Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/03316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03316
Date de décision :
8 juillet 2025
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FMD/MB
Numéro 25/ 2159
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
8 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/03316 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAUH
Affaire :
[L] [W]
C/
[O] [E] [W]
[H] [X] [W]
- O R D O N N A N C E -
Nous, France-Marie DELCOURT,Conseiller, de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 5 mai 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [O] [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5][Adresse 9] (PAYS-BAS)
Madame [H] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] (PAYS-BAS)
Représentées par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Catherine GAMBETTE, avocat au Barreau de PARIS
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [W], divorcé en premières noces de Mme [V] [F] et veuf en secondes noces de Mme [R] [A], est décédé aux Pays-Bas le [Date décès 3] 2020.
Selon certificat d'hérédité établi le 15 décembre 2021 par Me [P], notaire à [Localité 8] (Pays-Bas), il laisse pour lui succéder :
- Mme [L] [W], fille de sa première union avec Mme [F]
- Mme [H] [W] et Mme [O] [W], filles de sa seconde union avec Mme [A].
Par acte du 16 mai 2023, Mme [L] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dax Mme [H] [W] et Mme [O] [W] aux fins de voir ordonner la liquidation partage de la succession de M. [Y] [W] selon le droit français et de les voir condamnées au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas), saisi par Mme [H] [W] et Mme [O] [W] afin de procéder au partage de la succession de M. [Y] [W] selon le droit néerlandais, a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par Mme [L] [W] et a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Dax tranche sur la question de la compétence.
***
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 30 janvier 2024, Mme [H] [W] et Mme [O] [W] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax afin de voir déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent au profit de celui de Rotterdam.
Par la décision dont appel du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Dax incompétent au profit des juridictions néerlandaises ;
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour déterminer la loi applicable à la succession de M. [Y] [W] ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 novembre 2024, Mme [L] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Dax incompétent au profit des juridictions néerlandaises.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été transmis aux parties pour observations le 22 janvier 2025 au regard des dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile aux termes desquelles l'appelant doit saisir le premier président aux fins d'assignation à jour fixe dans les 15 jours de la notification du jugement à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Cette affaire a été examinée à l'audience d'incident du 5 mai 2025.
***
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 avril 2025, Mme [L] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la recevabilité de sa déclaration d'appel ;
- fixer le jour et l'heure auxquels l'affaire sera rappelée en audience à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- si en l'espèce, la procédure étant par représentation obligatoire, la procédure à jour fixe avait vocation à être utilisée, l'application au cas d'espèce des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile procéderait d'un formalisme de la procédure d'appel jugé excessif sachant que :
* les intimées sont domiciliées aux Pays-Bas et qu'il doit donc être fait application du délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile
* la procédure d'assignation à jour fixe apparaît difficilement conciliable avec le respect de l'article 643 du code de procédure civile ayant pour objectif la protection des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable ;
* les intimées se sont spontanément constituées le 26 décembre 2024, bien avant l'avis de caducité, ce qui privait de pertinence la procédure d'assignation, sauf à alourdir et allonger inutilement la procédure ;
- dans ces circonstances, l'exigence de leur délivrer une assignation ne serait justifiée que par le respect d'un formalisme excessif ne servant aucun des objectifs de la justice ;
- aucune considération impérative n'empêche l'application du régime général, soit des articles 906 et 795 du code de procédure civile dont la mise en 'uvre permettrait d'éviter une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et d'atténuer les conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé excessif, raison pour laquelle il est sollicité du conseiller de la mise en état qu'il fixe cette affaire à bref délai.
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 avril 2025, Mme [H] [W] et Mme [O] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger caduque la déclaration d'appel formée par Mme [L] [W] ;
- juger irrecevable la déclaration d'appel ;
- condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens d'instance.
