Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00977
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0332
INTIMEES
Madame [X] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [7] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [X] [U] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [U], salariée de la SAS [7], a été victime le 26 août 2017 d'un accident du travail dans les conditions suivantes : alors qu'elle portait des cartons pour la mise en place de la nouvelle collection, elle a été victime de douleurs au bas du dos, une lombosciatique L4-L5 étant diagnostiquée ; que le certificat médical initial impute ces lésions à des efforts de soulèvement ; que le 6 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 20 février 2018, elle fixait la date de consolidation au 28 février 2018 ; que le 22 février 2018, Mme [X] [U] déclarait une maladie professionnelle, une lombocrurosciatalgie droite, indiquant comme date de première constatation le 26 août 2017 ; qu'elle joignait un certificat médical du 20 février 2018 ; qu'après enquête, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie en visant une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n° 98, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes; que les arrêts de travail duraient jusqu'au 31 mars 2019 ; que la caisse fixait la date de consolidation au 15 mars 2019 ; que Mme [X] [U] était déclarée inapte au travail à la suite de la visite de reprise et était licenciée ; que le 29 juillet 2019, la caisse attribuait une rente à la salariée suite à la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 12 %.
Mme [X] [U] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré la SAS [7] irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X] [U] le 22 février 2018 ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [X] [U] le 26 août 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. [7], ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ;
- dit que Mme [X] [U] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
- dit que la SAS [7] est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration de la rente et, en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes à la caisse ;
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire;
- dit que la SAS [7] paiera à Mme [X] [U] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
- dit que la SAS [7] supportera la charge des dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 septembre 2021 à la société [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, du 2 septembre 2021;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas respecté le contradictoire ;
- dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [U] ne répond pas aux conditions du tableau n° 98 ;
- dire et juger qu'aucune maladie professionnelle ne peut être reconnue au bénéfice de Mme [X] [U] ;
- annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a, en date du 6 août 2018, reconnu au bénéfice de Mme [X] [U] une maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ;
- à tout le moins et en tout état de cause, lui dire et juger inopposable la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [U] au titre du tableau n° 98 ;
- à tout le moins et en tout état de cause, dire et juger que la maladie déclarée n'a pas de caractère professionnel ;
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sera infondée à exercer une action récursoire à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'elle n'a pas méconnu son obligation de sécurité de résultat ;
- dire et juger qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute
En toute hypothèse ;
- dire et juger que la faute inexcusable n'est pas caractérisée, et qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de ses moyens, fins et conclusions ;
- débouter Mme [X] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [X] [U] demande à la cour de :
- confirmer, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la société [7] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 20 février 2018 dont est atteinte Mme [U] ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [U] à l'encontre de la société dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 26 août 2017 ainsi que de la maladie professionnelle du 20 février 2018 dont elle est atteinte ;
- dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Mme [U] et qu'elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société [7] ;
- condamner la société à l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La caisse souligne oralement que le tribunal dans son dispositif n'a statué que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 26 août 2017 mais qu'il n'a pas statué sur la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 22 février 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
La société [7] expose que l'employeur peut invoquer l'inopposabilité de la maladie professionnelle afin de faire obstacle à l'action récursoire de la caisse; qu'elle a été empêchée de former toute contestation n'ayant pas réceptionné les courriers de la caisse dans le cadre de son instruction ; que Mme [X] [U] a manifestement man'uvré pour que l'employeur ne soit pas destinataire des courriers de la caisse lui permettant de faire valoir ses droits ; que les courriers de la caisse ont tous été réceptionnés directement par sa salariée qui se gardait bien de les retransmettre à son employeur ; qu'elle n'a jamais été rendue destinataire et n'a donc jamais rempli le questionnaire employeur ; qu'en outre, l'avis de clôture de l'instruction a été adressé à une autre adresse que celle indiquée par l'employeur ; que la caisse ne produit pas les pièces qui démontrent que la procédure d'instruction a été menée de façon contradictoire ; que le fait de soulever cette exception ne tend pas à remettre en cause une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève.
