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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 86-12.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.543

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ la société PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORPORATION, dont le siège est ... (8ème), 2°/ la société SWISSAIR, dont le siège est à Paris (14ème), ..., 3°/ la compagnie AIR INDIA, dont le siège est ... (9ème), 4°/ la société lignes aériennes "ALITALIA", dont le siège est ... (8ème), 5°/ la compagnie EL AL LY, dont le siège est ... (9ème), 6°/ la société LUFTHANSA, lignes aériennes allemandes, dont le siège est ... (8ème), en présence : 1°/ de la compagnie AIR FRANCE, 1, square Max Hymans, Paris (15ème), 2°/ de la compagnie AIR ALPES, aéroport de Chambry Aix, Viviers-du-Lac (Savoie), 3°/ de la société AIR CHARTER INTERNATIONAL, ..., bâtiment Iéna, Rungis (Val de Marne), 4°/ de la société TOURAINE AIR TRANSPORT, ... (Indre-et-Loire), 5°/ de la société TAPAIR PORTUGAL, ... (9ème), 6°/ de la société SINGAPORE AIRLINES, Changi Airport, Singapour, 7°/ de la société VARIG VIACED AERIO RIOGRANDENSE, ... (8ème), 8°/ la société anonyme IBERIA LINES AERIENS DE ESPANA, dont le siège social pour la France est ... (8ème), 9°/ de la société anonyme TUNIS AIR, ... (2ème), 10°/ de la société anonyme EUROPE AER TRANSPORT, ... (5ème), 11°/ de la société AEROTOUR, ... (17ème), 12°/ de la compagnie ROYAL AIR MAROC AT, ... (2ème), 13°/ de la société FINNAIR Cy, ... (9ème), 14°/ de la compagnie OLYMPIC AIRWAYS, ... (9ème), 15°/ la société anonyme nationale de transports et travail aérien AIR ALGERIE, dont le siège est à Paris (1er), en cassation d'un arrêt rendule 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur André S..., demeurant ... (Essonne), 2°/ de Monsieur Louis XM..., demeurant ... (Essonne), 3°/ de Monsieur Hubert XZ..., demeurant ..., Ozoir-La-Ferrière (Seine-et-Marne), 4°/ de Madame Marie-Thérèse XD... D..., demeurant ... (Essonne), 5°/ de Monsieur Robert H..., demeurant ... (Essonne), 6°/ de Monsieur Jean I..., demeurant ... (Essonne), 7°/ de Monsieur Claude ZN..., demeurant ... (Essonne), 8°/ de Monsieur Henri YO..., demeurant ... (Essonne), 9°/ de Madame Geneviève YO..., demeurant ... (Essonne), 10°/ de Monsieur Pierre XK..., chez Madame A..., demeurant lieudit Guinant, Germiny-des-Prés, Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), 11°/ de Madame Marie-Louise ZL..., épouse XK..., chez Madame A..., demeurant lieudit Guinant, Germiny-des-Prés, Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), 12°/ de Madame Christiane XG..., demeurant ... (Essonne), 13°/ de Madame YW... MARRANES, demeurant ..., Palaiseau (Essonne), 14°/ de Monsieur Georges ZR..., demeurant ... (Essonne), 15°/ de Madame Josephe YS... épouse ZR..., demeurant ... (Essonne), 16°/ de Monsieur Guido ZD..., demeurant ... (Essonne), 17°/ de Madame ZW... épouse de M. ZD..., demeurant ... (Essonne), 18°/ de Monsieur Louis XN..., demeurant chemin des Trois Fermes, Orsay (Essonne), 19°/ de Monsieur Louis U..., demeurant ..., Palaiseau (Essonne), 20°/ de Monsieur Maurice ZJ..., demeurant 9,rue Ténine, Wissous (Essonne), 21°/ de Monsieur Guy N..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 22°/ de Monsieur Patrick N..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 23°/ de Monsieur Paul YF..., demeurant ... (Essonne), 24°/ de Monsieur Jean XL..., demeurant 3, résidence Bel Air, Villebon-sur-Yvette, Palaiseau (Essonne), 25°/ de Madame Anne Y..., demeurant 10, résidence du Moulin de la Planche, Villebon-sur-Yvette, Palaiseau (Essonne), 26°/ de Madame Raymonde ZC... épouse X..., demeurant ... (Essonne), 27°/ de Monsieur François ZE..., demeurant ... (Essonne), 28°/ de Madame XR... dite Danièle R... épouse V..., demeurant ... (Essonne), 29°/ de Monsieur Didier XT..., demeurant ... (Essonne), 30°/ de Monsieur Philippe YQ..., demeurant ..., Palaiseau (Essonne), 31°/ de Monsieur Jean YJ..., demeurant ..., Palaiseau (Essonne), 32°/ de Madame Josette ZX..., demeurant 3 A, résidence du Val, Palaiseau (Essonne), 33°/ de Monsieur Michel G..., demeruant ... (Essonne), 34°/ de Monsieur Michel XB..., demeurant ... (Essonne), 35°/ de Monsieur Jean ZA..., demeurant 9, parc d'Ardenay, Palaiseau (Essonne), 36°/ de Monsieur Jean-Jacques P..., demeurant 15, parc d'Ardenay, Palaiseau (Essonne), 37°/ de Monsieur Georges O..., demeurant ..., Palaiseau (Essonne), 38°/ de Monsieur Michel XS..., demeurant ... (Essonne), 39°/ de Monsieur Roland ZZ..., demeurant ... (Essonne), 40°/ de Madame Chantal E..., demeurant ... (Essonne), 41°/ de Monsieur Jean L..., demeurant 8 C, résidence du Val, Palaiseau (Essonne), 42°/ de Madame Simone YB... ZM..