Cour de cassation, 14 mars 1994. 93-85.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.882
Date de décision :
14 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, complicité d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire d'André X... ;
"aux motifs que le placement en détention provisoire était, en l'état de l'information et compte tenu des éléments susvisés, nécessaire pour empêcher toute pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices, pour garantir sa représentation en justice et pour préserver l'ordre public du trouble toujours persistant causé par les faits qui lui étaient reprochés ;
"alors que la décision de mise en détention provisoire ne peut se borner à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale et à faire allusion aux faits de la cause en des termes vagues ou insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant André X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'information suivie sur la plainte de la banque Saga dénonçant des abus de biens sociaux d'un montant approximatif de 432,2 MF commis par ses précédents dirigeants a révélé qu'André X..., ancien conseil juridique devenu avocat, avait des intérêts dans les sept sociétés bénéficiaires des fonds détournés et qu'une enquête menée par l'administration des Douanes avait fait apparaître qu'il aurait perçu à cette occasion des sommes en contrepartie de factures fictives ou surévaluées, retient que devant le juge d'instruction, il dénie toute responsabilité ;
Que les juges en déduisent que, compte tenu des investigations en cours et de l'état de l'information, la détention d'André X... est nécessaire pour empêcher toute concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices ainsi que toute pression sur les témoins, pour garantir sa représentation en justice et pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par les faits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit, conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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