Elles soutiennent dans ce sens que :
- Mme [L] [W] reconnaît que l'appel de l'ordonnance du 8 novembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax relevait bien de la procédure prévue aux articles 83 à 89 du code de procédure civile et que les diligences prévues à l'article 84 du code de procédure civile (la saisine dans le délai d'appel du premier président) n'ont pas été effectuées
- les articles 83 à 89 n'ont pas été supprimés dans le cadre de la réforme visant à la simplification de la procédure d'appel et l'on ne peut dès lors considérer que leur application relève d'un formalisme excessif ;
- il ne peut être demandé au juge de la mise en état de ne pas appliquer les dispositions de l'article 84 précitées au motif des particularités du dossier alors même qu'aucune exception n'est prévue par ce texte par le législateur;
- il n'y a nullement incompatibilité entre les dispositions de l'article 84 et celles de l'article 643 du code de procédure civile dès lors que le délai prévu par l'article 84 concerne la saisine du premier président aux fins d'assignation à jour fixe et non la délivrance de l'assignation dans ce délai ;
- il ne saurait être tiré argument de leur constitution spontanée en cause d'appel pour s'exonérer de la mise en 'uvre des dispositions impératives de l'article 84 du code de procédure civile ;
- la déclaration d'appel ne répond pas plus aux exigences de l'article 85 du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et en ce qu'elle n'est pas motivée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, s'agissant des décisions statuant exclusivement sur la compétence, « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».
L'article 85 précis en outre que « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ».
Force est de constater en l'espèce que :
- la déclaration d'appel formée par Mme [L] [W] le 27 novembre 2024 à 15h35 ne précise pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et n'est aucunement motivée ;
- aucune conclusion n'était jointe à cette déclaration d'appel, les conclusions d'appelante de Mme [L] [W] n'ayant été signifiées par RPVA que le 27 janvier 2025, soit deux mois plus tard ;
- le premier président n'a nullement été saisi, dans le délai d'appel, en vue de délivrance d'une autorisation d'assigner à jour fixe ;
Il ne saurait sérieusement être considéré que ces règles procédurales qui ont vocation à fournir ' s'agissant de la procédure d'assignation à jour fixe -une réponse définitive et rapide à la question de la compétence pour ne pas retarder à l'excès l'examen au fond du litige et ' s'agissant de l'obligation de motivation - une information complète de la partie adverse sur les motifs de l'appel dès la déclaration d'appel constituent un formalisme excessif de telle sorte que la caducité et/ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ne seraient pas encourues alors même que :
- le décret du 29 décembre 2023 de simplification de la procédure d'appel n'a pas supprimé les dispositions susvisées qui n'ont ainsi pas été considérées comme caractérisant un formalisme excessif ;
- cette procédure particulière a vocation à permettre un règlement rapide de la question de la juridiction compétente pour éviter notamment tout procédé dilatoire et répondre à l'objectif d'optimisation des délais de jugement ;
- les dispositions de l'article 84 précitées ne sont aucunement incompatibles avec celles de l'article 643 du code de procédure civile dès lors que l'article 84 ne concerne que le délai pour saisir le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et que, par ailleurs, l'article 646 du code de procédure civile permet expressément de déroger au délai de distance de l'article 643 en assignant à jour fixe en cas d'urgence ;
- la constitution spontanée des intimées à la présente procédure ne saurait exonérer la partie appelante du respect des dispositions des articles 84 et 85 précités pas plus qu'elle ne saurait justifier que la cour lui substitue la procédure à bref délai prévue à l'article 906 du code de procédure civile, étant observé que les intimées se sont constituées le 26 décembre 2024 alors même que le délai de saisine du premier président prévu par l'article 84 du code de procédure civile (pour solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe) était déjà expiré et la caducité de la déclaration d'appel déjà acquise.
La déclaration d'appel est donc caduque en application des dispositions susvisées de l'article 84 du code de procédure civile.
Mme [L] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par décision susceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [W] du 27 novembre 2024 à l'encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET France-Marie DELCOURT
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