Texte intégral
N° RG 23/01102 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00722
N° RG 23/01102 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKRY
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Sandra ISLY
Le :
Pour le Greffier
Me Sandra ISLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2017, à 11h45, Madame [E] [I] faisait un malaise en arrivant à son travail alors qu’elle était malade.
Le même jour, le Docteur [J] rédigeait le certificat médical initial indiquant que Madame [E] [I] avait chuté suite à un malaise lui occasionnant un traumatisme à l’épaule gauche et à la hanche gauche.
Le 27 mars 2017, Madame [E] [I] déclarait qu’en rentrant chez elle après sa journée de travail à 11h45, elle avait chuté et glissé alors qu’elle était fatiguée et stressée.
Le 17 avril 2017, l’employeur de Madame [E] [I] indiquait que sa salariée paraissait souffrante les jours précédents le sinistre, qu’elle l’avait informé le jour du sinistre qu’elle était grippée et que le sinistre s’était déroulé au niveau des vestiaires.
Le 02 mai 2019, le Docteur [T] rédigeait un courrier à l’intention d’un confrère dans lequel elle indiquait que sa patiente avait travaillé alors qu’elle était très malade (grippe) et qu’elle avait glissé en sortant du travail la conduisant à se blesser mais que cet accident du travail n’avait pas été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin suite à une erreur administrative des urgences.
Le 27 mai 2019, le Docteur [T] rédigeait un certificat médical pour indiquer que sa patiente aurait glissé sur un sol humide le 02 janvier 2017 selon les dires de la patiente devant conduire à retenir deux situations cliniques différentes à savoir un accident du travail caractérisé par une chute conduisant à des lésions et un état grippal consistant en une simple maladie.
Le 29 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [E] [I] qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre du 02 janvier 2017 comme un accident du travail dans la mesure où il n’existait pas de relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
Le 15 novembre 2017, le Docteur [N], médecin expert, indiquait qu’il n’existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 05 janvier 2017 et l’accident du 02 janvier 2017 du fait de la non-concordance entre les divers certificats médicaux mais aussi du fait que le syndrome grippal évoluant depuis deux jours avec une altération de l’état général pouvait expliquer un malaise de type vagal.
Le 21 décembre 2017, la Commission de recours amiable de l’organisme social réceptionnait le recours préalable obligatoire de l’assurée.
Le 06 juin 2018, Madame [E] [I] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son sinistre du 02 janvier 2017 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 30 mai 2022, le Professeur [Y] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que les névralgies cervico-brachiales gauches, la névralgie d’Arnold gauche et les lombalgies n’étaient pas la conséquence de l’accident du travail en date du 02 janvier 2017 à l’aune de l’IRM cervical effectuée le 03 juillet 2017 et de l’IRM lombaire effectuée le 18 juillet 2017 après avoir indiqué qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation rédigé par le Docteur [W] que l’assurée avait été hospitalisée du 02 janvier 2017 au 05 janvier 2017 après avoir été adressée par les pompiers depuis son lieu de travail en raison d’un malaise d’allure vagale dans l’après-midi avec brève perte de connaissance dans un contexte de syndrome grippal évoluant depuis deux jours avec altération de l’état général.
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Le 17 avril 2024, le Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.680 euros au titre des frais d’expertise.
Le 29 juillet 2024, Madame [E] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à citer en intervention forcée son employeur, à juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 02 janvier 2017 à l’aune des certificats médicaux produits et de l’attestation de témoin de Monsieur [C] [G], à condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 14.165 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et à lui rembourser l’aide juridictionnelle et les frais d’expertise et à réserver ses droits à conclure sur ses préjudices patrimoniaux.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux pour la contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail, il ressort aussi des pièces que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’ayant jamais communiqué une décision d’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle à la salariée, cette dernière n’est pas recevable à solliciter une indemnisation pour le sinistre dont elle demande la reconnaissance comme un accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [I] à l’exception de la prétention relative à l’indemnisation du potentiel préjudice découlant du sinistre dont elle demande la reconnaissance comme un accident du travail.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
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Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile selon il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort des pièces et des débats que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fait tomber la présomption d’imputabilité des lésions au travail dans la mesure où elle rapporte la preuve, sans l’ombre d’un doute, de l’origine totalement étrangère au travail des lésions dans la mesure où ces dernières sont la conséquence d’une chute découlant d’un malaise vagal s’expliquant par un état grippal ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile selon il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort des pièces et des débats que Madame [E] [I] n’arrive nullement à rapporter la preuve qu’elle aurait glissé puisque déjà elle n’arrive pas à savoir si le sol était mouillé (certificat médical du Docteur [T] du 27 mai 2019) ou si le sol était verglassé (courrier du Docteur [T] du 02 mai 2019) ce qui n’a rien à voir et que son seul témoin parle d’une chute sans en préciser la cause ;
Attendu que face à une assurée qui ne rapporte pas la preuve matérielle des circonstances de son sinistre et face à un organisme social qui rapporte la preuve d’une origine des lésions totalement étrangère au travail, la juridiction de céans ne peut que débouter la requérante ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [I] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 02 janvier 2017 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [I] aux dépens.
Sur les frais d’expertise
Attendu que l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin relative au remboursement des frais d’expertise ne peut gère prospérer dans la mesure où le texte prévoit clairement que ces frais sont à la charge de l’organisme social ;
Attendu que la demande de la Madame [E] [I] relative au remboursement des frais d’expertise ne peut gère prospérer dans la mesure où elle n’a pas payé ces frais d’expertise ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et Madame [E] [I] de leurs prétentions relatives au remboursement des frais d’expertise.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [E] [I] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [I] à l’exception de la prétention relative à l’indemnisation du potentiel préjudice découlant du sinistre dont elle demande la reconnaissance comme un accident du travail ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 02 janvier 2017 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative au remboursement des frais d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa prétention relative au remboursement des frais d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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