Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-15.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.985
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Manpower France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Manpower a fait, le 16 septembre 1991, une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. Y... Francisco, qui invoquait une lésion du poignet droit survenue le 13 septembre 1991 au temps et au lieu du travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident à titre professionnel; que la cour d'appel (Grenoble, 28 mars 1995) a accueilli le recours de l'employeur ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que cette décision ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations; que si la matérialité d'un accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime, cette matérialité découle nécessairement du fait que l'employeur a lui même précisé les conditions de l'accident, les reprenant à son compte, et n'a formulé aucune réserve, tandis qu'un certificat médical confirme la réalité de la lésion, rien n'imposant pour la validité de ce certificat qu'il soit établi le jour même de l'accident; qu'à cet égard, l'arrêt a ajouté aux articles L.421-1, L.441-1 et suivants, et R.441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et violé ces textes outre l'article L.411-1 du même Code ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas avoir été victime le 13 septembre 1991 d'un accident au temps et au lieu du travail ;
qu'elle en a exactement déduit que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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