Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 1er juin 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé, pour une durée de 21 jours, la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas soulevé devant le tribunal de police l'exception de nullité de la citation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable en application de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui reprend la même exception, est lui-même irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 232, alinéa 1er-2 du Code de la route ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur soutenant que la vitesse à laquelle il circulait était incertaine, en raison de la mention, au procès-verbal, d'une vitesse constatée de 139 km/h et d'une vitesse pondérée de 132 km/h, les juges énoncent que la première est celle enregistrée par le cinémomètre et que la seconde est celle résultant de l'application d'un coefficient de réduction pour tenir compte d'une marge d'erreur possible dans le fonctionnement de l'appareil ;
qu'ils ajoutent que seule la vitesse la plus faible sert de base aux poursuites et que le contrevenant ne saurait s'en faire un grief ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi, dès lors que la double mention critiquée n'a pour effet ni d'entacher la régularité du procès-verbal ni de lui ôter sa force probante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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