Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Violette C..., demeurant le Mas de Saint-Jean, le Flayosquet (Var), Flayosc,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Approvisionnement électrique, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son Président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., D..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 51 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972 ; Attendu que ce texte prévoit notamment que les absences résultant d'une maladie ne constituent pas une rupture du contrat et de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une certaine durée, qui est de six mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté ; qu'il énonce en outre que "le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour" ; qu'il ajoute que "dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une même année civile, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus" qu'il précise enfin que, dans le cas où le remplacement définitif du salarié malade s'avère nécessaire, ce remplacement "réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à trois mois, sans distinction d'ancienneté en cas de maladie ou d'accident de trajet" ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, Mme B..., qui avait été engagée le 1er juillet 1977 par la société Approvisionnement Electrique pour son dépôt de Draguignan, a été licenciée par lettre du 7 novembre 1986 au motif que ses absences longues et
fréquentes avaient entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et avaient nécessité son remplacement définitif ; Attendu que, pour débouter Mme B... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée avait été absente pour maladie trente-trois jours en 1985 puis à nouveau du 23 mars au 26 avril 1986 et du 13 septembre au 31 octobre 1986, soit quatre-vingt un jours au total
en 1986, a, d'une part, retenu que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise de Draguignan et des fonctions administratives étendues que Mme B... était seule à exercer en tant que secrétaire attachée au service clients, les absences prolongées et répétées de l'intéressée perturbaient incontestablement le fonctionnement de l'entreprise , et a, d'autre part, énoncé, que l'employeur démontrait que Mme B... avait été remplacée à titre définitif à compter du 17 novembre 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé que Mme B... n'avait été absente que quatre-vingt un jours en 1986, soit pendant une durée inférieure à la durée de garantie d'emploi prévue par la convention collective nationale des commerces de gros régissant les rapports entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Approvisionnement électrique, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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