Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLN
MINUTE: 25/00079
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [L]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [E] [L]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
Absent(e)
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025
Le 25 juin 2024, le préfet de police a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [L] qui a fait l’objet d’un transfert du GHU [Localité 7] vers la Maison d’[Localité 3] en date du 21 août 2024.
Depuis cette date, Madame [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3].
Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].
Madame [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.
Par ordonnance du 03 janvier 2025, la cour d’Appel de Paris a confirmée l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny
Par requête en date du 03 Janvier 2025, parvenue au greffe le 03 Janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [E] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Madame [E] [L], alors hospitalisée à [Localité 3], a déposé le 3 janvier 2025 une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation d’office.
Elle a fait l’objet de cette mesure par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 à la suite de troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte d’errance pathologique.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 juillet 2024, la mesure a été prolongée, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024, la mesure a été prolongée à nouveau, l’avis médical motivée du 12 décembre 2024 mentionnant un discours très délirant avec des propos de persécution de mécanisme interprétatif centré son ancienne bailleresse, des propos incohérents sur des préjudices qu’elle aurait subis et sur le fait d’être surveillée par internet et le téléphone.
Madame [E] [L] a interjeté appel de cette décision et la cour, par arrêt en date du 03 janvier 2025 a confirmé l’ordonnance entreprise, reprenant notamment le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 qui relève qu’elle présente une adhésion totale aux éléments persécutifs présents depuis le début de son hospitalisation.
Le certificat médical de situation en date du 14 janvier 2025 mentionne notamment qu’elle présente une extension des idées délirantes et qu’elle verbalise des idées de persécution. Il est indiqué qu’elle est auditionnable devant le juge des libertés et de la détention. Madame [E] [L] n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention.
Un nouveau certificat médical de situation en date du 14 janvier 2025 indique qu’elle a été transférée au centre hospitalier de [8] le 7 janvier 2025 pour être prise en charge et que le juge des libertés et de la détention a été saisi.
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il résulte des pièces communiquées que l’établissement d’accueil prenant désormais en charge Madame [E] [L] est situé à [Localité 7].
En application du texte susvisé, il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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