent, sans plus de précisions, que " l'agrandissement du pavillon () est antérieur à 1990 " ne suffisent également pas à établir que les constructions faisant l'objet des taxes d'urbanisme en litige auraient été achevées plus de six ans avant l'émission des titres de perception. Enfin, la circonstance que ni le notaire ni la commune n'ont produit à la demande du requérant le permis de construire de 1988 est inopérante. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la prescription du droit de reprise de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme aurait été atteinte en l'espèce.
4. En second lieu, si M. B soutient, à titre subsidiaire, que les titres de perception en litige sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors notamment qu'il n'est pas l'auteur des constructions réalisées sans autorisation, qu'il a déposé le 25 octobre 2019 une déclaration préalable pour la création d'un abri de jardin qui a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition et que les services de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne n'ont pas effectué de démarches suffisantes pour déterminer la date de réalisation des constructions litigieuses, les circonstances ainsi invoquées sont par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé des taxes en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Freydefont, premier conseiller,
M. Meyrignac, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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