Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01874
APPELANTE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG n°21/04977 CPAM 44 c/ Société [5] SA
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y], né en août 1935, a été salarié des [7], anciennement [6], aujourd'hui la société [5] (ci-après, la 'Société').
Selon la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a établie le 14 décembre 2019 et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 44'), [W] [Y] a successivement occupé, après son apprentissage, les fonctions de :
- traceur de navire, de septembre 1952 à mai 1961 ;
- agent technique de devis au bureau d'études de l'entreprise, du 16 mai 1961 au 31 décembre 1992, date à laquelle il a été placé en pré-retraite.
Il a fait valoir ses droits à retraite à compter de 1995.
Le certificat médical initial (ci-après, le 'CMI'), dressé le 6 décembre 2019, fait état d'une « fibrose pulmonaire liée à l'amiante ; tableau 30 A ; patient retraité » et d'une date de première constatation médicale au 25 juillet 2019.
La Caisse a adressé un questionnaire à [W] [Y], qui l'a rempli le 20 février 2020.
Le 12 mai 2020, la CPAM 44 a pris en charge la maladie déclarée par [W] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui n'a pas fait connaître de réponse.
Le 3 novembre 2020, la Société a saisit le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la Caisse.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [Y] ;
- condamné la Caisse aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 3 mai 2021.
Par acte en date du 14 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CPAM 44 demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2021 et déclarer opposable à la société [5] la maladie en date du 25 juillet 1919 par M. [W] [Y]
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société sollicite de la cour :
- confirmer le jugement du tribunal de Bobigny en ce qu'il lui a déclaré inopposable la pathologie déclarée par M. [W] [Y] ;
- condamner la CPAM 44 aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [W] [Y]
Moyens des parties
La CPAM 44 fait en particulier valoir que son médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, lequel a notamment considéré que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et qu'un scanner avait été pratiqué le 25 juillet 2019 (et réceptionné le 16 janvier 2020). Elle relevait par ailleurs que
[W] [Y] avait rapporté la preuve des conditions d'exposition au risque telles que prescrites par le tableau 30 A, dans la mesure où au cours de sa carrière il avait non seulement effectué des travaux de manipulation et d'utilisation de l'amiante mais, aussi, pendant au moins deux ans, exercé son activité à proximité de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de flocage d'amiante.
Elle précise que l'exposition au risque lésionnel ne saurait être limitée aux seules fonctions qu'il a exercées jusqu'en 1961 puisqu'il a exercé ses fonctions d'agent technique de devis sur le site même de l'entreprise. L'ingénieur conseil de la CARSAT a confirmé l'exposition aux poussières d'amiante.
La Caisse ajoute qu'en tout état de cause, la fin d'exposition au risque au sein de la Société se situe, pour le moins, en 1996, cette Société étant inscrite sur la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'amiante ('ACATA') pour la période de 1945 à 1996.
Le délai de prise en charge, ici de 35 ans, court à compter de la date de cessation d'exposition au risque lésionnel, en l'occurrence 1993. La première constatation médicale ayant été faite le 25 juillet 2019, le délai prescrit est respecté.
La Société soutient notamment, pour sa part, que c'est à la Caisse qu'il appartient de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, elle estime que la condition de délai de prise en charge entre la date du diagnostic de la pathologie et la fin d'exposition n'est pas remplie.
La Société ne conteste pas que M. [W] [Y] a pu être exposé aux poussières d'amiante pendant la première partie de sa carrière, mais cette exposition a cessé le 16 mai 1961. L'intéressé n'a d'ailleurs jamais indiqué avoir été au risque de poussière d'amiante après cette date.
Par ailleurs, « la conclusion particulièrement lacunaire de l'agent de la Carsat ne permet pas de confirmer les arguments développés par la CPAM ».
Enfin, elle relève que l'inscription d'un établissement sur la liste ACATA ne crée pas de présomption d'exposition à l'amiante d'un salarié en particulier.
Réponse de la cour
Il n'y a pas lieu de « décerner acte » à la Caisse, cette formulation ne recelant aucune demande au sens du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article L. 462-1 du même code dispose quant à lui :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Enfin, la pathologie déclarée par [W] [Y] relève du tableau 30 des maladies professionnelles, qui se lit notamment :
AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSÉCUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIÈRES D'AMIANTE.
Date de création : 3 août 1945.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985.
Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24.
DÉSIGNATION des MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment: - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l'espère, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par M. [W] [Y] figure au tableau 30 A des maladies professionnelles.