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 43°/ de Madame Rachel YZ..., demeurant résidence Les Sittelles, ... (Esonne), 44°/ de Monsieur Robert, Eugène YT..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 45°/ de Monsieur François XF..., demeurant ... (Essonne), 46°/ de Madame YY..., Blanche LECLERC veuve BUIS, demeurant ... (Essonne), 47°/ de Monsieur Victor XP..., demeurant ... (Essonne), 48°/ de Monsieur Louis XU..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 49°/ de Mademoiselle Lucie, Marie, Gabrielle YM..., demeurant ... (Essonne), 50°/ de Madame Simone K... épouse ZB..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 51°/ de Monsieur Jean ZO..., demeurant 6, chemin vers le Moulin, Champlan, Longjumeau (Essonne), 52°/ de Monsieur Pierre YI..., demeurant ..., Longjumeau (Essonne), 53°/ de Monsieur YP... LAUWERIER, demeurant ... (6ème), 54°/ de Monsieur Jean XC..., demeurant ..., Palaiseau (Essonne), 55°/ de Monsieur Louis YU..., demeurant ... (Val de Marne), 56°/ de Monsieur Barthélémy XX..., demeurant ... (Val de Marne), 57°/ de Monsieur José YD..., demeurant ... (Val de Marne), 58°/ de Mademoiselle Madeleine XY..., demeurant ... (Val de Marne), 59°/ de Monsieur Jean ZK..., demeurant ... (Val de Marne), 60°/ de Monsieur Jacques ZY..., demeurant ... (Val de Marne), 61°/ de Monsieur Daniel ZP..., demeruant ... (Val de Marne), 62°/ de Monsieur Henri YX..., demeurant 5 villa République, Villeneuve-le-Roi (Val de Marne), 63°/ de Monsieur Bertin XW..., demeurant ... (Val de Marne), 64°/ de Madame Andrée T..., demeurant ... (Val de Marne), 65°/ de Madame Andrée Z... veuve YS..., venant aux droits de Monsieur Paul YS..., décédé, demeurant ... (Val de Marne), 66°/ de Monsieur Bernard B..., demeurant ... (Val de Marne), 67°/ de Monsieur Pierre YE..., demeurant ... (Val de Marne), 68°/ de Monsieur Louis XV..., demeurant ..., demeurant Villeneuve-le-Roi (Val de Marne), 69°/ de Monsieur Armand M..., demeurant ... (Val de Marne), 70°/ de Monsieur Jean Q..., demeurant ... (Val de Marne), 71°/ de Monsieur René YK..., demeurant ... (Val de Marne), 72°/ de Monsieur Pierre YV..., demeurant ... (Val de Marne), 73°/ de Monsieur Jacques YA..., demeurant ... (Val de Marne), 74°/ de Monsieur YG..., demeurant ... (Val de Marne), 75°/ de Monsieur Lucien F..., demeurant ... (Val de Marne), 76°/ de Monsieur Lucien, Fernand ZG..., demeurant ... (Val de Marne), 77°/ de Monsieur Yves XJ..., demeurant ... (Val de Marne), 78°/ de Monsieur Guy XQ..., demeurant ... (Val de Marne), 79°/ de Monsieur Pierre YL..., demeurant ..., demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne), 80°/ de Monsieur Pierre XH..., demeurant 16, place Pierre Semard, Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne), 81°/ de Monsieur Jean XO..., demeurant ... (Val de Marne), 82°/ de Monsieur Claude, Alexandre YC..., demeurant ... (Val de Marne) 83°/ de Madame Hélène veuve YH..., demeurant ... (Val de Marne), 84°/ de Monsieur Latif ZF..., demeurant ... (Val de Marne), 85°/ de Monsieur C..., demeurant ... (Val de Marne), 86°/ de Monsieur ZH... VIVENT, demeurant ... (Val de Marne), 87°/ de Madame Michèle ZI..., demeurant 15, bis, rue Robert Schuman, Ablon (Val de Marne), défendeurs à la cassation ; N° K 86-12.543 : La société Pakistan International Airlines Corporation invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; N°s D 86-14.791 et V 86-16.347 : La société Swissair invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation dont les troisième et quatrième sont identiques aux deuxième et troisième au n° K 86-12.543, les deux premiers étant annexés au présent arrêt ; N° R 86-16.343 : La société Air India invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation dont les deuxième et troisième sont identiques aux deuxième et troisième moyens du n° K 86-12.543, le premier étant annexé au présent arrêt ; N° S 86-16.344 : La compagnie Alitalia invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation identiques à ceux du n° R 86-16.343 ; N° T 86-16.345 : La compagnie El Al Ly invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation identiques à ceux du n° R 86-16.343 ; N° U 86-16.346 : La société Lufthansa invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation identiques à ceux du n° R 86-16.343 ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. J..