Mme [X] [U] réplique que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle ; que sa maladie professionnelle a été reconnue le 6 août 2018 ; que la société pouvait contester cette décision jusqu'au 6 octobre 2018 ; que cette décision de la caisse lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2018 ; qu'en outre, elle a elle-même informé la société, qu'elle était prise en charge au titre d'une maladie professionnelle concernant son état de santé, avant la fin du délai de contestation ; que les accusations graves de « fraude » émises par la société ne reposent sur aucun fondement ou élément de preuve ; que la caisse précise avoir transmis la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle le 6 août 2018 par courrier recommandé ; que ce courrier n'a pas été réclamé par la société ; que tous les arrêts de travail la concernant indiquaient bien l'adresse du siège ([Adresse 3] à [Localité 4]) et non celle de la boutique de [Localité 8] dans laquelle elle travaillait ; qu'elle a indiqué l'adresse du siège dans son questionnaire complété le 17 mars 2018.
La caisse conclut à l'irrecevabilité de la contestation par la société de la décision de prise en charge de la maladie en rappelant la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui statue en ce sens.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
Dès lors, la contestation par l'employeur de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [X] [U] est irrecevable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
La société [7] fait valoir que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce que Mme [X] [U] n'assure aucun travail de manutention de charges lourdes et que n'ayant été embauchée qu'en 2015, elle n'a pas pu être exposée au risque pendant cinq ans. Elle indique que dès lors la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [U] réplique qu'elle souffre bien d'une affection chronique du rachis lombaire, sciatique par hernie discale L5-S1, constatée médicalement ; que la condition de prise en charge dans le délai de six mois est bien réunie ; que s'agissant du délai d'exposition, comme indiqué par la société dans ses écritures, elle a été bien exposée à ce risque pendant 5 ans au cours de sa carrière et que la jurisprudence établie précise que c'est la durée totale d'exposition qui doit être prise en compte.
Il résulte des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. »
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.»
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a formé le 22 février 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la lombocrurosciatalgie droite constatée par certificat médical initial du 20 février 2018.
Le 6 août 2018, au visa de l'alinéa 2 de l'article précité, la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, retenant une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau des « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le tableau n° 98 précise que le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et que les travaux sont des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
'(...)
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
(...).'
Mme [X] [U], a été embauchée à compter du 18 juin 2015 en qualité de Responsable Catégorie Maîtrise Niveau 2 Echelon 1 en contrat à durée indéterminée à temps complet (pièce n°1 des productions de l'intimée). Par avenant du 18 janvier 2017, le contrat de travail a été transformé en contrat de travail à temps partiel, uniquement pour une durée déterminée de deux mois (pièce n°8 de ses productions)
L'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 14 mars 2019 par le médecin du travail relève que les contraintes du poste incluent le port de charges (pièce n°113 de ses productions). Il relève que les colis de livraisons étaient déposés par les livreurs, à raison de deux à trois fois par semaine, à proximité de la porte de la réserve. Les salariés rentraient les colis dans le magasin, opéraient le réassort des pièces dans l'espace de vente et descendaient le surplus dans la réserve. Le poids des cartons variait, selon la salariée entre 3 et 15 kilogrammes. Le médecin note que la seconde salariée était itinérante et que de fait, Mme [X] [U] travaillait souvent seule. Il décrit donc un travail de manutention habituel.
L'employeur lui-même admet dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il existe un risque lié au port de charges physiques pour la manutention de cartons, admettant que 10 % des cartons pèsent plus de 15 kilogrammes (pièce n°7 des productions de l'appelante).
Le travail de Mme [X] [U] correspondait ainsi au stockage et à la répartition de produits industriels. La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie.
La condition de prise en charge dans le délai de six mois est également respectée dès lors que l'accident du travail ayant donné lieu à la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 26 août 2017, et que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 22 février 2018.
Enfin la durée d'exposition au risque correspond à la durée totale d'exposition sur la carrière du salarié. En l'espèce, Mme [X] [U] a répondu au questionnaire adressé par la caisse en indiquant la liste de ses employeurs successifs depuis 1977, correspondant à des tâches équivalentes de port de charges, soit pour la préparation de livraisons avec port de charges (1978 à juillet 1984), pour le réassort pour la penderie de manteaux dans une boutique de gros avec port de cartons contenant jusqu'à dix manteaux (1984 à octobre 2001), ou l'aménagement de show-rooms et le réassort dans un magasin de vente de fourrures, d'octobre 2003 jusqu'à son embauche par la société [7] (pièce n°61 et 62 des productions de l'intimée).
