Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Gino, demeurant à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la Société à responsabilité limitée FOREZIA, dont le siège est à L'Etrat (Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. X..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la société Forezia, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en retenant que le local loué par la société Forezia dans un autre département que celui où est située son activité principale est un local accessoire pour lequel aucune immatriculation n'existait au registre du commerce, l'arrêt, qui en déduit justement que le statut des baux commerciaux ne lui est pas applicable et qui retient souverainement que le congé a été délivré conformément aux énonciations du bail est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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