Pour que joue la présomption que cette pathologie soit en lien avec l'activité professionnelle exercée par M. [W] [Y] au sein de la société [5], encore faut-il que les autres conditions du tableau A soient remplies, conditions tenant d'une part à la durée d'exposition et, d'autre part, au délai de prise en charge.
Il n'est pas contesté que M. [W] [Y] a été exposé aux poussières d'amiante pendant de nombreuses années et en tout cas jusqu'au 15 mai 1961.
Cette date, compte tenu de ce que la première constatation médicale a été faite le 25 juillet 2019, ne permet en aucune manière de retenir que le délai de prise en charge a été respecté, puisqu'il s'est écoulé bien plus de 35 ans (plus de 58 ans, comme l'a noté le premier juge).
Il convient dès lors de vérifier si, dans son emploi ultérieur, M. [W] [Y] a pu être exposé aux poussières d'amiante.
En l'occurrence, M. [W] [Y] était devenu, selon les indications qu'il a lui-même fournies, agent technique de bureau d'études. Il a précisé qu'il exerçait sur le site de l'entreprise.
En soi, cette précision ne permet pas davantage de considérer qu'il était exposé aux poussières d'amiante.
L'examen du questionnaire de M. [W] [Y] montre qu'il a été rempli avec le souci d'être aussi précis que possible et avec une incontestable sincérité, puisque M. [W] [Y] a parfois raturé des cases qu'il avait cochées (par exemple, sur le fait d'avoir effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante) parce que cela ne correspondait pas à son exercice professionnel.
Il est tout aussi remarquable que M. [W] [Y] précise, pour quatre rubriques, une durée d'exposition, pour chacune, de six mois. Et il conclut à une exposition pour un « Total sur 4 ans environ ».
Ainsi, M. [W] [Y] considère lui-même qu'il n'aurait été exposé que pour une durée totale de quatre années, alors que les fonctions décrites permettent de retenir une exposition de 1952 à 1961 soit pendant neuf ans.
En revanche, aucune des précisions fournies par M. [W] [Y] ne concerne son activité d'agent technique de devis au bureau d'études.
La Caisse ne saurait se fonder sur le courrier, daté 30 mars 2020, que lui a adressé la Carsat.
La cour doit en particulier relever, d'une part, que le signataire fait état de ce que
M. [W] [Y] aurait « été amené, pendant 6 mois environ, à enlever des calorifugeages amiantés et a donc été fortement exposé à l'amiante ». Or, c'est à l'évidence dans le cadre de ses fonctions antérieures, donc au plus tard le 15 mai 1961, que M. [W] [Y] a effectué de tels travaux. Le délai de prise en charge est donc manifestement dépassé.
D'autre part, l'auteur du courrier se borne à considérer que des « expositions a minima passives à l'amiante (...) sont donc à prendre en compte durant la carrière de cet assuré, sans qu'il soit possible d'en préciser les fréquences et intensités d'exposition » (souligné par la cour). Cette dernière observation ne fait aucun sens. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne requiert que l'exposition ait été intense pour qu'elle soit caractérisée.
Ce courrier traduit, en réalité, un examen pour le moins approximatif de la situation, puisqu'il se conclut d'ailleurs par : « En résumé, une exposition respiratoire de deux ans à de l'amiante est à retenir sans qu'il soit possible d'en préciser les fréquences et intensités d'exposition » (souligné par la cour). Ce faisant, la CARSAT n'a procédé à aucun examen détaillé de la nature du travail de M. [W] [Y] et, en particulier, n'a effectué aucune vérification qui aurait permis de considérer qu'il avait pu être, et pendant une durée de deux ans au moins, exposé aux poussières d'amiante.
Par ailleurs, la circonstance que l'établissement dans lequel M. [W] [Y] a travaillé relève de la liste ACATA ne saurait avoir pour corollaire que le délai de prise en charge soit nécessairement acquis. Ce délai concerne les situations individuellement et il reste à démontrer que le salarié en cause occupait des fonctions, au sein de cet établissement, qui l'exposaient effectivement à des poussières d'amiante.
De tout ce qui précède, il résulte que la Caisse manque à apporter la preuve de ce que la condition du délai d'exposition fixée au tableau 30 A des maladies professionnelles est remplie.
C'est ce qu'a retenu, à bon droit, le premier juge et la cour confirmera la décision entreprise.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 avril 2021 (RG 20/01874) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
La greffière La présidente