La condition du tableau tenant à la durée d'exposition au risque de cinq ans sur la carrière est donc remplie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est donc établi que la pathologie dont Mme [U] est atteinte, à savoir une lombocrurosciatalgie droite, qui a été constatée par certificat médical initial du 20 février 2018 est d'origine professionnelle.
- Sur la faute inexcusable
La S.A.S. [7] expose que :
- les divers certificats médicaux et autres prescriptions médicamenteuses versées aux débats par la salariée ne sont pas de nature à établir un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ou la conscience d'un quelconque danger de la part de l'employeur ; que les praticiens ayant examiné la salariée ne connaissent pas les conditions de travail de la salariée ;
- la salariée n'a jamais formulé une quelconque alerte quant à son état de santé ; que les trois mails adressés par Mme [X] [U] à son employeur n'exposent pas que la livraison de colis serait susceptible d'avoir un impact sur la santé de la salariée ; qu'ils démontrent seulement que la salariée exprimait des réserves sur les conditions et la fréquence des livraisons ;
- elle-même a parfaitement répondu à ses obligations et notamment respecté les préconisations du médecin du travail ; que jamais le médecin du travail n'a édicté, à l'égard de Mme [X] [U], de restriction tenant au port de charges ; que la manipulation de marchandises est inhérente aux fonctions de responsable de boutique ; qu'en effet, il faut nécessairement réceptionner, remiser et mettre en boutique les articles vendus ; qu'il est impossible de tenir un commerce sans s'acquitter de ces tâches ;
- conformément à ses obligations, elle a mis en place un document unique d'évaluation des risques ; que la manutention de cartons y est mentionnée, avec les actions de prévention suivantes : mise à disposition d'un chariot, remise d'un document de prévention du mal de dos, et guide des bonnes pratiques : règles de déballage des cartons ; que Mme [X] [U] avait, comme tout salarié des boutiques, bénéficié de ces actions de prévention ;
- le réassort est de faible volume dans la mesure où la boutique en question, commercialisant du linge haut de gamme, ne vend qu'une quantité restreinte de marchandise chaque jour ; que les livraisons se présentent sous cartons de poids parfaitement standard ; que la salariée déplore par exemple la livraison de 18 colis pesant 109 kg, ce qui représente en moyenne 6 kg par colis ; que la moyenne de poids des colis est de 5,54 kg ;
- Mme [X] [U] n'était pas seule dans la boutique ; que le document intitulé expertise produit en défense n'en a pas les caractéristiques et que Mme [X] [U] ne démontre aucun fait prouvant que les conditions de travail présentaient un quelconque danger.
Mme [X] [U] réplique que :
- elle doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable dès lors qu'elle n'a eu de cesse de prévenir son employeur sur les risques qu'elle encourrait ; qu'à l'occasion d'une réunion collective qui s'est tenue en juin 2018 au siège de la société, elle a évoqué ses conditions de travail difficiles et a sollicité une aide pour l'arrivée de la nouvelle collection, à son retour de cure le 21 août 2018 ; qu'elle n'a pas été entendue par son employeur qui n'a pris aucune mesure pour la soulager alors qu'il avait conscience du danger auquel il l'exposait ;
- tout au long de la relation contractuelle, elle a vu son état de santé se dégrader en raison de ses conditions de travail ; que la société non seulement n'ignorait pas les conditions de travail inacceptables dans lesquelles les salariés des boutiques travaillaient, mais encore, les a laissé perdurer en toute conscience ;
- la société n'apporte pas la preuve qu'un DUERP avait été mis en place au moment de son accident du travail ; qu'il a été démontré que les mesures prévues au sein du DUERP de la société mis en place après son accident du travail, auraient, quoi qu'il en soit, été insuffisantes pour protéger la santé des salariés de la boutique de [Localité 8];
- l'employeur avait conscience que les livreurs refusaient de porter les colis à l'intérieur de la boutique ; qu'elle était donc contrainte de porter les colis afin de les faire entrer dans la boutique ainsi que pour les descendre au stock au sous-sol pour libérer la boutique ;
- le DUERP mentionne expressément que plus de 90 % des cartons peuvent peser jusqu'à 15 kg et 10 % des cartons pèsent plus de 15 kg ; que le médecin du travail précise d'ailleurs que les salariées peuvent être amenées l'une comme l'autre à se retrouver seule au niveau de la boutique.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
L'article L.4131-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que : " Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé."
