Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[R] [I] épouse [J]
C/
[F] [J]
N° RG 23/03588 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGR
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l'ordonnance de clôture : 11 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] et Monsieur [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D] [J], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (93),
- [X] [J], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (93),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 11 août 2020 par Madame [R] [I], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 23 février 2021, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile commun à Madame [R] [I] à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que Madame [R] [I] réglera les échéances du crédit immobilier du domicile conjugal à charge de récompense,
- constaté que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes ou des activités extra-scolaires au lundi rentrée des classes ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts l'été,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de deux euros par mois,
- dit que les frais exceptionnels liés aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sur présentation d'un justificatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2023, Madame [R] [I] a assigné Monsieur [F] [J] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [I] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire qu'à l'issue du divorce, elle reprendra son nom de jeune fille et ce, en vertu de l'article 264 du code civil,
- ordonner la révocation de l'ensemble des libéralités qui auraient pu être accordées entre époux pour quelque cause que ce soit,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire qu'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- fixer les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 23 février 2021,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dire que les frais exceptionnels (frais d'école privée, frais de cantine, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après s'être préalablement accordés sur ces derniers et sur présentation de justificatifs,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [J] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- dire que chacun des époux reprendra possession de ses effets personnels,
- fixer la date des effets du divorce au 23 février 2021,
- inviter les époux à liquider amiablement,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, son droit de visite et d'hébergement et sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dire que les frais exceptionnels décidés d'un commun accord seront partagés par moitié par chacun des parents (frais de scolarité d'école privée, frais d'activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés).
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], [Localité 16] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [R] [I] et Monsieur [F] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du jeudi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
- la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi,
- la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Madame [R] [I] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [D] [J], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (93),
- [X] [J], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (93) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [X] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [I] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [R] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité privée et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par Madame [R] [I] et Monsieur [F] [J] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
REJETTE le surplus de la demande de partage de frais ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,