Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00489 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 avril 2011
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 11-10-0411
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Mademoiselle Valérie X...
née le 09 Novembre 1970 à Castres
...
20215 VENZOLASCA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et la ASS SEATELLI SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Damien Y...
né le 05 Juin 1959 à Conakry (Guinée)
...
20230 TAGLIO ISOLACCIO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration remise au greffe le 15 juin 2011, Madame Valérie X...a relevé appel d'un jugement contradictoire en date du 4 avril 2011 du tribunal d'instance de Bastia qui, dans un litige l'opposant à Monsieur Y...Damien à propos de l'exécution d'un bail d'habitation, l'a condamnée à payer la somme de 4 000 euros correspondant à l'arriéré de loyers, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qui l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011 et régulièrement notifiées, l'appelante demande à la cour de :
- réformer la décision déférée,
- débouter Monsieur Y...Damien de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 4 800 euros au titre du trouble de jouissance subi du mois de juillet 2009 au mois de juin 2010,
- dire que les loyers de décembre 2009 à mai 2010 qui ont été retenus, viendront en compensation,
- condamner Monsieur Y...Damien au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 14 novembre 2011, l'intimé demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts. Formant appel incident de ce chef, il sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Il réclame encore 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012 puis mise en délibéré au 11 avril 2012, les parties régulièrement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Par contrat du 1er décembre 2007, Monsieur Y...a donné à bail d'habitation à Madame X...un appartement moyennant un loyer mensuel de 500 euros ; par lettre recommandée du 26 novembre 2009, la locataire a notifié au bailleur congé avec effet au 20 novembre 2010 ; elle a libéré les lieux le 5 juillet 2010.
Devant la cour, les parties ne font que reprendre, sur l'ensemble des questions en litige, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers, il ressort de la procédure que la locataire n'a pas réglé les loyers échus de décembre 2009 à juillet 2010 qui représentent un montant total de 4 000 euros.
Sur le trouble de jouissance allégué par la locataire et dont l'indemnisation doit compenser selon elle la dette de loyers, force est de constater que l'intimée, en se contentant de produire devant la cour les photographies déjà soumises à l'examen du premier juge, ne rapporte pas davantage devant la cour la preuve des dysfonctionnements et des vices qui seraient à l'origine du trouble dont elle se plaint.
Quant aux préjudices moraux invoquées de part et d'autre, aucun élément objectif de la procédure ne permet de les rattacher aux comportements réciproquement incriminés.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement déféré, qui repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sera confirmé.
Madame X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens générés par cette instance ; il convient de la condamner en outre au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Valérie X...à payer à Monsieur Y...Damien la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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