En l'espèce, Mme [U] se prévaut de ce que le 10 février 2017, elle avait adressé à sa responsable un courrier électronique dans lequel elle évoquait la réception de plus de 50 colis : '(..)Lors d'une conversation téléphonique avec [Z], j'ai simplement relaté la fameuse journée de livraison de plus de 50 colis où [O] était seule le matin ainsi que le lendemain où il n'y avait que 2 personnes en boutique avec beaucoup de clients (...)'(pièce n°9 de ses productions).
Elle se prévaut également d'avoir informé son employeur le 5 juillet 2018 (pièce n°29 de ses productions) de ce que le livreur avait refusé de rentrer dans la boutique 2 palettes de colis de 207 kg et de lui avoir demandé le 24 août 2018 (pièce n°35) de ne pas être seule en boutique lors de la livraison des colis, rappelant son état de santé, la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 6 août 2018 et la livraison de 25 colis pour un poids total de 155 kg deux jours plus tôt.
Elle se prévaut d'une réunion collective qui se serait tenue en juin 2018 au siège de la société et lors de laquelle elle aurait évoqué ses conditions de travail difficiles et sollicité une aide pour l'arrivée de la nouvelle collection en août 2018. Elle ne justifie cependant de la tenue de cette réunion par aucune pièce justificative.
Il ne peut qu'être constaté que les alertes évoquées par Mme [U] sont toutes postérieures à l'accident du travail survenu le 26 août 2017 où à la déclaration de maladie professionnelle du 22 février 2018, à l'exception du courrier électronique du 10 février 2017 dont la rédaction ne mentionne pas de véritable alerte portant sur son état de santé ou sur sa sécurité, mais plus une remarque tenant à l'organisation de la réception des colis.
Mme [U] ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de faute inexcusable qu'elle invoque, à défaut de justifier qu'elle avait signalé à son employeur le risque d'accident ou de maladie professionnelle qui se serait ensuite matérialisé.
Au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] [U] fait valoir que la société [7] avait connaissance de la situation de danger à laquelle elle était exposée en ce que dès 2016 elle a subi plusieurs arrêts maladie à la suite de deux fractures du pied gauche puis a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique prolongé à trois reprises au cours de l'année 2017. Elle souligne que l'accident du travail du 26 août 2017 s'est produit seulement trois mois après sa reprise de travail à temps plein.
Il y a lieu de relever en outre que Mme [U] est née en 1958 et qu'elle était donc âgée de 59 ans au jour de son accident du travail.
Le port régulier de charges lourdes, contesté par l'employeur, est cependant établi par les éléments suivants :
- Les déclarations de Mme [U] lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse (pièce n°62 de ses productions) et dans lequel elle indique effectuer la réception des colis deux à trois fois par semaine, avec des poids de 143 kg pour 11 colis, 108 kg pour 18 colis ; elle y rappelle également que les ventes portent sur des produits qui peuvent être lourds tels que des couettes ou des dessus de lit ;
- Lors de l'étude de poste qu'il a effectué, le médecin du travail a retenu que parmi les contraintes du poste figurait le port de charges avec des livraisons 2 à 3 fois par semaine, les vendeuses pouvant se trouver seules pour la réception, le déballage et le rangement des colis (pièce n°113 de ses productions) ;
- Les attestations d'anciens clients (pièces 49, 50, 103 ) qui témoignent avoir vu Mme [U] seule en boutique pour réceptionner les colis, déballer les cartons tout en servant les clients qui se présentaient au magasin ; ils ajoutent que Mme [U] effectuait parfois ces tâches avec une ceinture lombaire ou avec une canne ;
- les bons de livraison (pièces n°17, 25, 31, 36, 46) qui établissent par exemple la réception à la boutique concernée de colis atteignant un poids total de 109 kg le 2 février 2018, 134 kg pour 2 colis le 17 mai 2018, 100 kg pour 7 colis le 21 juin 2018,
- le détail des livraisons par semaine versé aux débats par la société appelante (pièce n°8 de ses productions) qui confirme pour la boutique de [Localité 8] un rythme de 2 à 5 livraisons par semaine pour des poids de livraison oscillant entre 100 grammes (le 26 décembre 2018) et 195 kg (le 3 juillet 2018).