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme XI..., M. Delattre, conseillers ; Mme ZQ..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Paskistan International Airlines Corporation, de la compagnie Air India, de la société lignes aériennes italiennes "Alitalia", de la compagnie EL AL LY, de la compagnie Lufthansa et de la compagnie Swissar ***, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie Air Algérie et de la compagnie Olympic Airways, de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. S..., Edel, Croso, Bechet, Billiottet, Troufleau, XN..., Consul, Ruelle, Le Tareau, Dufour, Quequiner, Grosjean, Maleval, Lemmery, Baumgartner, Dargent, Parmentier, Cahen, Bruninckx, XS..., Panaye, Bouilloux, Mazzochi, Denoix, Gautier, Grosos, Valin, Lelchat, Lauwerier, Delneuff, Michaud, Coudert, Jutard, Savignac, Paitrault, Vallon, Hemono, Coste, Aubert, Kerommes, Gueylard, Bretaud, Carreau, Linage, Millet, Jannot, Lebreton, Bartout, Renvoyé, Dimaria, Gemery, Linard, Dieulesaint, Fragnaud, Judlin, Rahimian, Ballada et Vivent, de Mmes XE..., XG..., YR..., Y..., X..., Corbin, Ogne, Barbieux, Jobey-Souchon, Jaegle, Buis, Petit, Cluzeau, Martin, Léger et Rouyer, de Mlles YN... et XA..., des époux YO..., XK..., ZR... et ZD... et des consorts N..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 86-12.543, D 86-14.791, R 86-16.343, S 86-16.344, T 86-16.345, U 86-16.346 et V 86-16-347 ; Sur le premier moyen des pourvois n° D 86-14.791 et V 86-16.347, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1985), que M. S... et quatre-vingt six autres riverains ont assigné les compagnies Pakistan Airlines, Air India, Alitalia, El Al Ly, Lufthansa et Swissair devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjuidce que leur causaient les évolutions des aéronefs de ces compagnies desservant l'aérodrome d'Orly ; Attendu que la compagnie Swissair, dont le siège est à Zurich, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée en revendiquant la compétence du tribunal de cette ville, par application de l'article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, ce texte qui contient une règle générale donnant compétence au juge naturel du défendeur pour toutes réclamations mobilières ou personnelles, alors que, d'autre part, eu égard à l'absence de lien de droit entre les autres compagnies aériennes simultanément assignées et la société Swissair, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procdure civile, admettre la prorogation de la compétence territoriale du tribunal, en l'absence d'indivisibilité des demandes formées contre les divers défendeurs et de solidarité entre eux ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que, dans le silence de la convention susmentionnée, en cas d'instances connexes avec pluralité de défendeurs français et suisses, le demandeur conserve la faculté, prévue par l'article 42, alinéa 2, du code susvisé, de saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; Et attendu qu'en l'espèce, elle a relevé que les compagnies françaises mises en cause avaient leur siège à Paris et que les demandes dirigées contre chacune des compagnies françaises et étrangères présentaient entre elles un étroit lien de connexité en raison de l'identité de leur objet et de leur fondement juridique ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen des pourvois n°s K 86-12.543, R 86-16.343, S 86-16.344, T 86-16.345 et U 86-16.346 ainsi que sur le deuxième moyen des pourvois n°s D 86-14.791 et V 86-16.347, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile applicable à l'action en responsabilité engagée par des riverains de l'aéroport en raison des bruits causés par les aéronefs, à l'encontre des compagnies Pakistan Air Lines, Swissair, Air India, Alitalia, El Al Ly et Lufthansa qui les exploitent, alors que, d'une part, ce texte ne serait pas applicable aux effets normaux du survol des avions, alors que, d'autre part, les compagnies perdant, aux abords de l'aéroport, la direction des avions subordonnés aux ordres reçus de la tour de