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Cour administrative d'appel de Douai, 24 juillet 2023. 23DA00952

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00952

Date de décision :

24 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 30 novembre 2017 et 13 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune d'Estrée-Blanche a rejeté ses demandes tendant au versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er avril 2016, d'enjoindre à la commune d'Estrée-Blanche de lui accorder le bénéfice de l'ARE et de lui verser le montant de ses droits au titre de cette aide à compter du 1er avril 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune d'Estrée-Blanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n°2002218 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 24 mai 2023, Mme A, représentée par Me Christophe Loonis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions des 30 novembre 2017 et 13 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune d'Estrée-Blanche a rejeté ses demandes tendant au versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Estrée-Blanche de lui accorder le bénéfice de l'ARE et de lui verser le montant de ses droits au titre de cette aide à compter du 1er avril 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Estrée-Blanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 331-1, R. 351-2 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772 5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement n°2002218 du 24 mars 2023 du tribunal de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 novembre 2017 et 13 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune d'Estrée-Blanche lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, présentent le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A, au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A et à la commune d'Estrée-Blanche. Fait à Douai le 24 juillet 2023. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : Bénédicte Gozé La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias 1 N°23DA00952

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