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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-83.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.966

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... X... Pedro, contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et intérêt à une fraude douanière, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'à complet paiement de celles-ci ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 627-5 du Code de la santé publique, 414, 417, 418 du Code des douanes, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... coupable d'entente en vue de commettre le délit de trafic de stupéfiants et de participation comme intéressé à un délit de contrebande ; "alors que la cour d'appel qui s'est borné sur de simples présomptions sans avoir caractérisé le moindre élément matériel de nature à induire la culpabilité du prévenu, et qui relève que ce dernier, qui n'avait jamais été mis en cause par son coprévenu avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, a méconnu le principe de la présomption d'innocence en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention" ; Attendu, d'une part, que le demandeur ayant expressément cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué le condamnant du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national, le moyen, qui porte sur la condamnation pour le délit d'intérêt à la fraude douanière prononcée à son encontre, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs notamment l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, infraction retenue à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; b Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627-5 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait interdiction définitive du territoire français à Varon Hurtado, déclaré coupable d'entente en vue de commettre le délit de trafic de stupéfiants ; "alors que, l'étranger déclaré coupable d'entente en vue de commettre le délit de trafic de stupéfiants ne peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français" ; Attendu que, contrairement au grief allégué, en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Pédro Y... X..., ressortissant étranger, reconnu coupable du délit d'association ou entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, prévu et réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 630-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-10 | Jurisprudence Berlioz