contrôle, n'auraient pu avoir conservé la qualité d'exploitants, alors qu'enfin, les nuisances causées par l'aéroport auraient été de nature à n'engager que la responsabilité de la puissance publique et aucunement celle des usagers l'utilisant de manière normale ; Mais attendu qu'en raison de la généralité des termes de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, c'est à bon droit que l'arrêt a déclaré que ce texte est applicable à l'action en responsabilité engagée par les riverains de l'aéroport, cette responsabilité exceptionnelle étant une charge des compagnies, liée à l'exploitation de lignes aériennes et aux nuisances dont elle est la cause, indépendamment des circonstances dans lesquelles s'exerce cette activité et notamment des règles contraignantes édictées par l'autorité publique pour l'envol ou l'atterrissage ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen des pourvois n°s K 86-12.543, R 86-16.343, S 86-16.344, T 86-16.345 et U 86-16.346 ainsi que le troisième moyen des pourvois n°s D 86-14.791 et V 86-16.347, pris en leurs deux branches : Attendu qu'il est aussi imputé à grief à la cour d'appel, d'une part, en énonçant que l'évolution des appareils était toujours source de nuisances pour les riverains de l'aéroport, de s'être prononcée sur le lien de causalité entre le fait des compagnies et un dommage reconnu divisible pour chaque riverain, par un motif d'ordre général, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, d'autre part, en relevant la nécessité d'ordonner une expertise pour rechercher si la responsabilité des compagnies était engagée à l'égard de certains riverains tout en affirmant que leur obligation de réparer était engagée en son principe, d'avoir violé l'article L. 141-2 susvisé ; Mais attendu que l'arrêt, en retenant que les compagnies aériennes devaient réparer les préjudices anormaux causés par l'évolution de leurs appareils, n'a fait que rappeler un principe posé par ce texte ; Et attendu qu'ayant à bon droit estimé que la responsabilité des sociétés mises en cause devait être limitée aux seuls dommages provoqués par leurs propres appareils, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a confirmé la décision du tribunal confiant à des experts la mission de rechercher la part de trafic aérien propre à chaque compagnie et les éléments d'information qui permettraient d'établir un lien direct entre chaque préjudice subi et le fait de chacune des compagnies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n°s K 86-12.543, R 86-16.343, S 86-16.344, T 86-16.345 et U 86-16.346 ainsi que sur le quatrième moyen des pourvois n°s D 86-14.791 et V 86-16.347, pris en leurs diverses branches : Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les compagnies responsables du préjudice subi par les riverains alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les fautes qu'ils auraient commises en s'installant à proximité d'un aéroport et en ne recourant pas aux subventions publiques qu'ils auraient pu obtenir, alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte des taxes parafiscales versées par les compagnies pour réparer leurs nuisances sonores, en méconnaisant la novation légale qui est intervenue du fait des textes créant ces taxes et, à tout le moins, en ne distinguant pas les divers chefs de préjudice subis par les riverains pour ne réparer que ceux de ces chefs pour lesquels des travaux d'insonorisation ne seraient pas de nature à faire cesser le dommage, la cour d'appel aurait violé les articles 1234, 1271, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile ou manqué de base légale à leur égard ; Mais attendu qu'aucune réglementation ne le leur interdisant, la cour d'appel a pu considérer qu'il ne pouvait être reproché aux riverains d'avoir établi leur habitation dans la zone de l'aéroport et que le fait qu'ils n'aient pas sollicité le bénéfice des dispositions prises par la puissance publique, tendant à les indemniser de travaux d'insonorisation, ne les privait pas de la possibilité de demander réparation de la totalité de leur préjudice auprès de ces compagnies, sans que cette option pût avoir pour conséquence de limiter l'indemnisation aux dommages autres que celui que répare l'insonorisation subventionnée par l'Etat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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