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Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00257

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 18 JUIN 2014 R.G : 13/00257 C-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/001653 SARL B.I.H.C C/ SAS STANDARD TEXTILE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : SARL B.I.H.C prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège Zone Industrielle Lucciana - Lieudit Brancale 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SAS STANDARD TEXTILE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 41 Avenue des Frères Montgolfier - B.P. 106 69685 CHASSIEU ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 8 mars 2013 qui, statuant au contradictoire des parties : - condamne la Socitété Blanchisserie Industrielle de Haute Corse (plus loin : la société BIHC) à payer à la Société STANDARD TEXTILE (plus loin : la société ST) la somme de 8 730,80 euros, représentant le montant d'une facture en date du 14 mars 2011, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, et la somme de 540 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande reconventionnelle de la société BIHC, - condamne la société BIHC aux dépens. Vu l'appel formé contre cette décision par la société BIHC suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2013. Vu les dernières conclusions déposées le 22 avril 2013 par l'appelante qui demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - débouter la société ST de l'ensemble de ses demandes, - reconventionnellement, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 1er mars 2011 ; condamner la société ST à lui payer 5 000 de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle admet avoir commandé la marchandise facturée mais elle conteste en avoir reçu livraison ; elle relève le défaut de production d'un bon de livraison portant sa signature et fait observer que la lettre de voiture signée par le transporteur mentionne comme destinataire une société qui lui est étrangère ; en raison du défaut d'exécution, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son co-contractant. Vu les dernières conclusions déposées le 25 juin 2013 par l'intimée demandant à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter l'appelante de sa demande reconventionnelle, - la condamner au paiement de la somme de 10 039,84 euros assortie des intérêts de droit et de retard à compter de la mise en demeure du 3 février 2012 outre la somme de 540 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que la marchandise a été livrée au transporteur mandaté par la société BIHC et qu'elle a en conséquence rempli ses obligations ; que dès lors, la société BIHC est tenue de régler la facture, l'éventuelle faute commise par son propre mandataire ne pouvant l'exonérer. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle est sans objet, l'existence d'un préjudice n'étant pas démontrée de surcroît. Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2014 renvoyant l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 10 avril 2014. SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La société ST sollicite le règlement d'une facture d'un montant de 8 730,80 euros émise le 14 mars 2011 suite à la livraison à la société MARPORTS 2 Traversée Santi à Marseille de 5 000 serviettes en coton conditionnées sous 50 colis représentant un poids total de 940 kg. Il est constant, au vu des productions et des explications des parties, que la marchandise facturée a fait l'objet d'une commande passée par la société BIHC à la société ST suivant un bon portant le no 01/03/2011 signé le 1er mars 2011 sur lequel il est précisé une "Livraison Franco MARPORTS-2 Traversée Santi-13015 Marseille". La société ST avait dès lors l'obligation de livrer la marchandise commandée à l'adresse mentionnée sur la commande, l'acheminement ultérieur jusqu'au commanditaire ne la concernant pas, cette mission relevant des rapports entre la société BIHC et le transporteur par elle désigné et mandaté à savoir la société MARPORTS. Il convient dès lors de rechercher si la société ST a bien livré la marchandise convenue à la société MARPORTS. A cet égard, la société ST produit aux débats un bon de préparation qui se rapporte à une commande portant toutes les références de celle que lui a passée la société BIHC à savoir no 01/03/2011 du 1er mars 2011, quantité 5 000, commande enregistrée dans ses livres sous le numéro 292303. Elle produit également un avis de mise à disposition chez la société MARPORTS d'une marchandise dont la description correspond en tous points à la même commande. Elle produit enfin un bon de livraison signé par la société MARPORTS le 15 mars 2011 dont les références s'appliqent à la commande litigieuse puisque ce document mentionne la remise le 14 mars 2011 par la société ST de colis représentant un poids de 940 kg correspondant à la commande numéro 292303. Ces constatations établissent suffisamment que la société ST a bien expédié à l'adresse de livraison indiquée par la société BIHC la marchandise commandée par cette dernière. Elle a donc exécuté l'obligation qu'elle avait contractée et ne saurait rendre compte de la suite des opérations qui concernent l'exécution des relations contractuelles entre la société MARPORTS et la société ST. Ainsi, la mention par la société MARPORTS sur le bon de livraison d'un destinataire qui, en effet, n'est pas la société BIHC ne peut engager la responsabilité de la société ST. Cette dernière est dès lors en droit d'obtenir le règlement du montant de sa facture. Pour solliciter en appel l'allocation d'une somme supérieure, la société ST se prévaut d'une clause pénale dont la cour constate qu'elle ne figure dans aucun document à valeur contractuelle de sorte que cette demande ne peut être accueillie. Il convient, dès lors, de confirmer la disposition du jugement déféré condamant la société BIHC à payer à la société ST la somme de 8 730,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, date de l'assignation. Cette décision rend sans objet la demande reconventionnelle pour inexécution du contrat, dès lors à juste titre rejetée par le premier juge. Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la société ST de 540 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront également confirmées. La société BIHC, qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel ; il est en outre équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros par une nouvelle application en appel de la disposition légale précitée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute la SAS STANDARD TEXTILE de sa demande en paiement d'une somme supérieure au titre de la facture litigieuse, Condamne la SARL Blanchisserie Industrielle de Haute Corse à payer à la Société STANDARD TEXTILE la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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