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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2308325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308325

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pialat demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridique provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du greffe du 26 septembre 2024 qui a été adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de M. B le 26 septembre 2024 selon l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B doit être réputé en avoir pris connaissance le 1er octobre 2024. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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