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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-11.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.305

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Luc X..., 2 ) Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne de Lure, dont le siège est 42, square de la Gare à Lure (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Caisse d'épargne de Lure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 1992) de les avoir condamnés à payer à la Caisse d'Epargne de Lure la somme de 169 513,69 francs représentant le remboursement de prêts consentis par deux avenants du 28 mars 1988 à des contrats de prêt souscrits en 1981 ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu l'effet novatoire des avenants, alors qu'il n'existait plus en 1988 d'obligation à éteindre, non plus que d'obligation nouvelle différente de l'ancienne par changement d'objet ou de cause, et de ne pas avoir relevé la volonté de nover, alors que la novation ne se présume pas, enfin d'avoir méconnu les contrats en transformant en une novation la simple modification de certaines conditions d'exécution des contrats initiaux ; Mais attendu, d'une part, que la procédure collective concernant M. X... n'a pas eu pour effet d'éteindre les obligations nées des contrats de prêt de 1981, de sorte qu'ayant relevé que les avenants de 1988 avaient remplacé les dettes résultant de ces prêts, qui portaient sur des sommes différentes, avec des taux d'intérêts différents, et retenu que les parties avaient ainsi décidé de substituer aux dettes anciennes de nouvelles obligations devant être exécutées selon des modalités nouvelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accuellir la demande de la Caisse d'épargne de Lure fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la Caisse d'épargne de Lure fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la Caisse d'épargne de Lure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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