Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00805
Date de décision :
23 juin 2014
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BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 209 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00805
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 avril 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Jean-Louis X...
...
97129 LAMENTIN
Représenté par Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉS
A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT-DE-FRANCE
Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Marie Agnes B..., es qualités de mandataire liquidateur de la société 2 PM
...
97190 LE GOSIER
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants.
M. Jean-Louis X... a été embauché en qualité de cuisinier, à compter du 2 novembre 2010, par la Société SAS 2 PM.
Une déclaration unique d'embauche a été adressée le 25 novembre 2010 par l'employeur à l'URSSAF.
L'employeur a établi un contrat de travail à durée déterminée à temps plein qu'il signait à la date du 1er décembre 2010, prenant effet à compter de cette date pour une durée de 6 mois expirant le 31 mai 2011 inclus.
La relation de travail était rompue à compter du 10 décembre 2010, M. X... expliquant que son employeur avait réagi de façon agressive à sa demande de paiement de salaire du mois de novembre, seuls deux acomptes de 300 euros chacun ayant été versés jusqu'alors.
Le 17 février 2011, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre devant lequel il demandait paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, outre un rappel de salaire, des indemnités de fin de contrat. Il réclamait en outre paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par jugement du 1er décembre 2011, la Société SAS 2 PM faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2012, Me B... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2013, la juridiction prud'homale, qualifiait la relation de travail de contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2010, et fixait la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société SAS 2 PM aux montants suivants :-177, 28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2010 au 10 décembre 2010,
-177, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-8 062, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1 478, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné au mandataire liquidateur de la Société SAS 2 PM de remettre, sous astreinte, à M. X... son certificat travail, son attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paie, le tout conforme à la décision rendue.
Par déclaration reçue le 6 juin 2013 au greffe de la cour d'appel, M. X... interjetait appel de cette décision dont il n'avait pas encore reçu notification.
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M. X..., le liquidateur judiciaire de la Société SAS 2 PM et les AGS étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
M. X... demande la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les sommes mises à la charge de la Société SAS 2 PM, et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, mais sollicite en outre paiement de la somme de 75 875, 97 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
À l'appui de sa demande, M. X... fait valoir qu'il appartient au seul salarié, de réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et que s'agissant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, il a droit une indemnité égale au salaire qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat, à savoir du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011.
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L'AGS sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et conclut au rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
L'AGS fait valoir que M. X... ne peut soutenir être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée puisqu'il explique précisément avoir refusé de le signer. Elle poursuit en expliquant que le salarié étant lié par un contrat de travail à durée indéterminée, il doit être débouté de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée du CDD.
L'AGS relève que M. X... ne peut revendiquer être titulaire d'un CDD et solliciter le paiement d'un préavis.
Elle s'oppose à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en exposant que M. X... verse lui-même au débat la déclaration unique d'embauche qui rapporte la preuve de ce que son employeur a régularisé la situation dans le mois de son embauche.
En ce qui concerne le rappel de salaire, l'AGS indique que M. X... a reçu son solde de tout compte. Elle ajoute que les dommages-intérêts réclamés pour préjudice subi ne sont pas justifiés, l'intéressé ne rapportant pas la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice, ayant reçu son solde de tout compte et ses documents sociaux.
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Par courrier du 5 décembre 2013, Me Marie-Agnès B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS 2 PM, a fait savoir à la cour qu'en raison de l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de son administrée, elle ne pourra être ni présente ni représentée à l'audience des débats, et qu'elle s'en rapporte à justice.
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Motifs de la décision :
M. X... verse au débat un contrat de travail écrit daté du 1er décembre 2010, portant le cachet et la signature de son employeur. Ce contrat de travail stipule qu'il est conclu pour une durée de 6 mois prenant fin le 31 mai 2011.
Contrairement à ce que soutient l'AGS, il ne ressort pas des explications de M. X... qu'il s'est opposé à la conclusion d'un contrat à durée déterminée en refusant de signer celui proposé par son employeur. M. X... a seulement fait savoir que le 5 décembre 2010, à 23 heures 30, alors qu'il s'apprêtait à achever son service, le responsable de l'entreprise M. Patrick Z..., lui a demandé de signer son contrat de travail séance tenante, s'agissant d'un CDD d'une durée de 6 mois, et qu'il a refusé de signer sur-le-champ ce document et a demandé de pouvoir consulter le contrat avant de le signer, ce que le responsable a refusé.
M. X... précise que ce n'est que sur l'intervention de son conseiller de probation, M.
A...
, que l'entreprise a fini par lui transmettre son contrat de travail.
La cour relève que ce n'est que par un courrier du 15 décembre 2010, alors que la relation de travail était déjà rompue, que le conseiller d'insertion et de probation, M. A..., a réclamé au chef d'entreprise le contrat de travail.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. X... ait manifesté l'intention de refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée que lui proposait son employeur, se bornant à conditionner sa signature à l'examen préalable dudit contrat, le salarié étant dès lors fondé à se prévaloir dudit contrat.
C'est à tort que les premiers juges ont estimé devoir requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée. En effet le seul document écrit versé au débat est un contrat à durée déterminée, et les premiers juges ne pouvaient invoquer le principe selon lequel la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et qu'à défaut d'écrit le contrat est présumé conclu à durée indéterminée, seul le salarié pouvant se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.
Aucune lettre de rupture n'ayant été adressée à M. X... par l'employeur, et par conséquent aucune faute grave n'étant alléguée par celui-ci à l'encontre de celui-là, il y a lieu de déclarer abusive la rupture du contrat de travail.
En conséquence et en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, M. X... est en droit d'obtenir paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce la somme de 7 585, 97 euros.
S'agissant de la rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée dont l'indemnisation est prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail, M. X... n'est pas fondé à solliciter paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
M. X... ayant travaillé du 2 novembre au 10 décembre 2010, et son salaire mensuel s'élevant à la somme de 1 343, 80 euros, il aurait du percevoir pour la période travaillée la somme de 1777, 28 euros. Il résulte des éléments du dossier que l'intéressé a perçu 2 acomptes d'un montant de 300 euros chacun, ainsi que la somme de 1000 euros sur l'intervention de l'association d'aides aux victimes GUADAV, comme le reconnaît M. X... lui-même, l'employeur ne fournissant aucun élément à ce sujet. Il reste donc du à M. X... la somme suivante : 1777, 28 ¿-1600 ¿ = 177, 28 ¿
Le reçu pour solde de tout compte signé le 10 décembre 2010 par M. X..., a été valablement dénoncé par celui-ci lorsqu'il a saisi le 17 février 2011 le Conseil de Prud'hommes pour réclamer paiement des sommes qui lui étaient dues, étant relevé que si l'annexe du reçu pour solde de tout compte fait état d'un salaire de base de 558, 18 euros, le contrat de travail fait état d'un salaire de base de 1343, 80 euros.
Par ailleurs M. X... a droit une indemnité compensatrice de congés payés, équivalente à 10 % des salaires qui lui étaient dus, soit la somme de 177, 72 euros.
L'employeur ayant procédé à la déclaration unique d'embauche le 25 novembre 2010, soit dans le mois suivant le début de la relation de travail, il n'est pas établi que l'employeur ait eu l'intention de se soustraire à ses obligations sociales. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En signant le reçu pour solde de tout compte et son annexe, M. X... a reconnu qui lui avait été remis son certificat de travail. Ne produisant pas celui-ci, M. X... n'établit pas que ledit certificat de travail soit irrégulier.
Par contre il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une attestation Pôle Emploi ait été remise à M. X..., ni d'ailleurs les bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2010. Il en sera ordonné la remise, à la charge du liquidateur judiciaire. En l'état il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte, l'exécution de cette obligation.
Le préjudice subi par M. X..., qui résulterait de la non remise de l'attestation Pôle Emploi, dépend de la situation que le salarié a connue à la suite de la rupture de son contrat de travail. Celui-ci ne fournissant aucun élément quant à une éventuelle inscription auprès de Pôle Emploi, pour recherche d'emploi, ou concernant une éventuelle activité professionnelle, l'indemnisation allouée à M. X... pour non remise des documents de fin de contrat sera limitée à une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1343, 80 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité globale de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé certaines des créances de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société SAS 2 PM aux montants suivants :
-177, 28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2010 au 10 décembre 2010,
-177, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société SAS 2 PM, les autres créances de M. X..., aux montants suivants :-7 585, 97 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 343, 80 euros d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle Emploi,
-600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le liquidateur judiciaire de la Société SAS 2 PM devra remettre à M. X... les documents suivants :- attestation Pôle Emploi,
- bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2010,
le tout conforme aux dispositions du présent arrêt,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société SAS 2 PM.
Le Greffier, Le Président,
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