Il est constant que Mme [U] n'a jamais bénéficié d'une formation ni d'une information sur les risques dorso-lombaires et sur la sécurité relative à l'exécution des opérations manuelles qu'elle effectuait. L'employeur ne justifie à ce titre d'aucune pièce lui permettant d'établir que sa salariée aurait bénéficié d'une telle formation depuis son embauche en 2015 alors que celle-ci aurait permis d'éviter la survenance de l'accident du travail ou à tout le moins de limiter l'apparition de la maladie.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels dont se prévaut la société est dépourvu de date. Mme [U] indique sans être contredite qu'il est postérieur à l'accident du travail dont a été victime (pièce n°7 des productions de la société).
Il y a lieu de relever au surplus que le risque lié à la phase de travail 'Réception, déballage, mise en rayons des livraisons de marchandises' avec 'manutention de carton (90% des cartons ont un poids
Les actions de prévention existantes y sont recensées :
- mise à disposition d'un chariot ou 'diable' évitant au maximum le port de charges
- remise du document : prévention du mal de dos,
- Guide des bonnes pratiques : règles de déballage des cartons,
Ainsi que les actions de prévention à mettre en place à savoir 'fournir une ceinture lombaire si nécessaire sur avis médical du service de santé au travail'.
Au regard des détails de livraison et des bordereaux sus-évoqués, la société ne pouvait ignorer les risques liés à la manutention de charges lourdes auxquels elle exposait sa salariée. Elle ne justifie pourtant pas par ses productions avoir mis en oeuvre d'actions de prévention au profit de sa salariée.
Il ne peut en conséquence qu'être constaté que la société qui se contente de soutenir que sa salariée n'était pas amenée à porter régulièrement des charges lourdes, affirmation contredite par les éléments du dossier, n'a mis en oeuvre aucune des mesures de prévention recensées par ce document avant l'accident du travail de Mme [U] survenu le 26 août 2017 ni même après cet accident.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée en raison des tâches confiées à Mme [U], lesquelles impliquaient de prendre en charge et donc de porter seule plusieurs fois par semaine des livraisons de colis parfois très lourds.
La société ne justifie pas plus avoir fait bénéficier sa salariée d'une formation adéquate sur les risques inhérents au port régulier de charges lourdes, ni de lui avoir fourni le matériel adapté pour limiter les risques ni encore de lui avoir permis d'être assistée d'une collègue lorsque des livraisons de colis qui ont parfois atteint un poids total de 195 kg.
Les manquements en la matière de la société dans la conception, le contrôle et la mise en oeuvre de son obligation de sécurité à l'occasion des tâches confiées à Mme [U] a participé à l'accident dont elle a été victime ainsi qu'à la maladie professionnelle qu'elle a déclarée.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant sa salariée à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même des tâches confiées est établi, tout comme le fait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger.
Dès lors, l'accident du travail dont Mme [X] [U] a été victime le 26 août 2017 puis la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 22 février 2018 et médicalement constatée par certificat médical initial du 20 février 2018 sont dus à la faute inexcusable imputable à son employeur, la société [7].
Le jugement rendu qui n'a reconnu la faute inexcusable de l'employeur que pour la survenance de l'accident du travail sera ainsi confirmé et complété.
La société, succombante en appel, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SAS [7].
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 septembre 2021.
Y ajoutant :
DIT que la pathologie dont Mme [U] est atteinte, à savoir une lombocrurosciatalgie droite, qui a été constatée par certificat médical initial du 20 février 2018 et déclarée le 22 février 2018 est d'origine professionnelle.
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [U] le 22 février 2018 et médicalement constatée par certificat médical initial du 20 février 2018 est dûe à la faute inexcusable imputable à son employeur, la SAS [7].
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [7] à payer à Mme [X] [U] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d'appel.
La greffière Le président