Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-42.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.305
Date de décision :
5 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Olivier, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société La Conflanaise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1 / de M. Francis X...,
2 / de Mme Liliane X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Olivier et de la société La Conflanaise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont été engagés le 15 août 1969 par la société Olivier, entreprise de transports fluviaux d'hydrocarbures, respectivement en qualité de capitaine et de matelot ;
qu'à compter du 1er janvier 1979, la société "La Conflanaise", qui avait acquis la propriété du bateau, est devenue l'employeur des époux X... ; qu'en janvier 1981, ceux-ci ont engagé, à l'encontre des deux sociétés, une action prud'homale en rappel de salaires, de primes et d'indemnités pour les cinq années précédentes ;
que, par jugement du 21 mai 1981, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise avant-dire droit sur ces demandes, puis a été appelé à préciser, à la demande de l'expert, quelles étaient les règles qui devaient être appliquées pour le calcul des rémunérations ;
que, par arrêt du 14 novembre 1984, la cour d'appel a infirmé partiellement la décision qui avait été rendue sur ce point et renvoyé l'expert à poursuivre l'exécution de sa mission ;
que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 2 juin 1988 ;
qu'après expertise, les époux X... ont chiffré leurs demandes en se fondant sur la convention collective du 28 octobre 1936 relative aux entreprises de transport, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieure, tandis que les deux sociétés soutenaient que devaient être appliqués les accords d'entreprise des 8 novembre 1978 et 11 août 1979 ;
Attendu que, pour dire que les rapports entre les parties étaient régis, non par les accords d'entreprise susvisés, mais par la convention collective du 28 octobre 1936 étendue par arrété ministériel du 19 mars 1938 et allouer aux salariés diverses sommes au titre du salaire de base, de la prime d'ancienneté et des congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attachait à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt de rejet avait rendu irrévocable en toutes ses dispositions sa précédente décision du 14 novembre 1984, et alors qu'elle avait elle-même constaté que, dans son dispositif, cette décision précisait que la rémunération mensuelle de base des salariés était définie par les accords d'entreprise des 8 novembre 1978 et 11 août 1979, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Olivier et La Conflanaise sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Olivier à payer aux époux X... des sommes au titre du salaire de base, de la prime d'ancienneté et des congés payés, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... et Mme X..., envers les sociétés Olivier et La Conflanaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4850
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique