Cour de cassation, 20 décembre 1989. 86-44.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.336
Date de décision :
20 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant Le Plessis, à Coron (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, au profit de la Compagnie d'Assurances l'ALSACIENNE, dont le siège social est ... (bas-Rhin) à Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de la Compagnie d'Assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure
civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1986) d'être fondé sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;
Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., agent producteur salarié au service de la société d'assurances L'Alsacienne, avait pour mission d'établir des contrats de souscription, qu'elle a été licenciée le 17 mars 1982 au motif de présentation fallacieuse des titres de capitalisation envers les sociétaires, qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond ont estimé que les faits reprochés à Mme X... étaient établis, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Denise X..., envers la Compagnie d'Assurances l'Alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du 20 décembre 1989 par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. Le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique